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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.012434

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,964 mots·~15 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 43/13 - 84/2013 ZQ13.012434 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et 64a al. 1 let. a LACI; 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), s'est inscrite à l'Office régional de placement (ORP) de [...], du 20 mars 2009 au 22 septembre 2009, date de sa désinscription. A lecture de ses divers certificats de travail, l'assurée a exercé plusieurs professions (ouvrière, nettoyeuse, barmaid) sans pour autant disposer d'une formation professionnelle de base. Elle a par ailleurs suivi divers cours pour l'apprentissage du français. Le 5 juillet 2012, l'assurée s'est inscrite auprès de l'ORP de [...] et a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er août 2012. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette dernière date. Elle avait, au préalable, mis un terme avec effet au 31 juillet 2012, à son contrat de travail en qualité d'ouvrière de fabrication au sein de la société K.________ SA à [...] en raison de problèmes de santé. Le 2 novembre 2012, la conseillère ORP a assigné S.________ à suivre un programme d'emploi temporaire (PET) organisé par la société coopérative «Démarche» à [...], en qualité d'aide couturière à 100 % auprès de l'entreprise N.________ à [...], du 12 novembre 2012 au 10 février 2013. Son attention était expressément attirée sur le fait que cette mesure consistait en une instruction de l'ORP à laquelle elle avait l'obligation de se conformer, sous peine d'aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Selon le procès-verbal d'un entretien de conseil du 15 novembre 2012, l'assurée a informé par téléphone sa conseillère ORP que le PET d'aide couturière débuté chez la société N.________ ne lui convenait pas au motif qu'il ne correspondait pas à ses attentes dès lors qu'elle pensait suivre une formation. Elle a précisé en ce sens, immédiatement abandonner la poursuite de la mesure en question. Le même jour, l'organisateur du PET a informé l'ORP qu'il avait mis fin à ladite mesure au

- 3 motif que l'assurée avait abandonné son poste car le programme ne répondait pas à ses attentes. L'ORP a ainsi annulé sa décision de PET et noté l'abandon à la participation de la mesure au 15 novembre 2012. Invitée à se déterminer, l'assurée a exposé qu'elle avait choisi de suivre un cours d'aide couturière car elle désirait ensuite ouvrir sa propre boutique. Elle précisait avoir débuté sa mesure le lundi 12 novembre 2012 où on lui avait fait couper des tissus toute la journée; les mardi et mercredi suivants, elle avait suivi des formations puis, le jeudi 15 novembre 2012, il lui avait à nouveau été demandé de couper du tissu, ce qu'elle s'était refusée à faire en déclarant alors à sa coach qu'elle n'était pas venue pour cela. Cette dernière n'étant pas en mesure de lui faire exécuter d'autres travaux, il avait été mis un terme à la mesure après discussion entre l'assurée et le directeur de la société N.________. Par décision du 29 novembre 2012, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit au chômage pendant 16 jours à compter du 16 novembre 2012. Par décision sur opposition du 22 février 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée le 5 décembre 2012 par l'assurée et confirmé la décision de l'ORP de [...] du 29 novembre 2012. Ses constatations étaient notamment les suivantes: "4. En l’espèce, l’ORP a reproché à l’opposante d’avoir abandonné son PET d’aide couturière sans le mener à son terme. A sa décharge, l’assurée a expliqué que ce PET ne correspondait pas à ses attentes, que l’organisateur de la mesure n’avait pas pu lui proposer d’autres activités à effectuer et qu’elle avait téléphoné à sa conseillère ORP pour lui faire part de sa décision de mettre un terme au suivi de cette mesure. 5. A l’examen du dossier de la cause, il apparaît en effet que l’assurée a téléphoné à sa conseillère ORP le 15 novembre 2012, à 9 heures, pour l’informer que le PET d’aide couturière ne lui convenait pas du tout, qu’il ne correspondait pas à ses attentes car elle pensait suivre une formation et que, par conséquent, elle décidait de l’abandonner. Lors d’un entretien de conseil se déroulant le lendemain, l’assurée a réitéré ses propos en précisant qu’outre la journée de formation qu’elle avait suivie, elle s’ennuyait à l’atelier et n’y trouvait aucune motivation. 6. Par ailleurs, l’organisateur de la mesure a confirmé dans un courrier électronique envoyé le 15 novembre 2012 à la conseillère ORP de l’assurée que cette dernière avait effectivement souhaité

