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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.049071

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,071 mots·~10 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 163/13 - 140/2013 ZQ13.049071 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2013 __________________ Présidence de MMÉTRAL , juge unique Greffier : M Parel * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Grandvaux, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et CAISSE DE CHÔMAGE Z.________, à Berne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. b, 31 al. 3 let. c LACI; 26 al. 2 et 61 let. a et g LPGA; 55, 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait et e n droit : que D.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) travaillait pour la R.A.________, en qualité de vice-directeur, qu’à ce titre, il était inscrit au Registre du Commerce comme vice-directeur de cette société ainsi que de la société R.B.________, avec signature collective à deux, que le 17 avril 2013, l’employeur a résilié les rapports de travail le liant à D.________, avec effet dès le 31 juillet 2013, en le libérant immédiatement de l’obligation de travailler, que l'assuré a présenté une demande d’indemnité journalière de l’assurance-chômage pour la période courant dès le 1er août 2013 et s’est annoncé comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de Pully (ci-après : ORP), le 1er juillet 2013, que le 12 août 2013, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud (ci-après : SDE) a informé l’assuré qu’il envisageait de rendre une décision relative à son aptitude au placement, dans la mesure où son inscription comme vice directeur de R.A.________ et R.B.________, n’avait pas été radiée du Registre du commerce, que le SDE constatait également que l’assuré était membre du conseil, comme secrétaire, de la fondation U.________ –U._________, qu’il invitait l’assuré à répondre à diverses questions relatives aux activités mentionnées, dans un délai de dix jours, que l’assuré a répondu, le 16 août 2013, qu’il avait travaillé pour " R.C.________", et qu’à ce titre, il était vice-directeur des deux sociétés du groupe, à savoir R.A.________ et R.B.________,

- 3 qu’il précisait qu’il n’exerçait aucune activité indépendante dans ce contexte, qu’il avait été licencié pour le 31 juillet 2013 et n’était plus sous contrat de travail avec ces sociétés, à qui il appartenait de faire radier son nom du Registre du commerce, qu’il ajoutait que son activité pour la fondation U.________ – U._________ n’était pas rémunérée et l’occupait pendant son temps libre, environ quatre soirées par année, que le 22 août 2013, le SDE a informé l’assuré et la Caisse de chômage Z.________ (ci-après : la caisse ou l'intimée) auprès de laquelle la demande de prestations avait été déposée, du fait qu’il avait renoncé à rendre une décision administrative sur l’aptitude au placement, "l’assuré remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI" et s’étant "justifié à satisfaction" dans le cadre de l’instruction qui avait été ouverte, que le SDE en concluait que l’assuré pouvait être indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit aux prestations, que par décision du 28 août 2013, la caisse a refusé d’indemniser l’assuré au motif qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, en qualité de chef de division de "l’entreprise R.C.________", avec droit de signature en tant que vice-directeur, et que selon les inscriptions figurant au Registre du commerce, il occupait toujours cette fonction, que dès le 5 septembre 2013, l’assuré a entrepris des démarches auprès de son ancien employeur pour obtenir la radiation de son inscription au Registre du commerce, dans les plus brefs délais, ainsi qu’une confirmation écrite du fait qu’il n’avait plus d’influence sur les décisions de l’entreprise depuis son licenciement,

- 4 que le 19 septembre 2013, R.A.________ a écrit à la caisse pour attester que l'assuré n’était plus salarié depuis le 31 juillet 2013 et qu’il n’exerçait plus d’activité pour l’entreprise depuis lors, qu’elle ajoutait que la procédure de radiation de son inscription au Registre du commerce était en cours et devrait être effective d’ici la fin du mois, que le 23 septembre 2013, l'assuré s’est opposé à la décision du 28 août 2013 par laquelle la caisse niait son droit aux prestations, en exposant qu’il n’avait pas la possibilité de faire radier son inscription au Registre du commerce et qu’il appartenait à son ancien employeur de le faire, ce qu’il avait d’ailleurs demandé à plusieurs reprise, qu’il exposait par ailleurs que le SDE avait déjà examiné son dossier et l’avait jugé apte au placement, que l’inscription de D.________ au Registre du commerce a été radiée le 23 septembre 2013 (date d’inscription au journal) et que cette radiation a fait l’objet d’une publication à la Feuille officielle suisse du commerce le 26 septembre 2013, que la caisse a communiqué à l’assuré qu’elle lui reconnaissait le droit aux indemnités journalières dès le 26 septembre 2013, par courriel du même jour, que par décision du 14 octobre 2013, la caisse a maintenu son refus d’allouer des prestations pour la période du 1er août au 25 septembre 2013, au motif que selon la jurisprudence, l’inscription au Registre du commerce est le critère le plus important et le plus simple pour juger si un assuré conserve ou non une position assimilable à celle d’un employeur, que le 11 novembre 2013, l’assuré a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à son annulation et

