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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.032708

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,938 mots·~15 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/14 - 29/2015 ZQ14.032708 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2015 __________________ Présidence de M. MERZ Juges : Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et O.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 9, 13 et 24 al. 1 LACI ; art. 11 OACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage en mars 2012. Par courrier du 3 avril 2012, O.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a informé l’assuré de son droit à l’indemnité de chômage dès le 2 avril 2012, le délai-cadre d’indemnisation s’étendant jusqu’au 1er avril 2014. L’assuré a travaillé aux mois d’avril et mai 2012 auprès de l’entreprise K.________ SA (ci-après : K.________ SA). Prenant en compte cette activité comme gain intermédiaire, la Caisse a rendu pour ces deux mois des décisions (le 7 mai 2012, respectivement le 5 juin 2012) niant le droit aux indemnités de chômage, le revenu obtenu par l’assuré étant supérieur aux indemnités qu’il aurait touchées de l’assurance. Le 12 juillet 2012, la Caisse a informé l’assuré de son droit à l’indemnité de chômage dès le 11 juin 2012, le délai-cadre d’indemnisation s’étendant jusqu’au 10 juin 2014. L’assuré a à nouveau travaillé pour K.________ SA en juillet (du 3 au 27), août (du 2 au 31), septembre (du 3 au 28), octobre (du 1er au 31) et novembre (du 1er au 13) 2012. La Caisse a considéré ces activités comme des gains intermédiaires et rendu pour chaque mois travaillé une décision niant au recourant le droit aux indemnités de chômage. L’assuré a par la suite travaillé pour l’entreprise S.________ Sàrl du 25 au 27 février 2013, pour L.________ SA du 27 au 31 mai 2013 et pour A.________ du 5 août au 31 octobre 2013 et du 6 février au 4 avril 2014. L’assuré a reçu de ce fait plusieurs décisions niant son droit aux indemnités de chômage pendant les périodes où sa rémunération était supérieure aux indemnités de chômage qu’il aurait touchées ; la Caisse a considéré lesdites rémunérations comme gain intermédiaire.

- 3 - B. Par courrier du 6 mai 2014, l’assuré a déposé une « demande de renouvellement de chômage », mentionnant les quatre employeurs précités pour lesquels il avait travaillé les deux années précédentes. Il a déposé une demande formelle d’indemnité de chômage le 13 mai 2014. C. Le 10 juin 2014, la Caisse a rendu une décision niant le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 11 juin 2014. Elle a constaté que, durant le délai-cadre de cotisation du 11 juin 2012 au 10 juin 2014, les périodes de cotisations correspondant aux emplois chez K.________ SA dès le 3 juillet 2012, S.________ Sàrl, L.________ SA et A.________ représentaient un total de 9.686 mois. L’assuré ne remplissait dés lors pas les conditions relatives à la période de cotisation. Il ne pouvait pas non plus faire valoir de motif de libération. Le recourant s’est opposé à la décision précitée le 12 juin 2014. Il a avancé que le délai-cadre de cotisation était erroné. Il revendiquait le droit à l’assurance-chômage depuis le 2 avril 2012. Il avait travaillé pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre du 2 avril 2012 au 1er avril 2014. Son droit à l’assurance-chômage devait se renouveler depuis le 2 avril 2014, et non pas depuis le 11 juin 2014. Aux périodes de cotisations mentionnées dans la décision du 10 juin 2014, devaient s’ajouter l’activité exercée auprès de L.________ SA du 2 avril 2012 au 11 juin 2012, dont tous les justificatifs avaient été fournis à la Caisse. La Caisse a rendu une décision sur opposition le 31 juillet 2014, confirmant la décision contestée. Elle a observé avoir informé l’assuré par lettre du 12 juillet 2012 que le délai-cadre d’indemnisation commençait à courir le 11 juin 2012 au lieu du 2 avril 2012 et que par conséquent le nouveau délai-cadre commençait à courir le 11 juin 2014. Dès lors, l’assuré de remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. D. R.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 12 août 2014, concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision lui octroyant

- 4 l’indemnité de chômage à partir du 2 avril 2014 soit rendue. Il précise avoir bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation du 1er avril 2010 au 31 mars 2012. Une fois ce délai-cadre terminé, il avait à nouveau revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er avril 2012. Conformément au Bulletin LACI IC 2014, les délais-cadre de cotisation et d’indemnisation s’étendaient en principe sur deux ans chacun et étaient consécutifs. Ainsi l’intimée devait prendre en considération le délai-cadre dès le 1er avril 2014. De ce fait, il avait cotisé durant 12 mois au moins. Il ne s’était pas opposé au courrier du 12 juillet 2012 modifiant le délaicadre d’indemnisation, car il ne s’agissait pas d’une décision susceptible d’être frappée d’opposition. Il était parti de l’idée qu’elle n’était pas applicable au vu de la 1re correspondance du 3 avril 2012. Par réponse du 26 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs développés dans la décision sur opposition. Le recourant a maintenu sa position par réplique du 8 septembre 2014. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 5 - 2. Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités journalières de l’assurance-chômage au regard des conditions relatives à la période de cotisation, plus particulièrement sur la question du point de départ du délai-cadre de cotisation. 3. L’art. 8 al. 1 LACI stipule que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f ) et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. g). En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 4). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail à prendre en considération n’est pas remplie lorsque l’assuré s’inscrit au chômage tout en réalisant, sur la période de contrôle entière, un revenu égal ou supérieur à l’indemnité de chômage potentielle (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 5 ad art. 9 LACI)

