Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.037822

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,134 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/13 - 126/2013 ZQ13.037822 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 octobre 2013 ______________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et UNIA, Caisse de chômage, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 22 juillet 2013 par la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse ou l'intimée), aux termes de laquelle elle a signifié à M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) qu'elle n'entrait pas en matière sur son opposition, au motif que celle-ci avait été formée après l'expiration du délai légal de trente jours, vu le recours interjeté contre cette décision devant le tribunal de céans le 2 septembre 2013 par l'assuré, dans lequel celui-ci s'est contenté de demander d'« enregistrer le recours » et « de déclarer la non entrée en matière sur l'opposition formulée par moi-même comme nulle et non avenue, et de ce fait, de valider la dite opposition », vu la lettre adressée le 6 septembre 2013 en pli recommandé au recourant, dans laquelle le magistrat instructeur a informé ce dernier que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences posées à l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), faute de contenir une motivation, le recourant étant en outre rendu attentif au fait qu'il lui appartenait d'expliquer pour quels motifs il était d'avis que l'intimée avait injustement traité son opposition comme tardive et un délai de dix jours dès réception de cette lettre lui était par ailleurs imparti pour combler cette lacune, à défaut de quoi son recours serait écarté, vu le justificatif postal, attestant de la notification de cette lettre au recourant en date du 9 septembre 2013, vu la missive datée du 25 septembre 2013 et expédiée en pli recommandé le surlendemain, reçue par le greffe de la juridiction de céans le 30 septembre 2013, dans laquelle le recourant a exprimé son désaccord avec la fin de la couverture d'assurance avant la date du 1er mai 2013, et joignant à son pli une lettre du 9 juillet 2013 adressée à l'intimée, censée corroborer ses allégations,

- 3 vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 61 let. b LPGA prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'il convient en premier lieu de déterminer si le recourant a agi dans le délai de dix jours qui lui avait été fixé par lettre du 6 septembre 2013, qu'il ressort du justificatif postal que cette lettre lui a été remise en date du 9 septembre 2013,

- 4 que, selon la jurisprudence, un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (TFA H 182/05 du 10 février 2006 et les références), que les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain de leur communication (art. 38 al. 1 LPGA et 19 al. 1 LPA-VD), qu'en l'espèce, le délai est donc arrivé à échéance le 19 septembre 2013, que, mis à la poste le 27 septembre 2013 (cf. art. 39 al. 1 LPGA et 20 al. 1 LPA-VD), le pli recommandé du 25 septembre 2013 doit être considéré comme tardif, qu'il ne saurait, pour ce motif déjà, en être tenu compte, à peine de battre en brèche les principes de sécurité du droit et d'égalité de traitement entre justiciables, que, pour le surplus, la lettre du 25 septembre 2013 ne permet pas de déduire que le recourant aurait valablement formé opposition selon le délai et les conditions de forme prescrits par la loi (cf. art. 10 al. 1 et al. 2 let. a OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; cf. aussi art. 52 al. 1 LPGA), que le recourant ne fait pas davantage état d'un éventuel motif justifiant une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA qu'il aurait fait valoir à temps, que cette lettre ne permet dès lors pas de déterminer en quoi l'acte attaqué serait contraire en droit, qu'en tout état de cause, on doit constater que l'acte du 2 septembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 61 let. b LPGA,

- 5 que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 6 - La décision qui précède est notifiée à : - M. M.________, - Unia, Caisse de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ13.037822 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.037822 — Swissrulings