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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.054312

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,471 mots·~17 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 185/13 - 139/13 ZQ13.054312 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2014 ______________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Genève, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d ; art. 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1984, de nationalité suisse, s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 1er juillet 2013. Au bénéfice d’une formation d’employé de commerce, il a travaillé dans le domaine de la promotion musicale. L’assuré a été convoqué à une séance d’information, fixée le 15 juillet 2013 à l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP), à laquelle il ne s’est pas présenté. Par courrier du 16 juillet 2013, il a été informé que ce manquement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et a été invité à expliquer son absence. L’assuré a à nouveau été convoqué à une séance d’information, fixée le 22 juillet 2013, à laquelle il ne s’est pas non plus présenté. B. a) L’assuré n’ayant pas donné suite au courrier du 16 juillet 2013, l’ORP a rendu, le 7 août 2013, une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage de cinq jours à compter du 16 juillet 2013, en raison de son absence, sans excuse valable, à la séance d’information du 15 juillet 2013. Par décision du 8 août 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 23 juillet 2013, en raison de son absence à la séance d’information du 22 juillet 2013. b) Par courrier du 11 août 2013, l’assuré a donné les explications suivantes : « C’est avec beaucoup de retard que je réponds à votre courrier daté du 16 juillet. Je vous présente mes plus plates excuses. En effet, je pensais déjà m’être excusé pour mon absence.

- 3 - Je vous prie de prendre en compte les éléments ci-dessous pour justifier mon absence à la séance d’information. Le 15 juillet dernier, j’avais un entretien téléphonique avec D.________. Après une brève discussion il m’a été demandé de réaliser un exercice par email. » L’assuré a joint à son courrier une copie d’un échange de courriels avec le D.________. Il en ressort que ce dernier a écrit à l’assuré à 9h31 le 15 juillet 2013, lui envoyant la donnée d’un exercice. Il était précisé que l’exercice devait être réalisé en l’espace de 30 minutes (« You are expected to complete the assignment within 30 minutes »). L’assuré a répondu à 9h33 qu’il faisait l’exercice de suite. Il a envoyé la solution à 10h10. Par courrier du 29 août 2013, l’assuré a déclaré faire opposition notamment à la décision de l’ORP du 7 août 2013, réitérant ses arguments. Il a confirmé sa volonté de faire opposition par courrier du 9 septembre 2013, précisant qu’il ne s’était pas présenté à la séance d’information du 15 juillet 2013, car il participait à un entretien d’embauche. C. Le 14 novembre 2013, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu une décision sur opposition confirmant la décision de l’ORP du 7 août 2013. Il a d’une part considéré que rien ne permettait de déduire des explications de l’assuré, ni des documents produits, que l’exercice auquel il se référait avait été réalisé pour les besoins de ses recherches d’emploi. D’autre part, aucun élément ne permettait d’établir que l’assuré était contraint de réaliser cet exercice précisément au moment où il avait été convoqué à l’ORP. D. G.________ a recouru contre la décision précitée le 16 décembre 2013, concluant à son annulation. Il explique avoir mentionné ses démarches auprès du D.________ dans les formulaires concernant ses recherches d’emploi des mois de mai et juin. Il a produit, afin de prouver qu’il était bien « entrain de passer un entretien » le matin de la séance en cause, copie d’un courriel qu’il avait envoyé au D.________ le 4 juin 2013 contenant son dossier de candidature, ainsi qu’une lettre provenant du D.________ datée du 2 décembre 2013, confirmant qu’il avait réalisé, le 15

- 4 juillet 2013 entre 9h et 10h, un exercice à leur demande, suite à sa postulation chez eux. Par réponse du 23 janvier 2014, l’intimé a proposé le rejet du recours, considérant que le recourant n’avait pas démontré qu’il devait réaliser un exercice ou s’entretenir avec un employeur potentiel précisément au moment où il avait été convoqué à l’ORP. De plus, il n’avait pas demandé à l’ORP l’autorisation de déplacer la date de sa participation à la séance d’information. Par réplique non datée, le recourant a affirmé qu’il devait bel et bien réaliser un exercice dans le cadre d’un processus d’engagement au D.________ de 9h à 10h, comme le confirmait l’attestation du 2 décembre 2013. Il lui était donc impossible d’être à l’ORP de Nyon à 10 heures. Par duplique du 27 février 2014, l’intimé a relevé que c’était le 15 juillet 2013 à 9h31 que l’employeur lui avait adressé un courrier électronique l’invitant à participer à un exercice d’une durée approximative de 30 minutes. Le recourant savait à ce moment-là qu’il avait rendez-vous à 10h à l’ORP et il ne démontrait pas, selon l’intimé, qu’il était contraint de réaliser l’exercice proposé par l’employeur précisément à ce moment-là. L’intimé a également relevé que le recourant pouvait au besoin prévenir l’ORP de son empêchement et demander l’autorisation de déplacer la date de sa participation à la séance d’information. Or, ce n’était que le 11 août 2013, en réponse à une demande de l’ORP, qu’il avait informé ce dernier des raisons de son absence à cette séance. Le recourant ne s’est plus prononcé jusqu’au jour du présent arrêt E n droit :

