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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.050770

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,204 mots·~16 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 164/14 - 201/2016 ZQ14.050770 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2016 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 et 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI.

- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1991, est entré en Suisse le 1er septembre 2012 et a été engagé dès cette date en qualité d’ouvrier à plein temps par la société B.________Sàrl. Son contrat de travail ayant été résilié le 21 février 2014 avec effet au 30 avril 2014, il s’est annoncé aux organes de l’assurancechômage en s’inscrivant à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 23 avril 2014. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur depuis le 1er mai 2014, sur la base d’une disponibilité entière à l’emploi, par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...]. B. Par décision du 1er septembre 2014, l’ORP a prononcé une sanction à l’encontre de l’assuré, à savoir une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 14 juin 2014, motif pris du refus d’un emploi convenable proposé par l’entreprise N.________. A réception d’un tirage de la décision précitée le 2 septembre 2014, la Caisse a rendu le même jour une décision de restitution portant sur les indemnités journalières servies à tort du 14 juin 2014 au 31 juillet 2014, soit 27,8 indemnités journalières pour un total de 3'437 fr. 25. C. Par pli du 10 septembre 2014 adressé à la Division juridique de la Caisse, l’assuré s’est opposé à la décision de restitution du 2 septembre 2014. Il a exposé avoir refusé une mission temporaire proposée par N.________ en raison d’une postulation effectuée en parallèle pour un emploi auprès de la société R.________SA, lequel correspondait davantage à ses attentes et à sa formation professionnelle. Se trouvant en attente d’une réponse de cette dernière société, il n’avait pas souhaité s’engager dans la mission temporaire offerte par N.________, préférant assurer sa disponibilité pour un potentiel emploi durable, alors qu’il ignorait les

- 3 possibilités de se départir d’un contrat temporaire à bref délai. Il a par ailleurs argué de la précarité de sa situation financière, qui ne lui permettait pas de se trouver durablement sans emploi. L’assuré s’est également opposé à la décision de sanction de l’ORP aux termes d’une correspondance adressée au Service de l’emploi (ci-après : le SDE) le 22 septembre 2014, où il a réitéré les arguments précédemment soulevés auprès de la Caisse. Par décision sur opposition du 13 octobre 2014, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la sanction prononcée par l’ORP le 1er septembre 2014. Il a rappelé en substance que l’assuré n’était pas légitimé à refuser un emploi ne correspondant pas strictement à ses qualifications et vœux professionnels, tout en considérant que les explications avancées ne permettaient pas de revenir sur l’appréciation de l’ORP. Une faute grave devant être retenue, la quotité de la sanction s’avérait bien fondée. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision sur opposition de sorte qu’elle est entrée en force. Par conséquent, la Caisse a établi sa décision sur opposition le 12 décembre 2014, rejetant l’opposition de l’assuré et maintenant les termes de la décision de restitution du 2 septembre 2014. Elle a souligné se trouver liée par la décision de sanction rendue par l’ORP, confirmée sur opposition par le SDE et entrée en force. Dès lors, les indemnités journalières servies entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014 avaient été acquittées à tort, ce qui justifiait d’en réclamer la restitution par suite de reconsidération. Le montant de 3'437 fr. 25 avait donc lieu d’être restitué. La Caisse précisait enfin que l’assuré avait la possibilité de réclamer la remise de l’obligation de restituer à certaines conditions dès l’entrée en force de sa décision sur opposition. D. L’assuré a déféré la décision sur opposition du 12 décembre 2014 à la Cour des assurances sociales par acte de recours du 16

