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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.013584

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,374 mots·~47 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 70/15 - 39/2016 ZQ15.013584 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2016 ___________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mmes Thalmann et Dessaux, juges Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et S.________, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant de D.________ (ci-après : D.________) né en [...], s'est marié le [...] 1990 à [...], en Suisse, avec P.________, également d'origine D.________. De cette union sont nés deux enfants, en [...] et [...]. Le [...] 1997, le couple a obtenu la nationalité suisse. L’assuré a étudié de 1982 à 1990 à l’A.________ (ci-après : A.________), où il a obtenu un doctorat. Il a poursuivi son cursus académique dans le cadre d’un post-doctorat, toujours à l’A.________, de 1990 à août 1994. L'assuré a ensuite travaillé pour le compte de L.________, tout d'abord de septembre 1994 à septembre 1996 à Lausanne, puis de septembre 1996 à fin juillet 2011 à N.________, en D.________. En dernier lieu, il a occupé le poste de « President Greater D.________/SEA » de janvier 2010 à août 2011. A teneur du certificat de travail établi par L.________ le 15 septembre 2011, l'assuré a donné son congé afin de profiter des opportunités de développement offertes par le marché D.________. Le 1er septembre 2011, l'assuré a été engagé par la société M.________ à [...] (Suisse) en qualité de « Head Division [...] ». Le contrat de travail du 6 mai 2011 prévoyait un lieu de travail principal à N.________, l’employé étant appelé à des déplacements temporaires selon les besoins. Par courrier du 3 juin 2013, l’assuré a résilié son contrat de travail. Les rapports de travail ont pris fin au 31 décembre 2013, l'assuré ayant été libéré de son obligation de travailler dès le jour de sa résiliation. B. a) Le 3 avril 2014, W.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi au taux de 100% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP ou l’office). Selon la confirmation d’inscription à l’office, l’assuré a indiqué résider à la route de [...] à C.________ et a fourni un numéro de téléphone fixe et un numéro de portable suisses. L’assuré a

- 3 sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le même jour auprès de l’agence de [...] de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée). Dans sa demande d’indemnité, l’assuré a indiqué qu’il avait séjourné en D.________ du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2013. Entre le 9 et le 10 avril 2014, l'assuré a entretenu un échange de courriers électroniques avec X.________ de la société H.________ à N.________ au sujet d'un poste de « Great D.________ GM » pour la société I.________. Le 9 avril 2014, l'assuré s'est dit disponible pour un entretien dans les bureaux de la société entre le lundi 14 et le mercredi 16 avril 2014, ledit rendez-vous ayant finalement été fixé le 14 avril 2014. Selon le procès-verbal d’un entretien téléphonique établi par l’ORP le 14 avril 2014, la sœur de l’assuré a informé l’office que son frère avait dû se rendre en urgence en D.________ auprès de son épouse malade. Sur cette base, le premier entretien de conseil et de contrôle prévu à l’office le jour-même a ainsi été reporté au 25 avril suivant. Lors de l’entretien à l’ORP le 25 avril 2014, l’assuré a remis les formulaires récapitulatifs des recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son inscription au chômage ainsi que durant le mois d'avril 2014. Une importante majorité desdites démarches a été effectuée auprès d’interlocuteurs basés en D.________. Par courrier électronique du 28 avril 2014 à l’ORP, l’assuré a transmis le certificat de travail établi par L.________ et a informé son conseiller qu’il serait en D.________ du 28 avril au 31 mai 2014 afin de poursuivre ses recherches d’emploi sur place. Renseignant la caisse par le biais du formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois d'avril 2014 (remis à la caisse le 6 juin 2014), l'assuré a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait pris des vacances ou été absent pour d'autres raisons durant ce mois d’avril.

- 4 b) Dans un courrier électronique du 5 mai 2014, l’assuré a indiqué à la caisse qu’il se trouvait en D.________ pour des « opportunités de travail » et a demandé s’il pouvait transmettre par mail les documents nécessaires à la finalisation de son inscription. Le 14 mai 2014, la caisse a reçu les certificats de salaire de l’assuré, adressés chaque mois à ce dernier au siège de son employeur (M.________, [...]), ainsi que l’ « Attestation de l’employeur ». Selon l’IPA du mois mai 2014 (remise à la caisse le 6 juin 2014 avec celle du mois d’avril 2014), l’assuré a derechef répondu par la négative à la question de savoir s'il avait pris des vacances ou été absent pour d'autres raisons durant le mois. Il ressort du formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de mai 2014 remis à l’ORP le 2 juin 2014 que l’assuré a effectué dix démarches auprès de sept interlocuteurs différents, toutes relatives à des opportunités de travail en D.________. c) Par courriel du 2 juin 2014 à son conseiller ORP, l'assuré s’est référé à l'entretien de l'après-midi même et l'a informé qu'il se rendrait en D.________ du 6 juin au 31 août 2014 pour poursuivre ses recherches d'emploi sur place. Par email du même jour à l'entreprise J.________, l'assuré s'est exprimé en ces termes : "Suite au contact du mois de février, y a-t-il d'opportunité de travail chez J.________ pour ma candidature ? Pour une affaire de famille, je suis arrivé à Lausanne hier soir pour quelques jours. Y a-t-il une possibilité de vous rencontrer dans la matinée du mercredi 4 juin ou 5 juin ?" Toujours le 2 juin 2014, l'assuré a accepté une invitation du Country Manager de Z.________ D.________ pour le 9 juin 2014 à N.________. Cet événement a été inscrit sur sa liste de preuves de recherches d’emploi du mois de juin 2014.

