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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.039723

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,619 mots·~13 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 135/13 - 92/2014 ZQ13.039723 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juin 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Ecublens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 lit. f et 15 LACI

- 2 - E n fait : A. O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1980, de nationalité iranienne et marié depuis 2004, est entré en Suisse en 2008. Dans ce pays pour passer un doctorat à l’EPFL, l’assuré y a occupé un poste d’assistant en laboratoire d’ [...], du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. Mis au bénéfice d’une autorisation de séjour aux fins de « formation avec activité » (permis B), il a vu cette dernière arriver à échéance le 30 septembre 2012. Il a demandé la prolongation de son permis auprès du contrôle des habitants de sa commune de résidence en date du 5 septembre 2012. Le 14 novembre 2012, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...]. Il a sollicité le versement des indemnités journalières de chômage (IJC) à compter de cette date, pour un taux de disponibilité de 100%. L’assuré a été mis au bénéfice d’un nouveau titre de séjour (permis B – « regroupement familial avec activité ») dès le 27 novembre 2012 jusqu’au 31 mars 2013. Le 27 novembre 2012, la Division juridique des ORP a demandé à l’assuré de lui préciser sa situation administrative en Suisse et d’indiquer ses dispositions et objectifs professionnels. Par ce même courrier, l’attention de l’assuré était en particulier attirée sur le fait que sans réponse écrite de sa part dans un délai de dix jours à compter de la réception dudit courrier, la division traiterait le dossier sur la seule base des éléments en sa possession. Il était de plus précisé que le versement d’éventuelles indemnités de chômage était suspendu jusqu’à ce que la division ait rendu une décision.

- 3 - Dans un courrier adressé le 28 novembre 2012 à la Division juridique des ORP, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : le CMTPT) a indiqué ce qui suit : “[…] La personne mentionnée sous rubrique est titulaire d’une autorisation de séjour par regroupement familial valable dès le 20 novembre 2012 et ce jusqu’au 31 mars 2013. L’intéressé a, par conséquent, la possibilité d’exercer une activité salariée dès le 20 novembre 2012.” Par lettre du 29 novembre 2012, reçue le 4 décembre suivant par la Division juridique des ORP, l’assuré a indiqué ce qui suit s’agissant de sa situation : “Mon nom est O.________. Je suis Iranien. Je travaillais à l’EPFL à partir de 21.01.2008 à 30.09.2012. J’ai posé ma candidature pour le salaire de chômage de 14.11.2012. Avant cela, je ne savais pas que je pouvais utiliser les allocations de chômage comme un indigène non-UE. C’est la première fois que j’ai posé ma candidature pour le salaire de chômage, et donc je ne savais pas ce que je dois faire la demande avant de perdre mon emploi. Je vous écris cette lettre pour vous prions d’allocations de chômage à partir de 01.10.2012 à 13.11.2012. La raison de cette demande est que je suis marié et j’ai un enfant et nous avons eu beaucoup de problèmes financiers au cours de cette période. De plus, je n’ai reçu aucune information de mon employeur précédent que j’ai le droit de demander salaire chômage. Je vous prie de m’autoriser à avoir le salaire de chômage de 01.10.2012.”

Le 8 janvier 2013, le Service de la Population (SPOP) a pour sa part confirmé que l’intéressé était au bénéfice d’un permis de séjour avec droit de travailler dès le 27 novembre 2012. Le 15 janvier 2013, la Division juridique des ORP a rendu une décision d’inaptitude au placement à l’endroit de l’assuré, avec effet du 14 novembre 2012 au 26 novembre 2012. Se référant en particulier aux avis du CMTPT et du SPOP ainsi qu’à la copie du nouveau permis B transmis par l’intéressé, cette autorité a retenu que ce dernier – qui n’était du reste pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – n’avait pas

- 4 l’autorisation de travailler sur le territoire suisse et qu’il était par conséquent inapte au placement à compter de son inscription à l’ORP le 14 novembre 2012 jusqu’au 26 novembre 2012 et que, partant, il ne pouvait prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage durant cette période. L’aptitude au placement était reconnue dès le 27 novembre 2012. Le 18 février 2013, l’assuré a fait part de son opposition à l’encontre de la décision précitée. Il exposait avoir déposé une demande auprès du SPOP afin d’obtenir un certificat l’autorisant à travailler sur le territoire suisse du 14 au 26 novembre 2012. Invitée par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service ou l’intimé) à se déterminer sur l’opposition, la Division juridique des ORP en a proposé le rejet par acte du 25 février 2013. Dans un courriel du 16 juillet 2013 adressé au Service, une collaboratrice du CMTPT a répondu comme il suit à la demande de renseignements qui lui avait été adressée : “Après examen du dossier avec le Spop, il s’avère que la personne mentionnée en objet est autorisée à exercer une activité lucrative dans le cadre d’un regroupement familial jusqu’au 31 mars 2014 [recte : 2013] et ceci dès [le] 27 novembre 2012.” Par décision sur opposition du 17 juillet 2013, le Service a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision d’inaptitude au placement rendue par la Division juridique des ORP. Ses constatations étaient les suivantes : “[…] 3. En l’espèce, l’assuré s’est inscrit à l’assurance-chômage en date du 14 novembre 2012, alors que son permis B était échu au 30 septembre 2012. Après examen du dossier de l’assuré, la division juridique des ORP a déclaré ce dernier inapte au placement du 14 au 26 novembre 2012, et apte au placement dès le 27 novembre 2012, en se fondant sur les déclarations du SPOP selon lesquelles il est au bénéfice d’un permis B valable dès le 27 novembre 2012.