- 4 décembre 2014, réitérant les arguments avancés auprès de l’intimée. Il a ajouté n’avoir bénéficié au total que de 58 indemnités de chômage, puisqu’il avait mis fin à sa période de chômage en étant engagé par contrat de durée indéterminée dès le 12 janvier 2015 par la société J.________SA. Sa volonté de reprendre une activité lucrative ne pouvait dès lors être mise en doute. Il concluait au réexamen de la restitution réclamée par la Caisse et, subsidiairement, à la possibilité de s’acquitter de sa dette par acomptes. L’intimée a produit sa réponse au recours le 11 février 2015, en proposant le rejet, tout en reprenant les termes de la décision sur opposition entreprise. Elle a précisé que le recourant n’avait formulé aucune demande de remise dans le délai de 30 jours à partir de la décision de restitution. Par réplique du 9 mars 2015, le recourant a derechef souligné la candidature formulée auprès de R.________SA, ce qui avait motivé son refus de donner suite à la mission temporaire proposée par N.________. Etait jointe à sa correspondance une attestation de R.________SA qui confirmait la candidature spontanée déposée par l’assuré en mai 2014 et sa réponse négative à ce dernier communiquée le 2 juin 2014. La Caisse a dupliqué le 13 mars 2015, considérant que la détermination de l’assuré demeurait sans incidence sur les conclusions initialement formulées dans le cas d’espèce. La cause a dès lors été gardée à juger. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1

- 5 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile et respecte pour l’essentiel les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. d) La valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., étant donné que la querelle porte uniquement sur la restitution des indemnités journalières servies entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014. La présente cause relève en conséquence de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

- 6 - 2. Il convient préalablement de déterminer précisément l’objet du litige, circonscrit par la décision sur opposition rendue par l’intimée le 12 décembre 2014. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440). Les différents aspects de la motivation d’une décision font partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés, pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 443 ss).

- 7 b) En l’espèce, la décision sur opposition du 12 décembre 2014 a trait exclusivement à la restitution des indemnités journalières servies entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014. Or, dans ce contexte, le recourant fait valoir des arguments tendant à justifier son comportement à l’égard de l’ORP à la suite du refus d’emploi convenable qui lui était reproché, soit à mettre en doute le bienfondé de la sanction décidée le 1er septembre 2014 et confirmée sur opposition le 13 octobre 2014 par le SDE. La pertinence topique de tels motifs au regard de la décision sur opposition confirmant la restitution des indemnités journalières acquittées par la Caisse est ainsi sérieusement sujette à caution, étant précisé que si le recours de l’assuré devait viser la décision sur opposition du SDE du 13 octobre 2014, il devrait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Cela étant, cet aspect peut demeurer en suspens. Le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition rendue par l’intimée le 12 décembre 2014 peut en effet de toute façon être rejeté sur la base du développement infra. 3. a) A teneur de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. L'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et

- 8 applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss). b) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves

- 9 susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 95 LACI). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). d) L’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 4. a) In casu, il apparaît que les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA sont réalisées, de sorte que la Caisse était légitimée à revenir sur les décomptes d’indemnités journalières afférents aux mois de juin et juillet 2014. En effet, il apparaît que, par décision du 1er septembre 2014, l’ORP a infligé une suspension de 31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré à compter du 14 juin 2014. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du SDE du 13 octobre 2014, laquelle est entrée en force faute de recours de l’assuré à son encontre. Dès lors, il

- 10 ne fait pas de doute que les indemnités journalières acquittées par l’intimée entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014 ont été versées à tort au recourant et que les décomptes d’indemnités journalières corrélatifs étaient manifestement erronés. Par ailleurs, au vu du montant réclamé par la Caisse, à concurrence de 3'437 fr. 25, la rectification desdits décomptes revêt une importance notable, conformément à la jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 3b. En outre, on ajoutera que la Caisse est intervenue en temps utile, puisque largement dans le délai d’un an prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA. Il s’ensuit que la restitution des indemnités journalières versées entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014 est fondée dans son principe, ce qui justifie de confirmer la décision sur opposition entreprise. b) Quant au montant réclamé en restitution par l’intimée, le recourant ne fait valoir aucun grief destiné à remettre en question le total de 3'437 fr. 25, lequel a lieu d’être confirmé ici sans plus ample examen. 5. On précisera, à titre informatif, que contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse au recours du 11 février 2015, le recourant dispose encore à ce stade de la faculté de solliciter la remise de l’obligation de restituer en vertu de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, lequel prévoit que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (conditions cumulatives). Une telle requête doit en effet intervenir dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision de restitution, soit en l’occurrence dès l’entrée en force éventuelle du présent arrêt. Quant à la possibilité pour le recourant de rembourser sa dette par acomptes, il lui appartient de solliciter directement l’intimée à cette fin. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sous suite de confirmation de la décision sur opposition du 12 décembre 2014.

- 11 a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 12 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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