- 5 - Le 4 juin, l’assuré a été invité à la « O.________ night at [...]D.________ » à N.________ le 25 juin suivant. L’assuré a participé à cet événement et l’a noté sur le formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de juin 2014. Dans un courrier électronique du 23 juin 2014, l'assuré a accepté une invitation à la résidence du [...] de [...] le 27 juin suivant, à N.________. Il a également relevé cet événement dans ses recherches d’emploi de juin 2014. Par courriel du 24 juin 2014, l'assuré a relancé l'agence de placement V.________ de N.________, lui faisant savoir qu'il était toujours à la recherche d'un emploi. L’IPA de juin 2014 a été adressée à la caisse depuis N.________ le 29 du mois. A la question de savoir s’il avait été absent durant le mois, pour vacances ou d’autres raisons, l’assuré a répondu par la négative. De son côté, l’ORP est entré en possession des preuves de recherches d’emploi du mois de juin 2014 le 30 juin 2014. Le formulaire contenait huit démarches, dont sept effectuées en D.________. d) Le 3 juillet 2014, répondant à une demande de l'ORP, l'assuré a indiqué qu'il avait eu quatre entretiens d’embauche en mai 2014 : trois pour le même employeur (I.________) et un dans la région de [...], près de N.________ (G.________). En juin 2014 n'avait eu lieu qu'un entretien, le 19, auprès de G.________, rencontre qu'il avait omis de noter sur son récapitulatif du mois en question. Le 10 juillet 2014, le conseiller ORP a fait savoir à l'assuré qu'à la suite d'un contrôle du Service de l'emploi, l'allègement du contrôle devait être annulé. L'office proposait à l'assuré l’alternative suivante : soit rentrer en Suisse dans les plus brefs délais afin de se mettre à disposition du marché du travail, soit rester en D.________, auquel cas son dossier serait fermé.

- 6 - Réagissant à ce courriel le 12 juillet 2014, l'assuré a fait part des éléments suivants : "Si je suis en D.________ en juillet, c'est simplement pour saisir de nombreuses opportunités uniques ici à N.________. Voici les evenements que j'ai eu jusqu'au 11 juillet : 1 Opening Ceremony of the B.________ B.________/Consul ate General of [...] in N.________ Exposure & networking 2014.07.0 2 (… ) 2 T.________ [...] [...] 2014.07.02 (… ) 3 B.C.________ F.________ Personal contact 2014.07.0 3 4 C.D.________ [...] Consulting 2014.07.04 (… ) 5 Q.________ F.G.________ Personal contact 2014.07.0 7 (… ) 6 [...] [...] Exposure & networking 2014.07.0 7 (… ) 7 J.K..________ [...] Exposure & networking 2014.07.0 7 (… ) 8 [...] [...] Formal contact by email 2014.07.0 7 (… ) 9 [...] [...] Exposure & networking 2014.07.0 8 (… ) 10 [...] [...] Experience sharing 2014.07.0 9 (… ) 11 H.________ X.________ Feedback I.________ case 2014.07.1 0 (… ) 12 [...] [...] New contact 2014.07.11 (… ) Ces evenements sont extrement importants pour moi pour élargir mes réseaux de contact et pour exploiter ces reseaux pour de nouvelles opportunites pour moi. Un example avec success : après avoir rencontre F.G.________ le 2 juillet, il m'a introduit a une entreprise Suisse et cette derniere m'a deja contacte le 11/7 pour une rencontre ici en Suisse sous peu ou en D.________ au mois de septembre. Comme déjà mentionne, j'ai fait des recherches a la fois en D.________ et aussi en Suisse. Mais pour le moment, je n'ai presque pas eu de reponse en Suisse or en D.________ j'ai souvent de differentes opportunites. Tout ceci est du a mon profil specifique. Afin de continuer mes recherches intensives d'un nouveau travail, j'ai fait mon plan de recherche en juillet par module : - Exploiter mes exposes et mes réseaux durant la première partie de juillet - Re-établir des contacts avec les agences de deplacement en D.________ et en Suisse durant la deuxieme partie de juillet - Exploiter mes réseaux de contact pour temperer et capturer les possibilites de travail dans les secteurs prives et les secteurs

- 7 d'une enterprise d'etats (certain contacts sont deja fait et attends des rencontres ici fin du mois de juillet) en D.________. Pour le moment j'ai deja les rendez-vous suivants prevus et d'autres vont etre etablis ice la semaine prochaine : 1. J.K..________ dans la semaine du 21/28 juillet 2. [...] dans la semaine du 21/28 juillet 3. Party for [...] organized by [...]D.________ le 1er aout (un evenement egalement important car je serai le president des O.________ en D.________) Après ces evenements en juillet, je serai de retour en Suisse le 3 aout ainsi qu'on puisse organiser une rencontre immediatement apres. Ainsi je vous prie de re-etudier mon cas au Service de l'Emploi afin d'offrir a moi les possibilites de rester d'avantage en D.________ pour mes recherches d'un nouveau emploi." L'assuré a joint à son envoi différents échanges de courriels, dont : - une confirmation d'inscription du B.________ à la cérémonie d'ouverture du 2 juillet 2014, - une confirmation d'inscription de la T.________ N.________ à la soirée du 17 juin 2014, - un courriel du 3 juillet 2014 adressé par l'assuré à F.________ à la suite de leur rencontre à [...] le même jour, - un courriel du 11 juillet 2014 de l'entreprise L.M.________ de [...] en Suisse, informant l'assuré de son intérêt pour une « nouvelle organisation dirigeante avec des partenariats étendus en D.________ » et proposant à l'assuré un entretien, soit en D.________ la deuxième semaine de septembre, soit dans l'intervalle en Suisse, pour le cas où l'assuré y « passerait ». A teneur de l’IPA de juillet 2014, datée du 30 juillet 2014, l’assuré a indiqué qu’il ne s’était pas absenté durant la période de contrôle. Le 30 juillet 2014, l’ORP est entré en possession des preuves des recherches d’emploi effectuées en juillet 2014, comptant quatorze démarches, dont au moins douze en D.________.

