405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 14/14 - 8/2014 ZQ14.005676 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 juin 2014 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Saghbini * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 6 février 2014 par J.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 24 janvier 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage. vu la réponse déposée le 27 mars 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par J.________ le 30 mai 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - J.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :