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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.011060

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·428 mots·~2 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 30/14 - 64/2014 ZQ14.011060 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 6 mai 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : R.________, à […], recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision du 24 février 2014 par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision du 1er novembre 2013 de l’Office régional de placement de [...], prononçant à l’encontre de R.________ une suspension dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif que l’assurée n’avait pas remis dans le délai légal la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2013, vu le recours interjeté le 17 mars 2014 par R.________ à l’encontre de la décision du 24 février 2014, vu la décision de reconsidération du 10 avril 2014 notifiée à R.________ par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a admis l’opposition de l’assurée et annulé la décision de l’Office régional de placement, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par R.________ le 5 mai 2014, reçue par la Cour des assurances sociales le 6 mai 2014 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

- 3 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - R.________ - Service de l’emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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