- 8 - Par courriel du 31 juillet 2014, l'assuré a informé son conseiller ORP que pour des raisons de vols, il serait à Lausanne le 4 août seulement, qu'il se présenterait à la réception de l'office le 5 août et, bien que son programme ne soit pas encore défini, il participerait à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 2 septembre 2014. e) Par courrier du 4 août 2014, la Division juridique des ORP, Instance Juridique Chômage, a initié l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré, au motif que celui-ci était inscrit en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société V.X.________ à C._______, depuis le 23 novembre 2004. A teneur de l’extrait du Registre du Commerce, l’assuré est annoncé comme étant domicilié à N.________. A l’issue de son examen, la Division juridique des ORP a toutefois estimé que la position de l’assuré dans ladite société ne remettait pas en cause son aptitude au placement. Le 5 août 2014, l'ORP a établi le procès-verbal suivant : « M. W.________ est passé ce jour à la réception principale et me confirme qu'il reste bien sur place et pour le moment n'a pas l'intention de repartir. Attend le téléphone du conseiller (…) ». Le 19 août 2014, la caisse s’est adressée à l’assuré en ces termes : « Nous sommes appelés à réexaminer votre droit aux prestations de chômage dès le 3 avril 2014. En effet, pour les Suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement, le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à trois conditions concernant le domicile : • Séjourner de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit pas) ; • Avoir l’intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps ; • Y avoir aussi pendant ce temps le centre de leurs relations personnelles. L’instance juridique chômage nous informe qu’un doute plane au sujet de votre domicile. Afin que nous puissions poursuivre le versement de vos indemnités de chômage, nous vous saurions gré de nous fournir une copie des documents suivants ; � Police d’assurance-maladie, � Contrat de votre bail à loyer ; � Factures d’électricité concernant votre domicile ;

- 9 - � Déclaration d’impôt avec accusé de réception ou copie de la dernière taxation d’impôt reçue ; � Attestation du/des bien(s) immobilier(s) que vous posséderiez à l’étranger. De plus, vous voudrez bien nous indiquer où sont domiciliés les membres proches de votre famille et nous citer les différents centres d’intérêts que vous avez dans l’une ou l’autre de vos résidences. » A teneur de l’IPA d’août 2014, datée du 1er septembre 2015, l’assuré a indiqué qu’il n’avait pas pris de vacances durant le mois. Il n’a en outre pas répondu à la question lui demandant s’il avait été absent pour d’autres raisons. L’assuré a remis le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi du mois d’août 2014 lors de son entretien à l’ORP du 2 septembre 2014. Il ressort dudit formulaire treize démarches auprès d’employeurs ou d’agences de placement, dont au moins onze pour des postes en D.________. f) Donnant suite au courrier de la caisse du 19 août 2014 le 2 septembre 2014, l’assuré a produit les documents suivants : - un certificat d’assurance auprès d’U.________ couvrant la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015 à hauteur d’une somme d’assurance de 13'202 fr. dans le monde entier à l’exception des Etats- Unis, - des relevés d’acomptes des impôts pour 2014, dont il ressort une fortune imposable de 1'900'000 fr., à défaut de tout revenu imposable, - un document intitulé « N.________ Certificate of Real Estate Ownership », l’assuré précisant à cet égard qu’il était propriétaire d’une maison individuelle à N.________. Dans ce même courrier, W.________ a également expliqué qu’il logeait à C.________, dans la villa jumelée de sa sœur. Si son chômage devait se prolonger plus de trois mois, il envisagerait de louer un appartement. Au niveau familial, l’assuré a indiqué qu’il n’avait que sa sœur et sa famille en Suisse, par contre il avait un cercle d’amis proches en Suisse romande, parmi lesquels des anciens collègues de l’A.________ et

- 10 de chez L.________. Il s’est également dit proche de la section romande de la T.________. Enfin, il a précisé pratiquer différents sports, dont la natation. g) L’assuré s’est rendu à un entretien à l’ORP le 3 octobre 2014, à l’issue duquel son conseiller a établi le procès-verbal suivant : « (…) Synthèse de l’entretien : Le DE a eu un contact avec BNF. Il a RDV le 07.10. Il tiendra le CP informé du suivi donné à l’entretien. Le DE a eu des entretiens mais trouve que les offres sont moins nombreuses en septembre. Il a relancé les chasseurs de têtes. Sur conseil du CP va élargir ses RE à toutes les organisations sportives internationales. Il a plusieurs projets qu’il aimerait voir aboutir : 1 chocolatier qui souhaiterait s’étendre sur le marché D.________. 1 ami qui fait des pompes/injecteurs pour le domaine médical. 1 pour des plaques de métal à poser sur les sols et murs. Tous ses projets sont pour un développement en D.________ et le DE demande à pouvoir partir faire du prospect. Une demande par écrit avec projet complet à faire parvenir au CP pour soumission plus haut… Le DE demande également comment cela se passe-t-il s’il souhaite monter son entreprise en D.________. SAI. S’il fait du GI en D.________. Neg. Analyse des démarches de recherches : OK dépose ses RE ce jour. Evaluation de la situation : Souhaite par tous les moyens retourner en D.________… Objectifs pour prochain entretien : Maintien RE et suivi. Mise en place SP via BNF. » Dans un courriel du 7 octobre 2014 à son conseiller ORP, l’assuré a indiqué avoir un rendez-vous le 28 novembre 2014 avec un intervenant de BNF à Berne, au sujet de la mesure du marché du travail proposée par l’ORP. Il a ainsi demandé à son conseiller s’il serait possible de déplacer son rendez-vous prévu à l’office le 12 novembre suivant au même jour que son entrevue à BNF, voire durant la même semaine ou la semaine suivante.

