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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.020837

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,003 mots·~15 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 69/13 - 98/2013 ZQ13.020837 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Estavayer-le-Lac, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1963 est ressortissant italien titulaire d'un permis C. Employé d'abord en qualité de magasinier puis en tant que responsable des arrivages, le 20 septembre 2012, il a été licencié par la société A.__________ SA à [...] pour motifs économiques, avec effet au 31 décembre 2012. L'assuré s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] le 1er janvier 2013 date à partir de laquelle, il a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage. Il ressort d'un formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vu de trouver un emploi» daté du 10 janvier 2013, que l'assuré a annoncé à l'ORP trois offres de services en octobre 2012, six en novembre 2012 et treize en décembre 2012. Par décision du 23 janvier 2013, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit au chômage pendant 6 jours à compter du 1er janvier 2013. Les constatations de l'ORP s'articulaient comme il suit: "En l'espèce: Il s'avère que les recherches d'emploi présentées à l'ORP pour la période précédant la date à laquelle vous revendiquez l'indemnité de chômage sont insuffisantes. Il vous incombe de rechercher un emploi convenable – au besoin même en dehors de votre profession – et d'en apporter la preuve. Peu importe que vos efforts soient couronnés de succès. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. En l'espèce, vous n'avez pas fourni suffisamment d'efforts en matière de recherches d'emploi pour la période litigieuse et n'avez ainsi pas respecté les principes précités. Au vu de ce qui précède et selon la législation en vigueur, une suspension dans l'exercice de votre droit à l'indemnité de chômage doit être prononcée.

- 3 - Ladite suspension est fixée en tenant compte de la faute commise et d'éventuels antécédents à 6 jours indemnisables dès le 01.01.2013. Nous vous rappelons qu'une succession de suspensions prononcées à votre encontre peut conduire à la négation de votre aptitude au placement conformément à l'article 15 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]. Une telle décision aurait pour effet l'interruption du versement de vos indemnités de chômage, voire le remboursement d'indemnités de chômage déjà versées." Par décision sur opposition du 18 avril 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée le 4 février 2013 par l'assuré et confirmé la décision précitée de l'ORP de [...]. Il en ressortait en particulier ce qui suit: "5. En l'espèce, l'assuré s'est vu résilier son contrat de travail en date du 20 septembre 2012 pour le 31 décembre 2012. Il s'est inscrit au chômage le 1er janvier 2013. Il n'a effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2012, 6 pour le mois de novembre et 8 recherches pour le mois de décembre 2012. A sa décharge, l'assuré invoque avoir continué de travailler neuf heures par jour jusqu'à la fin de son contrat de travail. Il précise également avoir fait un certain nombre de recherches d'emploi toutefois sans les noter, car il ignorait qu'il devait en fournir la preuve à l'ORP. Il précise encore avoir eu des problèmes privés qui lui ont passablement compliqué la vie. A son opposition, l'assuré joint une feuille de recherches contenant trois recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012, et cinq recherches pour le mois de décembre 2012. Ces arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, en tenant compte de l'ensemble des recherches d'emploi, l'assuré a effectué 3 recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012, 6 pour le mois de novembre et 13 pour le mois de décembre 2012. Les recherches des mois d'octobre et de novembre 2012 doivent cependant être considérées comme insuffisantes. En effet, l'assuré recherche un emploi en qualité de logisticien et de magasinier, professions pour lesquelles il existe passablement d'offres d'emploi. L'assuré aurait dès lors également pu effectuer des offres par visite personnelle et par téléphone, répondre à des annonces et effectuer des offres spontanées. Quant aux recherches d'emploi du mois de décembre 2012, elles doivent être considérées comme suffisantes. Par ailleurs, l'assuré doit se comporter comme si l'assurancechômage n'existait pas. Or, si tel avait été le cas, l'assuré aurait effectué davantage de recherches d'emploi durant les mois d'octobre et de novembre 2012. Ainsi, force est de constater que l'assuré n'a pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

- 4 convenable durant la période qui a précédé son indemnisation par l'assurance-chômage. C'est donc à juste titre que l'ORP l'a sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. Reste à examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate. 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI]). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI). Dans son bulletin LACI (Bulletin LACI, D72), le SECO a prévu une échelle des suspensions, à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP; celle-ci prescrit qu'une suspension d'une durée comprise entre six et huit jours doit être prononcée lorsqu'un assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi au cours de la période qui a précédé le chômage lorsque celle-ci dure deux mois. En l'espèce, l'ORP a fixé une suspension d'un durée de six jours, ce qui correspond au barème prévu par l'autorité de surveillance pour sanctionner des recherches d'emploi insuffisantes avant chômage lorsque le délai de congé était de deux mois. La présente instance estime par conséquent que l'ORP n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation pour arrêter la durée de la suspension, si l'on tient compte du nombre suffisant de recherches effectuées au mois de décembre 2012, mais de l'insuffisance pour les mois d'octobre et novembre 2012."