- 5 à la condamnation de la caisse de chômage intimée au paiement des indemnités journalières de chômages pour la période courant dès le 1er août 2013, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2013, que l’intimée a produit son dossier le 21 novembre 2013, en précisant qu’elle maintenait sa position et s’en remettait à justice, que le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de chômage pour la période du 1er août 2013 au 25 septembre 2013, plus précisément sur le point de savoir si le recourant a subi, dès le 1er août 2013, une perte de travail à prendre en considération, que la jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante, que dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI, que dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (TF, 8C_1016/2012 arrêt du 19 août 2013, consid. 4.3, et 8C_481/2010 arrêt du 15 février 2011, consid. 3.2), que lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au Registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273),

- 6 que cependant, si malgré le maintien de l'inscription au Registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi et la perte de travail doit être prise en considération (TF, 8C_1016/2012 arrêt du 19 août 2013 précité, consid. 4.4, C 157/06 arrêt du 22 janvier 2007, consid. 2 et C 194/03 arrêt du 14 avril 2005, consid. 2.4), qu’en l’espèce, rien n’indique que le recourant était membre du conseil d’administration de R.A.________ ou de R.B.________, cette fonction n’étant pas assimilable à celle de vice-directeur, que par ailleurs, le recourant a clairement établi qu’il était employé de la R.A.________, que c’est à ce titre qu’il avait été inscrit au Registre du commerce comme vice-directeur de cette société et de la R.B.________ et, enfin, qu’il n’avait plus aucun pouvoir de décision dans aucune des deux sociétés depuis son licenciement, le maintien de son inscription au Registre du commerce résultant d’une retard de son ancien employeur à entreprendre les démarches nécessaires à sa radiation, que partant, il a renversé la présomption sur laquelle prétend se fonder l’intimée, que le SDE l’avait d’ailleurs constaté le 22 août 2013, en exposant à l’assuré comme à la caisse intimée qu’il renonçait à constater l’inaptitude au placement de l’assuré malgré le maintien de son inscription au Registre du commerce, qu’il est douteux, dans ce contexte, que l’intimée était encore en droit, après cette communication, de se prononcer sur le même problème que celui déjà examiné par le SDE, que la question souffre de rester ouverte puisque le recours doit de toute façon être admis pour l’essentiel, pour les motifs exposés ciavant,

- 7 que le recourant conclut au paiement des indemnités journalières dès le 1er août 2013, qu’il convient toutefois, à ce stade, de se limiter à constater qu’il était apte au placement et subissait une perte de travail à prendre en considération, dès cette date, les autres conditions du droit aux prestations étant réservées, que le recourant demande par ailleurs le paiement d’un intérêt de 5 % sur les prestations dues à partir du 1er août 2013, qu’aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe, qu’en l’espèce, le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit aux prestations n’est pas échu, de sorte que le recourant ne peut manifestement prétendre à aucun intérêt moratoire, que la présente procédure relève de la compétence d’un juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il convient par ailleurs de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, les conclusions principales du recourant étant manifestement bien fondées, que le recourant était représenté par un avocat et peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

- 8 sociales; RS 830.1]), qu’il convient de fixer à 2000 fr., sans égard à la valeur litigieuse, au regard de l’importance et de la complexité du litige, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), quand bien même le maintien de son refus de prester par l’intimée, en dépit des arguments manifestement bien fondés du recourant et de la communication du 22 août 2013 du SDE, est à la limite de la légèreté. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2013 par la Caisse de chômage Z.________ est réformée en ce sens que la perte de travail subie par le recourant dès le 1er août 2013 est prise en considération. III. Les conclusions du recourant tendant à la condamnation de l'intimée au paiement d'un intérêt moratoire sont rejetées. IV. La cause est renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue sur le droit aux prestations pendant la période litigieuse au regard des autres conditions du droit aux prestations. V. La Caisse de chômage Z.________ versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. VI. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour le recourant), - Caisse de chômage Z.________, à Berne, - Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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