- 11 - Le 20 octobre 2014, la caisse est entrée en possession des IPA de juillet et août 2014 corrigées par l’assuré, lequel a finalement annoncé avoir été absent du 1er au 13 juillet 2014, en raison de déplacements professionnels. Il a également indiqué qu’il ne s’était pas absenté pour d’autres motifs en août 2014. Par courrier électronique du 7 novembre 2014, l’assuré a demandé à son conseiller ORP le report de son entretien de conseil et de contrôle du 12 novembre 2014 à la semaine du 24 novembre ou celle du 1er décembre 2014, expliquant qu’il devait être à N.________ pour un entretien le 11 novembre 2014. Il a joint un échange de courriels du 6 novembre 2014 avec la société T.W.________, au cours duquel l’assuré a proposé une entrevue à N.________ durant la semaine suivante au sujet de son offre de services pour un poste de « [...] Vice President » à N.________ auprès de la société R.S.________. Le 10 novembre 2014, son conseiller ORP lui a fixé un nouvel entretien le 2 décembre, tout en lui rappelant qu’il devait continuer ses recherches d’emploi durant son absence. Dans un échange de courriers électroniques du 19 novembre 2014, la caisse a demandé à l’assuré à quel numéro de téléphone il était atteignable. L’assuré a indiqué un numéro, différent de celui annoncé à l’ORP au moment de son inscription, tout en précisant qu’il craignait de ne plus avoir de crédit. Le gestionnaire de son dossier à la caisse lui a alors demandé de lui fournir la copie de ses taxations d’impôts 2011 à 2013 sur ses revenus, ce à quoi l’assuré a répondu en ces termes : « Je suis domicile en Suisse depuis le 1er avril 2014 seulement or mon domicile était en D.________ depuis 1997. Ainsi je n’ai pas d’impôt de revenu en Suisse pour 2011/2012/2013. Je suis au chômage depuis janvier 2014. Ainsi je suis revenu en Suisse à partir du 1er avril 2014 avec mon nouveau domicile en Suisse dans la commune de C.________. Raison pour laquelle je n’ai que des impôts sur la fortune pour 2014 ».

- 12 - Par courrier électronique du 1er décembre 2014, l’assuré a transmis à la caisse son IPA du mois de novembre 2014, en indiquant qu’il avait dû partir en D.________ durant 15 jours pour une interview sur place, ce voyage lui ayant valu un allègement du contrôle accordé par l’ORP. Sur dite IPA, l’assuré a annoncé une absence du « 10/11 au 21/10 (sic) » C. Aux termes d’une décision du 8 décembre 2014, adressée à l’assuré le 12 décembre suivant, la caisse, par sa division juridique, a nié le droit de l’intéressé à des prestations de l’assurance-chômage dès le 3 avril 2014, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions de domicile en Suisse au sens de la loi. La caisse a motivé sa décision en ces termes : « Vous résidez en D.________ depuis 1998 et durant ce temps vous avez exercé une activité pour un employeur suisse du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013. Puis selon l’extrait du registre cantonal des personnes, vous avez annoncé votre retour en Suisse en résidence principale, c/o P.Q.________, [...],C.________, dès le 1er avril 2014. Au vu des pièces de votre dossier, nous constatons que vous ne remplissez pas les conditions cumulatives de domiciliation imposées par l’assurance-chômage, à savoir : 1. Séjourner de fait en Suisse 2. Avoir l’intention de continuer à y séjourner 3. Y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles En effet, il ressort premièrement de votre suivi avec l’Office régional de placement que vous avez effectué de longs séjours en D.________ pour de la prospection d’emplois (du 25 au 30 avril 2014 et du 5 juin au 31 août 2014 en tout cas) et que vous [ne] disposez que de très peu de disponibilités pour les rendez-vous imposés avec votre conseiller. Certaines absences n’ont d’ailleurs pas été annoncées et divers entretiens professionnels n’ont pas pu être prouvés. Il a d’ailleurs été décidé sur ce point d’annuler l’allègement du contrôle en date du 10 juillet 2014 et de procéder à un examen de votre aptitude au placement. Selon les documents que vous nous avez fournis dans ce cadre, il apparaît que vous ne payez pas d’acomptes pour les impôts communaux et cantonaux sur le revenu selon la détermination des acomptes de l’autorité fiscale pour l’année 2014. Vous produisez également un certificat d’assurance de la compagnie U.________ qui ne fait pas partie des assureurs maladie admis en Suisse pour la couverture obligatoire et qui ne représente pas une police d’assurance-maladie. Enfin, quant à votre logement, vous indiquez loger chez votre sœur qui possède une grande maison à C.________ (courrier du 2 septembre 2014). A noter que selon nos renseignements, 15 personnes sont domiciliées à la même adresse que la vôtre (Extrait du Registre cantonal des personnes de l’occupation de l’adresse de domicile). Toujours

- 13 s’agissant de votre adresse, nous constatons que selon l’extrait du Registre du commerce de la société V.X.________ dans laquelle vous occupez la fonction d’associé gérant, votre domicile est indiqué à N.________ (D.________). A ce stade déjà, de nombreux doutes existent s’agissant de votre séjour de fait en Suisse et de la réalisation de la première condition de domiciliation. Deuxièmement, vos recherches d’emploi sont axées principalement sur le territoire D._______. Pour preuve, vos entretiens se sont essentiellement déroulés en D.________ et vous avez également émis l’idée d’entreprendre une activité indépendante en D.________ ou à tout le moins de développer des projets en D.________. Vous avez d’ailleurs principalement vécu et travaillé en D.________, vos séjours en Suisse n’étant que de courtes durées. Ces différents éléments démontrent votre volonté de retourner en D.________ y travailler. Ainsi, votre intention de continuer à séjourner en Suisse ne peut pas être défendue. Tout ceci est corroboré par le fait que votre famille proche, votre épouse et vos deux enfants, résident en D.________ et que vos centres d’intérêt et vos relations personnelles restent làbas. Le fait que vous ayez votre domicile fiscal en Suisse et une adresse chez votre sœur en Suisse n’est, en l’occurrence, pas déterminant. En conséquence, nous devons donc conclure que les deux autres conditions relatives au domicile ne sont manifestement pas remplies et ne l’ont jamais été depuis votre inscription. Vous ne pouvez dès lors pas bénéficier des indemnités de chômage et ceci dès le 3 avril 2014. » Par décision du 17 décembre 2014, la caisse, par son agence de [...], a requis de l’assuré la restitution du montant de 40'186 fr. 70, correspondant aux indemnités versées à tort du 3 avril au 31 octobre 2014, en application de la décision de la Division juridique du 8 décembre 2014. Le 22 décembre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision de la caisse du 8 décembre 2014, concluant à ce que le droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu dès le 3 avril 2014. Il a en substance fait valoir qu’il était domicilié en Suisse depuis le 1er avril 2014 et qu’il y vivait normalement, en respectant les obligations de l’assurance-chômage. Le fait que les autorités fiscales suisses le soumettent à impôt était selon lui une preuve de sa domiciliation. Contestant les dates d’absence retenues par la caisse, il a indiqué avoir été en Suisse du 25 au 30 avril 2014 (un entretien ayant eu lieu le 25 à l’ORP) et s’être rendu deux fois en D.________ du 6 juin au 4 août 2014, dans le cadre d’un allègement du

