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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.035129

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·808 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 107/14 - 150/2014 ZQ14.035129 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 6 octobre 2014 _______________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Rossi * * * * * Cause pendante entre : D.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 26 août 2014, par laquelle le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition formée par D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et ramené de quatre à trois jours la durée de la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage prononcée par décision du 4 août 2014 au motif que les recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage étaient insuffisantes, vu le recours interjeté le 1er septembre 2014 par D.________ contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a implicitement conclu à l’annulation de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage, vu les pièces produites à l’appui du recours, vu la décision sur opposition rendue le 30 septembre 2014 par le SDE – transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse –, qui a annulé et remplacé la décision litigieuse du 26 août 2014, considérant en substance qu’au vu de l’ensemble des documents – versés en partie par l’assuré en procédure judiciaire –au dossier, aucune faute ne pouvait être reprochée à l’assuré, que celui-ci ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucune suspension dans son droit aux indemnités de chômage et que l’opposition devait en conséquence être admise, la décision du 4 août 2014 étant annulée, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des

- 3 assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 26 août 2014, le droit du recourant à l’indemnité de chômage n’étant pas suspendu, que la décision sur opposition rectificative du 30 septembre 2014 fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 26 août 2014 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

- 4 attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. D.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 5 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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