- 5 - 4. L’assuré invoque en substance avoir fait une demande au SPOP pour un permis lui permettant de travailler du 14 au 26 novembre 2012. Il précise qu’il n’avait toutefois pas encore reçu de réponse de leur part. 5. Les arguments de l’opposant ne sauraient être suivis. En effet, à titre de mesures d’instructions complémentaires, la présente autorité a contacté le CMTPT afin de savoir si l’assuré était autorisé à travailler entre le 20 et 27 novembre 2012. Après plusieurs rappels, le CMTPT a répondu en date du 16 juillet 2013, en précisant que l’assuré n’était pas autorisé à travailler pour la période du 20 au 27 novembre 2012. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions objectives de l’art. 15 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0] ne sont pas remplies et que c’est donc à juste titre que la division juridique a déclaré l’assuré inapte au placement dès son inscription au chômage, soit dès le 14 novembre 2012 jusqu’au 26 novembre 2012, étant donné qu’il est au bénéfice d’un permis B avec autorisation de travailler uniquement dès le 27 novembre 2012. Il sied donc de rejeter l’opposition et de confirmer la décision attaquée.” B. Par acte du 13 septembre 2013, O.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut avec dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée son aptitude au placement étant reconnue dès le 14 novembre 2012 de sorte qu’il est en droit de prétendre aux prestations de l’assurance-chômage dès cette dernière date et, subsidiairement, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu’il est reconnu apte au placement dès le 20 novembre 2012. Il expose que deux mois et demi se sont écoulés entre l’arrivée à échéance de son ancien permis au 30 septembre 2012 et la délivrance du nouveau par le SPOP. Or si le SPOP avait délivré ledit permis avant la date du 14 novembre 2012, le recourant aurait pu bénéficier des prestations du chômage à compter de cette dernière date. Il soutient que n’ayant aucune responsabilité dans le délai pris pour la délivrance de son permis, le droit à bénéficier des prestations de l’assurance-chômage ne saurait dès lors lui être dénié. Il est d’avis que la validité du nouveau permis aurait dû débuter le jour suivant l’expiration de celui échu, par conséquent dès le 1er octobre 2012. Le recourant mentionne pour terminer être titulaire d’une autorisation de séjour par regroupement familial valable depuis le 20 novembre 2012, selon informations du CMTPT, et qu’il a par conséquent le droit de travailler sur

- 6 le territoire suisse dès cette date, laquelle doit être tenue en tant que date d’inscription du recourant au chômage. Dans sa réponse du 15 octobre 2013, le Service conclut s’en remettre à justice en indiquant que la décision attaquée a été rendue sur la base de l’avis du CMTPT, lequel s’est lui-même référé à l’avis du SPOP. Le recourant n’a pas réagi dans le délai de réplique. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI, et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité, RS 837.02]). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La présente contestation portant sur le droit aux prestations pour une période d’une durée de douze jours, la valeur litigieuse est à

- 7 l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur agissant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), compte tenu des féries d’été 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, est litigieuse l’aptitude au placement du recourant pendant la période du 14 au 26 novembre 2012. 3. a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l’indemnité de chômage, l’on compte celle de l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. En application de l’art. 15 LACI, l’autorité apparaît fondée à retenir qu’un étranger n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travailler. L’aptitude au placement suppose en effet logiquement que l’intéressé soit au bénéfice d’une telle autorisation, lui permettant le cas échéant d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation

- 8 n’aurait pas été délivrée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 73 ad art. 15 LACI, p. 170). b) Dans le cas présent, le recourant était titulaire d’un permis B – formation avec activité – qui était échu depuis le 1er octobre 2012. Il est titulaire d’un permis de séjour avec autorisation de travailler valable dès le 27 novembre 2012 délivré par le Service de la Population (SPOP), autorité compétente (cf. art. 3 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11]). Le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) s’est fondé sur cette décision pour indiquer que le recourant avait le droit d’exercer une activité dès cette date. Il ne résulte pas du dossier et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, qu’il ait déposé un recours contre la décision du SPOP lui octroyant ce permis dès le 27 novembre 2012. Cette décision est ainsi entrée en force et il n’appartient pas à la Cour de céans de la remettre en cause. Les critiques du recourant à l’égard du SPOP sont ainsi sans pertinence. Il résulte de ce qui précède que le recourant disposait d’une autorisation de travail depuis le 27 novembre 2012. Il ne pouvait donc recevoir d’indemnités de chômage avant cette date. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n'obtenant finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 9 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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