- 14 contrôle accordé par l’ORP. Dit allègement ayant été annulé le 10 juillet 2014, il était alors revenu en Suisse le 5 août 2014. L’assuré a en outre soutenu qu’il avait été « disponible entièrement pour les rendez-vous planifiés par [s]on conseiller [ORP]», qu’il s’était présenté à chacun des entretiens fixés à l’office et qu’il avait systématiquement annoncé tous ses déplacements à son conseiller. S’agissant de son lieu d’habitation, l’assuré a reconnu habiter chez sa sœur depuis son retour le 1er avril 2014. Il a expliqué que dite maison a toujours servi de pied à terre lors de chacun de ses retours en Suisse, ce déjà durant les 15 ans de travail pour L.________, lorsqu’il devait se rendre à la maison mère à Lausanne. Quant à sa couverture d’assurance auprès d’U.________, l’assuré ne voyait pas en quoi elle permettait d’exclure qu’il soit domicilié en Suisse, dite assurance étant souvent utilisée par les entreprises suisses pour leurs employés expatriés à l’étranger, en remplacement de leur assurance-maladie habituelle en Suisse. Selon le formulaire de preuves de recherche d’emploi du 5 janvier 2015, l’assuré a effectué cinq démarches en vue de trouver un emploi durant le mois de décembre 2014, toutes pour des positions en D.________. Le 15 janvier 2015, l’assuré s’est également opposé à la décision de restitution du 17 décembre 2014, dont il a implicitement conclu à l’annulation. Par décision sur opposition du 5 mars 2015, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 8 décembre 2014, estimant qu’il n'avait apporté aucun élément nouveau permettant de revenir sur sa décision. D. Par acte daté du 1er avril 2015, W.________ recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 5 mars 2015, dont il conclut en substance à la réforme, en ce sens que le droit aux prestations de l’assurance-chômage lui soit reconnu dès le 3 avril 2014. Il fait grief à l’intimée d’avoir fondé sa décision sur des hypothèses et une interprétation subjective. Le recourant

- 15 explique qu’après avoir travaillé 17 ans en D.________ pour le compte de sociétés suisses, il s’est retrouvé sans emploi. Ses charges familiales étant encore très importantes, il a dès lors décidé de retourner en Suisse en avril 2014 et de s’inscrire immédiatement au chômage « dans le but de toucher [s]es prestations de l’assurance-chômage ». Il argue en outre du fait qu’il a toujours respecté ses obligations en matière de chômage. Soutenant satisfaire à la condition de domicile en Suisse, il se réfère à l’argumentation développée dans son acte d’opposition, qu’il produit à l’appui de son recours. Dans sa réponse du 11 mai 2015, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle estime que le recourant n’a apporté aucun élément nouveau et qu’il n’a ainsi toujours pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il était domicilié en Suisse dès le 3 avril 2014. Le 26 mai 2015, le recourant a produit à la Cour de céans l’extrait d’un contrat de travail conclu avec la société J.________, prévoyant une entrée en service le 1er juillet 2015 en qualité de « SIS Business Development Director D.________ ». Par réplique du 8 juin 2015, le recourant s’est déterminé au sujet de la réponse de l’intimée du 11 mai 2014. Il a produit une copie de son acte d’opposition auquel il a ajouté des explications complémentaires, intercalées dans le texte original. Il a également transmis un lot de pièces relatives à des échanges de courriers électroniques, dont : - un courriel du 28 avril 2014, par lequel il informait son conseiller ORP qu’il serait à N.________ du 28 avril au 31 mai pour poursuivre ses recherches de travail sur place, en attendant le prochain entretien du 2 juin 2014, - un échange de mails intervenu avec son conseiller ORP dès le 7 juillet 2014 au sujet de ses recherches d’emploi en D.________, - un courrier du recourant du 7 mars 2015 à l’Office d’impôt de [...], aux termes duquel il explique à l’administration qu’il est revenu en Suisse en avril 2014 pour rechercher un emploi et bénéficier du soutien de

- 16 l’assurance-chômage, mais que dès lors qu’il était revenu seul pour toucher les prestations de l’assurance-chômage après avoir quitté le pays en 1998, la caisse de chômage lui avait supprimé son droit aux prestations, ce qui le mettait dans l’impossibilité de s’acquitter de son impôt sur la fortune, - l’ordre du jour de la rencontre O.________ du 27 novembre 2014 à Lausanne ainsi que la liste des participants, sur laquelle figure le recourant, inscrit sous le pays « D.________ ». Se déterminant par courrier du 16 juin 2015, la caisse maintient ses conclusions. Elle relève que le contrat de travail conclu entre l’assuré et la société J.________ concerne un poste de « SIS Business Development D.________ » et ne permet donc pas d’établir que l’intéressé était domicilié en Suisse dès le 3 avril 2014. L’intimée a confirmé sa position dans un courrier du 6 juillet 2015. Le 8 décembre 2015, la juge instructeur a requis de la caisse la transmission du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de mai 2014, la (les) décision(s) d’allègement du contrôle obligatoire ainsi que la décision d’annulation dudit allègement. Par envoi du 18 décembre 2015, la caisse a remis au Tribunal le formulaire requis ainsi qu’un courriel adressé le 10 juillet 2014 par le conseiller ORP à l’assuré, faisant état de l’annulation de l’allègement du contrôle obligatoire. L’intimée a précisé qu’aucune décision d’allègement ne figurait au dossier mais que des indications dans ce sens ressortaient des procès-verbaux d’entretien. Elle a joint à son envoi les procès-verbaux des entretiens intervenus d’avril 2014 à juin 2015, de même que les convocations y relatives. Par courrier du 7 janvier 2016, la juge instructeur a demandé au conseiller ORP du recourant la production des décisions d’allègement du contrôle obligatoire évoquée dans son courriel du 10 juillet 2014 à l’assuré.