B. Par acte du 14 mai 2013, N.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 18 avril 2013. Il expose avoir été "sous le choc" après l'annonce de son licenciement par A.__________ SA, au sein de laquelle il a travaillé durant seize ans. Outre le fait qu'il a alors continué d'y travailler jusqu'au 20 décembre 2012, parfois jusqu'à neuf heures par jour, il allègue avoir rencontré de grandes difficultés conjugales depuis septembre 2012 l'obligeant à devoir quitter son domicile, être sans argent et soutient qu'il loge depuis lors dans une chambre. En de telles circonstances, il ne lui était en aucun cas possible de présenter ses offres de services par visite personnelle et par téléphone. Par réponse du 14 juin 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

- 5 - Invité par la cour de céans à fournir le cas échéant ses explications complémentaires dans un délai imparti au 10 juillet 2013, le recourant n'y a pas donné suite. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le litige porte sur la suspension de six jours du recourant dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurancechômage, prononcée au motif que ce dernier n'aurait pas présenté des recherches d'emploi suffisantes pour deux des trois mois de congé précédant son inscription au chômage le 1er janvier 2013. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1

- 6 - LACI, selon lequel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n°4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/2003 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 n°9 p. 87 consid. 5b et le référence; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006 p. 368 ss). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TFA C 199/2005 du 29 septembre 2005, consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). L'art. 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 5).

- 7 - Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/2006 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010, consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/2002 du 4 juin 2003, consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1 et la référence). 3. En l'espèce, il convient de relever tout d'abord que l'assuré s'est vu signifier son licenciement par l'entreprise A.__________ SA en date du 20 septembre 2012, avec effet au 31 décembre suivant. Quand bien même il continuait d'y oeuvrer, il n'en demeure pas moins qu'il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi vu l'échéance du terme de ses rapports de travail. Il incombait ainsi à l'assuré d'accomplir des recherches durant son délai de congé, lequel se portait en l'occurrence à trois mois, soit du 20 septembre 2012 au 31 décembre suivant. Cela étant, à teneur du formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vu de trouver un emploi» du 10 janvier 2013, il appert qu'au cours de ces trois mois, l'intéressé a annoncé à l'ORP vingt-

- 8 deux offres de services, à savoir trois en octobre 2012, six en novembre 2012 et treize en décembre 2012. Compte tenu de son expérience professionnelle (dans le domaine de la distribution en général, logisticien/magasinier) et de son obligation de tout mettre en œuvre pour ne pas être à la charge de l'assurance-chômage, force est de constater que les démarches du recourant durant son délai de congé de trois mois sont insuffisantes pour les mois d'octobre et de novembre 2012, celles relatives au mois de décembre 2012 devant être considérées comme suffisantes. Si le choc subi par l'assuré consécutivement à la résiliation de ses rapports de travail est compréhensible après ses nombreuses années de service au sein de la même entreprise, auquel se sont ajoutés des problèmes d'ordre privé, ces circonstances ne justifient pas pour autant le peu de recherches d'emploi effectuées durant les mois de congé précédant l'inscription du recourant au chômage le 1er janvier 2013. Elles n'étaient en effet pas de nature à l'empêcher de respecter son obligation de diminuer son dommage, soit à se comporter comme si l'assurancechômage n'existait pas. La sanction pour recherches d'emploi insuffisantes est donc justifiée dans son principe. 4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

- 9 - Sous chiffre D72 du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a prévu une "échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP" dont il ressort en particulier les durées de suspension suivantes s'agissant d'efforts de recherches d'emploi insuffisants pendant le délai de congé: pendant un délai de congé d'un mois (faute légère, 3 à 4 jours), pendant un délai de congé de deux mois (faute légère, 6 à 8 jours) et pendant un délai de trois mois et plus (faute légère, 9 à 12 jours). b) En l'occurrence, la suspension de six jours correspond à une faute légère et inférieure au minimum prévu par l'autorité de surveillance en cas d'efforts de recherches d'emploi insuffisants pendant un délai de congé de trois mois, ceci pour tenir compte du fait que les recherches d'emploi effectuées durant le mois de décembre 2012 sont suffisantes. Cette sanction échappe à toute critique, le service intimé, respectivement l'ORP de [...] ayant équitablement tenu compte de la faute du recourant en regard de l'ensemble des circonstances. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique

- 10 prononce : I. Le recours déposé par N.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 avril 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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