- 4 réaliser d’autres activités que celles qui lui étaient proposées, mais que, par souci d’équité envers les autres membres de l’équipe, il ne lui avait pas été possible de proposer à l’assurée de travailler de manière différente. Malgré les risques de sanctions qui lui ont été rappelés par l’organisateur, l’opposante a décidé d’interrompre la mesure et elle a maintenu cette position. 7. Ainsi, il ressort de ce qui précède que, bien que dûment avertie des conséquences, l’opposante a décidé d’abandonner la mesure, au motif que celle-ci ne correspondait pas à ses attentes. Or, on ne saurait admettre cette explication pour excuser le manquement qui est reproché à l’assurée. En effet, il n’appartenait pas à l’assurée de déterminer seule si une mesure mise en place par l’ORP était ou non adéquate. Par ailleurs, au vu de son dossier, il apparaît que l’assurée ne dispose d’aucune formation professionnelle de base, qu’elle est au chômage depuis le 1er août 2012 et que, de plus, elle a cumulé plusieurs périodes de chômage depuis son arrivée en Suisse. Partant, l’on était en droit d’attendre de l’opposante qu’elle saisisse l’opportunité qui lui était offerte par I’ORP d’acquérir une expérience professionnelle lui permettant de retrouver plus rapidement un emploi, quand bien même la mesure en question ne répondait pas à tous ses espoirs. 8. Il faut donc reconnaître qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de l’assurée qu’elle poursuive jusqu’au bout la mesure qui lui avait été assignée par l’ORP. Partant, il était justifié de prononcer à son encontre une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 lit. d LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]; reste à examiner si la quotité de la suspension infligée était adéquate. 9. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI). 10. En l’occurrence, l’assurée a abandonné un PET d’une durée de plus de trois mois qui devait lui permettre de se réinsérer sur le marché de l’emploi et de retrouver plus rapidement un travail; elle a donc fautivement prolongé son chômage. Ainsi, une suspension de son droit aux indemnités de chômage d’une durée correspondant au minimum prévu par la LACI pour sanctionner un manquement de gravité moyenne s’avère justifiée." B. Le 22 mars 2013, S.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition susmentionnée et conclut implicitement à son annulation. Elle explique pour l'essentiel disposer de connaissances dans l'emploi de machines à coudre d'une certaine complexité (avec programmation par ordinateur),

- 5 de sorte que ce qu'elle recherchait par le biais du «stage» auprès de l'atelier N.________ était une mise à jour de ses acquis en lien avec les nouvelles machines à coudre. Elle expose ainsi que le jeudi 15 novembre 2012, elle s'était vue refuser le travail aux machines à coudre, sa coach lui indiquant que son activité se limitait à devoir couper des tissus et balayer l'atelier durant trois mois. Elle est d'avis que ce poste, «totalement subalterne et répétitif au possible», n'aurait de toute manière pas permis sa réinsertion sur le marché du travail. Elle reproche à sa conseillère ORP, lors de leur entretien téléphonique du 15 novembre 2012, de ne pas l'avoir dissuadée d'abandonner prématurément la mesure. Elle précise par ailleurs ne bénéficier d'aucune formation professionnelle et conteste avoir été souvent dépendante du chômage. Dans sa réponse du 11 avril 2013, le service conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition. Il souligne que la recourante avait été pleinement informée des conséquences de son refus de suivre la mesure assignée et que c'est dès lors en pleine connaissance de cause qu'elle y a unilatéralement mis fin, le PET en question ne correspondant pas à ses attentes, ce qui ne saurait constituer un motif d'excuse valable. Au terme de l'échange ultérieur d'écritures, les parties maintiennent leurs conclusions respectives sans alléguer de nouveaux arguments pertinents sur le fond du différend qui les divise. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir

- 6 celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La recourante demande l'annulation de la suspension dans son droit au chômage pendant 16 jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant une durée de 16 jours pour inobservation des prescriptions de contrôle, respectivement pour abandon sans motif excusable d'une mesure relative au marché du travail (Programme d'emploi temporaire [ci-après: PET] d'une durée de trois mois en qualité d'aide couturière à 100 %). b) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de

- 7 chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures d'emploi, notamment les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée (art. 64a al. 1 let. a LACI). Les programmes d'emploi temporaire (PET) ont pour objectif premier de faciliter la réinsertion ou l'insertion des assurés dans la vie active au moyen d'une relation de travail proche d'une activité lucrative aux conditions du marché du travail. Le PET vise surtout à interrompre un éventuel processus de diminution de l'aptitude au placement résultant d'une période d'inactivité (Rubin, Assurancechômage, 2e éd., 2006, p. 627-628, ch. 7.4.1). c) En l'espèce, la recourante soutient que le PET assigné auprès de la société N.________ ne correspondait pas à ses attentes. Elle expose ainsi avoir mis un terme à cette mesure le jeudi 15 novembre 2012. Elle précise à ce titre qu'après en en avoir discuté avec sa coach sur place, cette dernière n'était pas en mesure de lui proposer d'autres activités que du découpage de tissus, tâches que l'assurée qualifie de "totalement subalterne et répétitif au possible". Elle explique, à sa décharge, avoir contacté sa conseillère ORP le matin même du jour en question pour lui faire part de sa décision de mettre un terme immédiat au suivi de cette mesure. Constatant que l'intéressée ne trouvait pas de travail après trois mois de chômage, c'est de manière tout à fait pertinente que la conseillère ORP a assigné la recourante à suivre un PET en qualité d'aide couturière à plein temps d'un durée de trois mois. A la lecture du dossier, le parcours professionnel de la recourante en Suisse se compose d'emplois exercés sans qualifications particulières et sans que l'assurée ne dispose d'une formation professionnelle de base – élément au demeurant admis par l'intéressée elle-même au terme de son recours. Dans ces circonstances, la mesure de marché du travail que la recourante semble considérer plutôt comme une punition, sans prendre le recul nécessaire

- 8 pour déterminer de son utilité, était au contraire une aubaine pour elle – et quoi qu'elle en pense – de mieux préparer sa réinsertion future sur le marché de l'emploi. Elle a, entre autres, perdu l'opportunité de développer ses compétences dans le secteur du textile/couture, de recevoir des conseils professionnels sur les différentes techniques à disposition, voire même d'en découvrir de nouvelles ainsi que d'affiner son curriculum vitae. Bien que dûment avertie par l'ORP des conséquences sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage quant à son obligation de se conformer à la mesure qui lui était assignée, la recourante a décidé d'abandonner le suivi du PET au bout de deux jours seulement (alors que la mesure en question devait en principe durer trois mois), au motif qu'il ne correspondait pas à ses attentes. Or, il n'appartenait pas à l'assurée de déterminer seule si une mesure mise en œuvre par l'ORP était ou non adéquate à sa situation personnelle. Considérant que l'intéressée ne bénéficie d'aucune formation professionnelle, force est par conséquent de constater que la recourante n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour retrouver plus rapidement un emploi, ceci en saisissant l'opportunité qui lui était offerte d'acquérir une expérience professionnelle. Par conséquent, son comportement fautif doit être sanctionné. 3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI D72/D72 ch. 3C édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'abandon d'un emploi temporaire par l'assuré pour la première fois correspond à une faute moyenne. Dans le cas particulier, dès lors que l'assurée n'a pas préalablement été suspendue

- 9 dans son droit au chômage par l'ORP pour avoir abandonné le suivi d'un PET, c'est à juste titre que l'administration l'a suspendue pendant 16 jours indemnisables, sanction qui correspond par ailleurs au minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 5. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé par S.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 10 - L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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