- 17 - Donnant suite à cette requête le 4 février 2016, l’ORP a indiqué qu’aucune décision d’allègement du contrôle obligatoire n’avait été établie en faveur de l’assuré. Il a transmis l’échange de courriels intervenu dans le cadre de l’affaire, dont notamment un mail adressé le 10 juillet 2014 par l’Instance Juridique Chômage à l’ORP, indiquant que le paiement des indemnités de chômage en faveur de l’assuré avait été suspendu par la caisse et demandant de ne rendre aucune décision d’allègement du contrôle obligatoire jusqu’à éclaircissement de la situation. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales

- 18 - (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).

b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage dès le 3 avril 2014. Se pose en particulier la question de savoir si l’intéressé était domicilié en Suisse au moment du dépôt de sa demande d’indemnités.

3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Le droit à l’indemnité suppose ainsi une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles (cf. ATF 133 V 169 consid. 3, 125 V 465 consid. 2a, 115 V 448 consid. 1). b) Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel ; cf. TFA C 290/03 du 6 mars 2006), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir cette condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (cf. TFA C_149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Cette exigence permet d’instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du

- 19 placement sont donnés. Elle garantit ainsi l’efficacité du placement et permet en outre le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. C’est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu’un chômeur peut faire preuve d’efforts sérieux et constants dans la recherche d’un emploi. C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (cf. TFA C 73/00 du 19 septembre 2000). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité ou autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, ch. 8, 9 et 10 ad art. 8, p. 78ss). c) La notion de domicile dans le sens « lieu de séjour habituel » s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à trois conditions : - séjourner de fait en Suisse, - avoir l’intention de continuer à y séjourner, et - y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles. Il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme « domicilié en Suisse » au sens de la LACI. Les autorités d’exécution seront donc attentives notamment à : - un changement d’adresse située à l’étranger vers une adresse en Suisse au moment du licenciement ou juste avant le début du chômage ; - une adresse chez un tiers ; - l’indication, dans les lettres de candidature, d’un numéro de téléphone ou d’une adresse à l’étranger comme adresse de contact.

- 20 - (cf. Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), B136 et B140). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas, en effet, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b ; DTA 1998 p. 281 consid. 2a ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008). 4. A l’examen des pièces au dossier, force est de constater que ni au moment de sa demande de prestations, ni ultérieurement, le recourant n’a satisfait à l’exigence de domicile en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Après avoir terminé son cursus académique à l’A.________, l’assuré a travaillé deux ans pour le compte de L.________ sur le site de Lausanne, avant que l’employeur ne le transfère, en 1996, auprès de sa succursale de N.________, où il a successivement occupé plusieurs postes à responsabilité. En 2011, le recourant a quitté L.________ à la faveur d’un poste de « Head Division [...] » auprès de la succursale D.________ de la société M.________, sise également à N.________. Le 3 juin 2013, il a résilié ce contrat de travail pour la fin de l’année, tout en étant libéré de l’obligation de travailler dès le jour de sa démission. Durant toute cette période, ou tout au moins depuis 1997 (cf. courriel du recourant du 19 novembre 2014 à la caisse) ou 1998 (cf. demande d’indemnités), il a été domicilié avec sa famille à N.________, où il possède une maison. Lorsqu’il était occasionnellement appelé à revenir à la maison-mère de ses

- 21 employeurs en Suisse, il séjournait dans la villa de sa sœur, à C.________ (cf. acte d’opposition du 22 décembre 2014). Rémunéré par M.________ jusqu’au 31 décembre 2013, le recourant est dans un premier temps resté à N.________. Il a ensuite décidé de revenir en Suisse le 1er avril 2014, dans le but principal, comme il le mentionne dans son acte de recours, de « toucher [s]es prestations de l’assurance-chômage » pour subvenir à ses charges familiales. De même, dans son courrier du 7 mars 2015 à l’Office d’impôt de [...], il a déclaré qu’il était revenu seul en Suisse en avril 2014 après avoir quitté le pays en 1998, pour rechercher un emploi et bénéficier du soutien de l’assurancechômage, et plus précisément toucher les prestations de dite assurance. Il s’est d’ailleurs immédiatement inscrit à l’ORP, le 3 avril 2014, et a sollicité les indemnités de chômage auprès de la caisse dès le même jour. Or, lorsque la question du domicile est litigieuse, une arrivée en Suisse juste avant le début du chômage doit être examinée avec une attention particulière. Un tel changement d’adresse peut en effet être motivé par la volonté de percevoir des prestations de l’assurance-chômage, sans toutefois correspondre à un réel changement de domicile au sens où l’entend la loi (cf. consid. 3c supra). Il convient dès lors d’examiner si, dès le 3 avril 2014, l’assuré résidait habituellement en Suisse, avec l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. a) S’agissant de sa résidence, l’assuré indique que depuis avril 2014, il a séjourné dans la villa de sa sœur à C.________. Ceci ne suffit toutefois pas à établir une résidence habituelle en Suisse. Cette villa peut tout au plus être considérée comme un pied-à-terre, de même qu’elle l’a d’ailleurs été depuis 17 ans, aux dires de l’assuré (cf. acte d’opposition du 22 décembre 2014). D’une part en effet, se fondant sur un extrait du Registre cantonal des personnes, l’intimée a constaté, sans être contredite par le recourant, que quinze personnes adultes, d’origine D._______, étaient inscrites à cette même adresse. Ceci paraît peu compatible avec une résidence habituelle. En outre et surtout, l’assuré n’y a fait que de

