Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.013408

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·791 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 69/15 - 118/2015 ZQ15.013408 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président M. Berthoud et Mme Moyard, assesseurs Greffiière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : I.________, à Meyrin, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD; 61 let. b LPGA

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par acte du 27 mars 2015, I.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal du Canton de Vaud contre une décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) de l’Etat de Vaud, que cette décision sur opposition confirme une décision du 13 novembre 2014 par laquelle l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a révoqué la mesure d’allocation d’initiation au travail (AIT) octroyée à la recourante en faveur de X.________ (ci-après : l'assuré), qu'il ressort des décisions de l’ORP et du SDE que la recourante a résilié les rapports de travail la liant à l'assuré pour le 30 novembre 2014, sans respecter son engagement de conserver celui-ci à son service au moins trois mois après la fin de la période d’initiation, soit jusqu’au 31 janvier 2015, que, toujours selon l’ORP et le SDE, la recourante n’a fait valoir aucun motif de résiliation pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations], RS 220), de sorte qu’elle n’avait pas respecté les conditions posées à l'obtention de l'allocation d’initiation au travail litigieuse, qu’I.________ invoque à l’appui de son recours, pour seul motif, qu’elle garde "la certitude [qu’elle] a tout mis en œuvre pour intégrer Monsieur X.________ à son poste de travail et à [l’]entreprise, avec accompagnement et formation",

- 3 qu’invitée par lettre du juge instructeur du 8 avril 2015 à compléter la motivation de son recours (art. 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) dans un délai échéant le 11 mai 2015, avec la précision qu’à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD), la recourante n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti, qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, qu’à défaut, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour le compléter, en l'avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD), qu’en l’espèce, la simple allégation, par la recourante de sa certitude d’avoir tout mis en œuvre pour intégrer l'assuré dans son entreprise ne constitue pas une motivation suffisante au sens des règles légales précitées, qu'en particulier, la recourante n’expose pas quels seraient les justes motifs de résiliation du contrat de travail, au sens de l’art. 337 CO, dont elle aurait pu se prévaloir, ni pour quelles raisons l’exigence de justes motifs posée par l'ORP et l’intimé serait contraire au droit, que partant, le recours est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), la cause étant rayée du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA),

- 4 que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable,

- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - I.________, à Meyrin, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ15.013408 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.013408 — Swissrulings