- 6 - Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 18a LACI et 27a OACI). Aux termes de l’art. 24 al. 1 première et deuxième phrases LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Certes, lorsqu’un assuré prend une activité dont le salaire est réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle, il est considéré comme étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de cette activité ne peut être considéré – contrairement aux déclarations de l’intimée concernant les périodes d’emplois auprès de K.________ SA en automne 2012 et celles auprès de A.________ en 2013 et 2014 – comme gain intermédiaire (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2006, ch. 4.7.10, p. 333 ; Bulletin LACI IC, ch. C 139, notamment exemple 2). Cependant, la fin du chômage en raison d’un emploi pendant au moins une période de contrôle, ne met pas également fin au délaicadre d’indemnisation qui avait auparavant été déclenché. Cela signifie que si l’assuré se retrouve au chômage après un tel d’emploi, ledit délaicadre d’indemnisation, qui n’a pas été interrompu pendant la période d’emploi, court toujours, si sa durée de (normalement) deux ans n’est pas arrivée à terme avant que l’assuré ne soit retombé au chômage. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation et avec lui un nouveau délai-cadre de cotisation peuvent donc se mettre en marche au plus tôt une fois que l’ancien délai-cadre d’indemnisation est arrivé à son terme (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Meyer, Soziale Sicherheit, SBVR, Tome XIV, 2e éd. 2007, p. 2217 n. 125 ; cf. aussi ATF 127 V 475 consid. 2a). 4. a) En l’espèce, il a été constaté par la Caisse dans ses décisions des 7 mai et 5 juin 2012 que l’assuré avait travaillé pour

- 7 l’entreprise K.________ SA, obtenant ainsi un revenu supérieur au montant qu’il aurait reçu s’il avait touché les indemnités de l’assurance-chômage pour les mois d’avril et mai 2012. Le recourant admet lui-même avoir travaillé du 2 avril au 11 juin 2012. Il mentionne l’employeur L.________ SA Il n’y a au dossier aucune attestation de gain intermédiaire de cet entreprise pour les mois d’avril, mai et juin 2012. La question de savoir pour quel employeur le recourant a travaillé peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où les deux parties s’accordent sur le fait que l’activité s’est étendue du 2 avril au 11 juin 2012. Le recourant ayant commencé à travailler le jour même de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 2 avril 2012 et ayant reçu pour ce mois et le mois de mai 2012 un salaire n’entraînant pas de manque à gagner, il doit être constaté qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage selon l’art. 8 al. 1 LACI. En effet, il n’était pas sans emploi et il n’a pas subi une perte de travail à prendre en considération (cf. supra consid. 3). Dans la mesure où le délai-cadre d’indemnisation ne commence à courir que le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies, il se justifiait dès lors que le début du délai-cadre d’indemnisation soit reporté au 11 juin 2012, date à laquelle le recourant a cessé son activité et ainsi rempli les conditions du droit à l’indemnité. Le Bulletin LACI IC publié par le Secrétariat d’Etat à l’économie est du reste clair à ce sujet puisqu’il est expliqué à son chiffre B44 (tant dans sa version actuelle que dans ses versions antérieures) que s’il est établi par la suite que l’assuré ne remplissait pas toutes les conditions ouvrant droit à l’indemnité dès le début du chômage, les délaiscadres doivent être annulés ou, le cas échéant, reportés. L’on précise à toutes fins utiles que s’il est vrai que les délaiscadre d’indemnisation et de cotisation sont consécutifs, dans la mesures où le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le délaicadre d’indemnisation, c’est bien la date de départ du délai-cadre d’indemnisation qui détermine ensuite la date de départ du délai-cadre de cotisation. En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, un

- 8 nouveau délai-cadre de cotisation, dont les dates sont déterminées par un nouveau délai-cadre d’indemnisation, n’est pas nécessairement consécutif à un délai-cadre d’indemnisation antérieur, dont il est indépendant. Ainsi, en l’espèce, le délai-cadre de cotisation pris en considération entre 2012 et 2014 dépend de l’éventuelle ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation en 2014, et non pas de la fin du délai-cadre d’indemnisation ouvert entre 2010 et 2012. b) Au vu de ce qui précède, c’est durant le délai-cadre de cotisation courant du 11 juin 2012 au 10 juin 2014 que doit être examiné si le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). A cet égard, les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie ont précisé que lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis au moyen du facteur 1.4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils (7 / 5 = 1.4 ; Bulletin LACI IC, ch. B 150).

- 9 - En l’espèce, la méthode de calcul utilisée par l’intimée selon sa décision du 31 juin 2014 en vue de déterminer la période de cotisation s’avère conforme aux directives administratives susmentionnées et ne prête pas flanc à la critique. Il y a donc lieu de confirmer les périodes de cotisation comptabilisées en lien avec les périodes d’emploi réalisées par le recourant chez K.________ SA du 3 juillet au 13 novembre 2012, S.________ Sàrl du 25 au 27 février 2013, L.________ SA du 27 au 31 mai 2013 et A.________ du 5 août au 31 octobre 2013 et du 6 février au 4 avril 2014, représentant un total de 9.686 mois. c) Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la fin du consid. 3, il n’y a pas non plus lieu de faire courir un nouveau délai-cadre d’indemnisation, et en fonction de cela également un nouveau délai-cadre de cotisation, dès le moment où le recourant avait perdu son dernier emploi auprès d’A.________ le 4 avril 2014, ni dès le moment où le recourant a déposé sa nouvelle demande de chômage le 6 mai 2014. Le délai-cadre d’indemnisation de deux ans, qui avait débuté le 11 juin 2012, courait encore début avril et mai 2014. Des nouveaux délais-cadre d’indemnisation et de cotisations ne pouvaient donc commencer à courir avant le 10, respectivement 11 juin 2014. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, sans qu’il puisse faire valoir un motif de libération (art. 14 LACI), et nié son droit à l’indemnité de chômage. En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2014 par O.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - O.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 11 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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