- 22 brefs séjours, ne dépassant parfois pas quelques jours, et se trouvait en D.________ le reste du temps. Le recourant n’a pas renseigné de manière claire sur ses déplacements en D.________. Ainsi, tout d’abord, au travers de ses formulaires IPA, il a systématiquement répondu par la négative à la question de savoir s’il avait pris des vacances durant le mois concerné ou avait été absent pour d’autres raisons. Or, comme il sera établi ci-après, il a quitté la Suisse à plusieurs reprises durant sa période de chômage. La seule absence annoncée d’emblée à la caisse l’a été par le biais de l’IPA de novembre 2014, où l’assuré a mentionné une absence du « 10.11 au 21.10 [sic] » pour une interview en D.________. Par courriel du 28 avril 2014, l’assuré a informé son conseiller ORP de son départ pour la D.________ le jour-même, et de son intention d’y rester jusqu’au 30 mai suivant. Il n’a toutefois pas renseigné la caisse dans ce sens, indiquant sur chacun des formulaires IPA des mois concernés qu’il n’avait pas été absent. Le 20 octobre 2014, il a rectifié son IPA de juillet 2014, annonçant finalement une absence du 1er au 13 juillet 2014, en raison de « déplacements professionnels ». Dans le cadre de sa réplique du 8 juin 2015, le recourant a précisé que l’absence du 28 avril au 31 mai 2014 avait donné lieu à un allègement du contrôle obligatoire de la part de l’ORP. Dans son acte d’opposition, il a ensuite indiqué s’être rendu deux fois en D.________ du 6 juin au 4 août 2014, également dans le cadre d’un allègement du contrôle obligatoire. Le dossier en mains de la Cour de céans ne contient aucune décision de l’ORP au sujet d’un tel allègement du contrôle. Interpellé sur ce point par la juge instructeur, l’ORP a indiqué qu’aucune décision d’allègement n’avait été rendue en faveur du recourant (cf. courrier de l’ORP du 4 février 2016). Ce point n’est toutefois pas déterminant en l’espèce, dès lors que c’est la question du domicile de l’assuré qui est litigieuse (à savoir sa résidence habituelle, son intention de s’établir et son centre de vie), et non pas directement celle de savoir s’il était autorisé par l’ORP à se rendre à l’étranger pour participer à des entretiens d’embauche.

- 23 - En définitive, les différents éléments au dossier permettent de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était en D.________ à tout le moins : - le 14 avril 2014 ainsi que quelques jours avant et après (cf. note téléphonique du 14 avril 2014 de l’ORP et échange de mails des 9 et 10 avril 2014 entre l’assuré et X.________ de la société H.________) Le premier entretien fixé à l’ORP ce jour a dû être reporté, la sœur de l’assuré ayant informé l’office du départ précipité de son frère pour la D.________, afin de rejoindre son épouse malade. Les pièces au dossier ne permettent pas de dire quel jour l’assuré a quitté la Suisse. Il apparait toutefois que le 9 avril 2014 déjà, l’assuré s’est dit disposé à se présenter à un entretien dans les bureaux de la société H.________ àN.________ entre le 14 et le 16 avril 2014, le rendezvous ayant finalement été fixé le 14 avril (cf. courriels échangés entre l’assuré et X.________ les 9 et 10 avril 2014). Aucune date précise de retour en Suisse ne peut non plus être arrêtée : la seule certitude à ce propos est la présence de l’assuré à l’entretien de conseil du 25 avril à l’ORP. Ainsi, compte tenu du déplacement conséquent qu’implique un voyage en D.________, il sied de retenir que l’assuré s’est trouvé dans son pays d’origine au moins quelques jours avant et après son entretien avec X.________ le 14 avril 2014. - du 28 avril au 30 mai 2014 (cf. réplique du recourant du 8 juin 2015, courriel du recourant à son conseiller ORP du 28 avril 2014 et email du recourant à la société J.________ du 2 juin 2014) Il sied de relever que le courriel précité du recourant à J.________ illustre bien le caractère bref et exceptionnel de sa présence en Suisse, dans la mesure où il fait état d’une arrivée en Suisse la veille « pour une affaire de famille » et « pour quelques jours », sollicitant un entretien dans les locaux de la société à Lausanne le 4 ou le 5 juin 2014. - du 6 juin au 3 août 2014 (cf. email des 2 juin, 12 et 31 juillet 2014 du recourant à son conseiller ORP) Durant cette période, l’assuré a participé à plusieurs événements à N.________, tels que repas organisé par Z.________ D.________ (9 juin

- 24 - 2014), O.________ night at [...]D.________ (25 juin 2014), repas au Consulat général [...] (27 juin 2014). On relèvera à cet égard que le recourant avait d’abord prévu de rester en D.________ jusqu’au 30 août 2014, et que c’est à la suite du courrier de l’ORP du 7 juillet 2014 l’avertissant de la fermeture de son dossier s’il restait en D.________, que l’intéressé a écourté son séjour. - dès le 10 novembre 2014 pour 15 jours, tout au moins jusqu’au 21 novembre 2011 (cf. IPA de novembre 2014) Le 7 novembre 2014, l’assuré a demandé le report de l’entretien à l’ORP du 11 novembre 2014, au motif qu’il avait un entretien auprès de la société T.W.________ le 12 novembre suivant à N.________, fixé au terme d’un échange d’emails du 6 novembre 2014. On relèvera à cet égard que le 7 octobre 2014 déjà, le recourant avait demandé à son conseiller s’il serait possible de déplacer l’entretien du 11 novembre 2014 à la semaine du 24 novembre ou la suivante, dès lors qu’il avait un rendez-vous avec BNF à Berne pour la mise en œuvre d’une mesure du marché du travail le 28 novembre 2014. Au vu de la volonté affichée par le recourant au tout début octobre 2014 de regrouper ses rendez-vous à l’ORP et à BNF sur quelques jours à la fin du mois de novembre 2014, on peut se demander s’il n’entendait pas, déjà à ce moment-là, se rendre en D.________ en novembre 2014, avant même que l’entretien d’embauche du 12 novembre 2014 ne soit fixé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que durant les premiers mois de chômage, les séjours de l’assuré en Suisse ont été très brefs, n’excédant pas quelques jours. Ses retours en Suisse ont en outre coïncidé avec ses entretiens à l’ORP (25 avril et 2 juin 2014). On ne peut d’ailleurs suivre le recourant lorsqu’il affirme à cet égard que dès son inscription à l’ORP, il a été entièrement disponible pour les rendez-vous planifiés par son conseiller et qu’il s’est présenté à chaque entretien. Comme mis en évidence ci-dessus, l’assuré a en effet demandé le report des entretiens des 14 avril et 11 novembre 2014, au motif qu’il n’était pas en Suisse. Certes, il semble que le recourant ait été plus régulièrement présent en Suisse depuis la fin de l’été 2014. Ceci reste cependant sans incidence sur l’issue de la présente cause, dans la mesure où, comme il

