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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.008457

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,079 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 22/14 - 53/2014 ZQ14.008457 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 avril 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : F.________, à […], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et Y.________ Caisse de chômage, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 22 novembre 2013 par laquelle la Caisse de chômage Y.________ a nié le droit de F.________ à l’indemnité de chômage dès le 1er décembre 2013, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et ne pouvait être libéré desdites conditions au sens de l’art. 14 LACI, vu la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2014 par Y.________, rejetant l’opposition formée par F.________ et confirmant son premier prononcé, vu le recours déposé le 27 février 2014 par F.________, représenté par l’avocate Flore Primault, contre la décision sur opposition du 31 janvier 2014, concluant principalement à la reconnaissance de son droit aux prestations de l’assurance-chômage fixé à dire de justice, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, vu la décision rendue le 13 mars 2014 par la Caisse de chômage Y.________, annulant et remplaçant sa précédente décision, reconnaissant au recourant un droit à l’assurance-chômage dès le 1er décembre 2013, sous réserve des autres conditions du droit, vu la détermination du 14 mars 2014 du recourant constatant que la décision du 13 mars 2014 allait dans le sens de son recours, concluant à la recevabilité et à l’admission de ce dernier ainsi qu’à l’allocation de dépens, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 31 janvier 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que cette décision fait droit dans son principe aux conclusions du recourant, qui en convient dans sa détermination, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse,

- 4 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens, qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, qu’en l’espèce, comme évoqué ci-dessus, le recourant obtient gain de cause dans son principe, qu’il est représenté par une avocate, soit un mandataire dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, que selon l’art. 7 TFJAS (tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1), que les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3), qu’ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),

- 5 qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1'500 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par Y.________ Caisse de chômage de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Y.________ Caisse de chômage versera à F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Flore Primault (pour F.________) - Y.________ Caisse de chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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