- 5 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Le recourant demande l'annulation de la suspension de son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 14 novembre 2013, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que celui-ci ne s'est pas présenté à une séance d’information à laquelle il avait été convoqué par l’ORP. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout

- 6 ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris RUBIN, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI). Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans

- 7 l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1 ; C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant ne s'est pas présenté à l'ORP le 15 juillet 2013 pour la séance d'information à laquelle il avait été convoqué. Il n’est pas non plus contesté qu’il n’a pas cherché à informer spontanément l’ORP de son empêchement, ni ne s’est excusé par

- 8 la suite, pas même lorsque l’ORP l’a invité à se prononcer sur ce manquement par courrier du 16 juillet 2013. Ce n’est que le 11 août 2013 que l’assuré a justifié son absence. Il a expliqué avoir eu, au moment de la séance, un entretien téléphonique pour un emploi auprès du D.________ et avoir dû effectué, à leur demande, un exercice. Au vu des pièces au dossier, il ne peut être remis en cause que le recourant a bien effectué un exercice dans le cadre d’une postulation auprès du D.________. Des courriels joints par le recourant à son courrier du 11 août 2013, il ressort que le D.________ lui a envoyé un exercice à 9h31, précisant qu’il devait être fait en l’espace de 30 minutes. L’on relève tout d’abord qu’il ne ressort pas de ce courriel que cet exercice devait être fait de suite, mais uniquement qu’il devait être fait en 30 minutes. Le recourant savait à ce moment-là qu’il devait être à 10h à Nyon. Il a pourtant répondu, à 9h33, qu’il faisait l’exercice de suite. Si l’on s’en tient à ce que dit le recourant, ce dernier a eu au préalable un entretien téléphonique avec le D.________, à la suite duquel l’exercice lui a été envoyé. Le recourant ne prétend pas avoir tenté d’expliquer à son interlocuteur qu’il ne serait pas disponible pour effectuer l’exercice ce matin-là. Il ne prétend pas non plus que le D.________ lui aurait impérativement demandé de le faire de suite. L’on ne voit dès lors pas ce qui pouvait empêcher le recourant de réaliser l’exercice en question plus tard. L’on relève encore que même dans le cas contraire, il aurait alors dû informer immédiatement l’ORP de cet empêchement, ce qu’il n’a pas fait, sans s’en expliquer. Il ne donne pas non plus de raisons au fait qu’il ne s’est pas spontanément excusé a posteriori. Finalement, l’on remarque qu’il ne peut être accordé à l’entretien téléphonique et à l’exercice qui s’en est suivi la valeur d’un entretien d’embauche. En effet, il ressort plutôt des éléments au dossier qu’il s’agissait d’une procédure de postulation. Le fait pour un assuré de postuler pour trouver un travail ne le libère bien évidemment pas de ses obligations envers l’assurancechômage. La jurisprudence concernant un premier manquement ne permet pas dans le cas d’espèce de renoncer à une sanction (cf. ci-dessus

- 9 consid. 3b). En effet, il peut être renoncé à sanctionner un premier manquement lorsque l’assuré s’excuse spontanément, et lorsque par ailleurs, il prend ses obligations envers l’assurance-chômage très au sérieux. Dans le cas d’espèce, le recourant, en plus d’avoir manqué une séance d’information sans en informer préalablement l’ORP, ne s’en pas excusé spontanément. Il n’a par ailleurs répondu que tardivement à la demande de l’ORP de fournir des explications, sans donner les raisons de cette réponse tardive. De plus, le recourant a manqué une nouvelle fois la séance d’information, le 22 juillet 2013, sans plus présenter spontanément d’excuses. Ces éléments ne peuvent mener à considérer que le recourant prend aux sérieux ses obligations. Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour avoir manqué la séance d’information fixée le 15 juillet 2013. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une

- 10 suspension de cinq à huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première absence injustifiée à la séance d’information (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, janvier 2013, chiffre D 72). Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. b) In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de cinq jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème susmentionné. L’on retient toutefois que si le comportement du recourant ne permet pas l’annulation de la sanction, il permet toutefois de la réduire. En effet, l’on remarque que si sa faute est incontestable concernant la séance d’information, le recourant a rempli ses autres obligations de chômeur. Il n’y a en effet au dossier aucune sanction liée à la remise des preuves de recherches d’emploi, ni concernant un manquement injustifié à un rendezvous de contrôle. L’on note par ailleurs que l’absence du recourant était liée à une postulation. A ce propos, l’on observe qu’un tel motif aurait pu en principe justifier le report de la séance d’information si le recourant l’avait demandé. S’il était de son devoir de tenter de repousser la

- 11 réalisation de l’exercice envoyé par le D.________, ou de prévenir l’ORP si cela n’était pas possible, l’on peut toutefois comprendre qu’il ait cherché à faire bonne impression auprès d’un employeur potentiel, en vue de retrouver rapidement un travail, ce qui aurait réduit le dommage à l’assurance. Dans cette mesure, le cas du recourant se distingue de la grande majorité des cas d’absence à une séance d’information. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans considère qu’une suspension de cinq jours est trop sévère et qu’il se justifie de la réduire à trois jours. 6. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et réformée en ce sens que la sanction est réduite à trois jours de suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA)

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de suspension dans le droit aux indemnités de chômage de G.________ est réduite de cinq à trois jours. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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