- 25 sera établi ci-dessus, l’intention du recourant de s’établir en Suisse ne peut pas être retenue, même au-delà de l’été 2014 (cf. consid 4b infra). En outre, le changement de comportement du recourant est intervenu aussitôt qu’il a été mis au courant que ses absences prolongées et régulières de Suisse pouvaient remettre en question son droit à l’indemnité de chômage. A noter encore que dans son courrier du 2 septembre 2014 à la caisse, le recourant avait expliqué que si son chômage devait se prolonger au-delà de trois mois, il envisagerait de louer un appartement. Il n’a toutefois jamais agi dans ce sens durant les quinze mois de son chômage, se contentant de son pied-à-terre chez sa sœur. Par surabondance, on peut encore relever que lors de son inscription à l’ORP en avril 2014, le recourant a indiqué être atteignable à un numéro de téléphone fixe et un numéro de portable suisses. Toutefois, sur son curriculum vitae et au bas de tous ses courriels, le recourant a systématiquement mentionné un numéro de téléphone D.________. En outre, répondant le 19 novembre 2014 à la caisse qui lui demandait où il était joignable, le recourant a donné un autre numéro de portable suisse, tout en précisant qu’il craignait de ne plus avoir de crédit et proposait de rappeler lui-même le gestionnaire de son dossier. Cela laisse supposer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que ce numéro, muni d’une carte à prépaiement, n’était utilisé qu’occasionnellement par le recourant, lorsqu’il se trouvait en Suisse, et que le reste du temps, il préférait recourir à son numéro D.________. Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir que l’assuré a fait de la Suisse son lieu de résidence habituelle. b) Le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable son intention de s’établir en Suisse. Certes, il soutient dans son acte d’opposition que « la Suisse est [s]on pays aujourd’hui et [qu’il a] certainement l’intention [de] continuer à [y] séjourner». Toutefois, cette déclaration d’intention ne suffit pas, face à ses actes qui tendent à

- 26 démontrer contraire. La quasi totalité de ses recherches d’emploi avant et durant son chômage ont porté sur des postes de travail en D.________. C’est également dans ce pays qu’ont eu lieu tous les entretiens d’embauche et autres rencontres informelles visant à activer son réseau. Dans l’annexe I de son courrier du 8 juin 2015, le recourant a récapitulé ses recherches d’emploi en Suisse. Il en ressort qu’il a contacté 9 interlocuteurs en Suisse sur 15 mois (de janvier 2014 à mars 2015), dont certains à deux reprises. Ces démarches restent très minoritaires par rapport à celles effectuées en D.________ et se résument, durant la période de chômage, à une prise de contact par mois maximum. Le recourant affirme lui-même que son expérience est mieux valorisée sur le marché D.________ et [...]. Contrairement à ce qu’il défend, son engagement au 1er juillet 2015 par J.________ ne constitue pas « la meilleure preuve [qu’il] faisai[t] ses recherches d’un nouvel emploi en Suisse de façon active ». Comme relevé à juste titre par l’intimée, il s’agit d’un poste certes auprès d’une entreprise suisse, mais en D.________, à l’instar des deux autres positions occupées par l’assuré depuis 1998 auprès de L.________ et de M.________. Cela ne permet ainsi pas d’établir la volonté de recourant de rester en Suisse. Compte tenu de ces éléments, il peut au contraire être retenu que le recourant avait la volonté de retourner travailler en D.________ dès que possible. Cela ressort également du procès-verbal de l’entretien du 3 octobre 2014 à l’ORP, qui relève que l’assuré souhaite développer plusieurs projets en D.________, cas échéant par le biais d’une activité indépendante, et qu’il « souhaite par tous les moyens retourner en D.________ ». c) Le recourant n’a pas non plus démontré à satisfaction qu’il possédait en Suisse le centre de ses intérêts personnels. Au contraire, comme il l’indique lui-même, la famille de sa sœur est la seule famille proche présente en Suisse. Son épouse est restée à N.________, dans la villa dont il est propriétaire, et ses enfants étudient aux Etats-Unis. En outre, le 12 juillet 2014, il était sur le point de prendre la présidence d’O.________ D.________, prenant ainsi part à une vie associative à N.________. Le 8 juin 2015, afin d’illustrer le fait qu’il avait un réseau d’amis en Suisse, le recourant a fourni une liste de vingt rencontres

- 27 intervenues entre le 3 juin 2014 et le 28 février 2015. Cet élément ne suffit toutefois pas en soit à établir un centre d’intérêts et de relations personnels en Suisse, ce d’autant plus que seules quatre de ces rencontres ont eu lieu avant qu’il ne soit invité par la caisse, le 19 août 2014, à se justifier sur son domicile et qu’il affirme, le 2 septembre suivant, avoir un cercle d’amis proches en Suisse romande. Enfin, les loisirs qu’il pratique en Suisse (natation et photographie) ne suffisent clairement pas non plus à constituer un centre d’intérêts personnels. d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que la Suisse représentait son lieu de séjour habituel, qu’il avait l’intention de continuer à y séjourner et qu’il y avait le centre de ses intérêts et relations personnels. Ainsi, au moment du dépôt de la demande d’indemnités litigieuse, le recourant ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage, et plus particulièrement celle de l’art. 8 al. 1 let. c LACI.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit aux prestations de chômage du recourant dès le 3 avril 2014. 5. a) Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause, et qu’il n’est de surcroît pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

- 28 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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