403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 169/12 - 67/2013 ZQ12.046362 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mai 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : V.________, à P.________, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 OACI
- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après: l'assuré ou la recourant), né en 1964, s'est inscrit le 29 août 2011 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP). Dès le mois de septembre 2011, il a réalisé un gain intermédiaire à temps partiel auprès de l'institut [...], puis dès le 1er novembre 2011 à 50 % en qualité d'infirmier scolaire dans le cadre d'un remplacement et enfin dès le 1er mai 2012, dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée à 50 %. Par décision du 17 octobre 2011, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant douze jours à compter du 29 août 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi avant son inscription à l'assurance-chômage. Par décision du 24 octobre 2011, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1er octobre 2011, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011 dans le délai légal. Par décision du 19 juillet 2012, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant dix jours à compter du 1er juillet 2012, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2012 dans le délai légal. Le 19 octobre 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision du 17 octobre 2011, en précisant ce qui suit : "(…) Lors de l’entretien du vendredi 20 juillet à l'ORP Monsieur H.________ (qui était en vacances à ce moment-là) m’apprend que j’aurai une sanction de 10 jours durant lesquels je n’aurai pas droit aux indemnités chômage, I’ORP n’ayant pas reçu (à temps?) les preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, du mois de juin! De mon côté, j’affirme avoir déposé le courrier en question (dans une boite postale de mon quartier) 1 jour avant le délai demandé par I’ORP, soit le 4 juillet 2012. Les recherches d’emploi du mois de juin ont été faites et je me souviens m’être dit "n’oublie pas de les
- 3 envoyer avant le 5". Lors de mes débuts au service de l’emploi, n’étant pas encore familiarisé avec les démarches demandées je m’étais "fait avoir" une première fois pour une question de délai. Aujourd’hui, je suis très attentif à répondre correctement et dans les délais, aux sollicitations de l’ORP. Je fais donc opposition à cette décision qui se base sur une information ne provenant pas de ma responsabilité". Par décision sur opposition du 17 octobre 2012, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a maintenu la mesure de suspension. Il a constaté que l'ORP avait reçu en date du 12 juillet 2012 la liste "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relative au mois de juin 2012 et que le timbre postal apposé sur l'enveloppe qui contenait cette liste indiquait la date du 6 juillet 2012. Le SDE a dès lors estimé que l'ORP avait à bon droit retenu que les recherches d'emploi du mois de juin 2012 avaient été déposées tardivement, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être prises en considération. L'assuré ayant déjà été sanctionné pour un motif identique en date du 24 octobre 2011, le SDE a estimé que l'ORP avait correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances en prononçant une suspension de 10 jours à l'encontre de l'assuré. B. Par acte du 11 novembre 2012, V.________ recourt contre la décision sur opposition du 17 octobre 2012 en concluant à son annulation. Il expose que depuis septembre 2011, il effectue des remplacements et a été engagé à 51.69 % dès le 1er mai 2012 comme infirmier scolaire et à 61.92 % dès le 1er août 2012. Il confirme avoir déposé l'enveloppe contenant la liste de ses recherches d'emploi le 4 juillet 2012 dans une boîte postale de son quartier, laquelle est relevée chaque jour à 10 heures. Il indique qu'il ne peut fournir aucune preuve, mise à part sa bonne foi et son honnêteté. Il rappelle que depuis son inscription à l'ORP, il n'a manqué aucun rendez-vous, qu'il a effectué de nombreuses démarches pour retrouver un travail et que toutes les informations qu'il a transmises sont correctes. Il admet qu'il n'a pas déposé son courrier en recommandé. Il déclare ainsi avoir fait preuve de naïveté, car il n'a pas imaginé une seule seconde qu'il y aurait un problème. Il admet enfin avoir déposé tardivement la liste de ses recherches d'emploi en septembre 2011, tout en précisant qu'il s'agissait de son premier mois de chômage et
- 4 qu'il n'avait pas encore assimilé toutes les démarches à effectuer. Depuis lors, il fait très attention de ne pas reproduire la même chose. Dans sa réponse du 14 décembre 2012, l'intimé maintient ses conclusions et propose le rejet du recours. Il précise que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi dans le délai imparti. Dans ses déterminations du 6 janvier 2013, le recourant produit le témoignage de sa compagne laquelle confirme, dans un courrier également daté du 6 janvier 2013, les propos du recourant. Ce dernier précise également avoir eu un contact téléphonique avec La Poste Suisse qui lui a expliqué par quel processus un courrier peut arriver en retard à destination (nombreux courriers dans le centre de tri, perte possible…). Par courrier du 17 janvier 2013, le recourant a transmis une lettre du 14 janvier 2013 de La Poste Suisse. Dans sa duplique du 29 janvier 2013, l'intimé constate que dans son courrier, La Poste Suisse n'indique pas que la boîte aux lettres citée par le recourant n'a été relevée ni le 4 ou le 5 juillet 2012. Par courrier du 20 février 2013, le recourant estime qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ait déposé ses recherches d'emploi un jour après le délai demandé. Il espère que les courriers de sa compagne et de La Poste Suisse permettront de prouver la véracité de ses dires. Dans ses observations du 18 mars 2013, l'intimé estime que seule la date figurant sur le sceau postal doit être prise en considération. Par courrier du 24 avril 2013, la juge en charge du dossier a demandé à l'intimé de produire l'enveloppe originale contenant les recherches d'emploi du recourant du mois de juin 2012.
- 5 - Par lettre du 2 mai 2013, l'intimé a précisé qu'il n'était pas en mesure de produire le document demandé, les documents originaux étant détruits trois mois après avoir été scannés. Il a dès lors transmis un agrandissement de la photocopie figurant au dossier laquelle permet, à son avis, de mieux déterminer que la date figurant sur le timbre postal est celle du 6 juillet 2012. C. Le dossier complet de l'ORP a été produit. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 6 - 2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant dix jours dès le 1er juillet 2012, au motif qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2012 dans le délai légal. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
- 7 c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). 3. En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si le recourant a produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était imparti. Il soutient l'avoir fait, mais n'est pas en mesure de prouver ses allégations. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
- 8 le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de juin 2012 que "les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". En l'occurrence, force est de constater que l'enveloppe qui contenait les recherches du recourant – qui a la charge de la preuve – porte le timbre postal du 6 juillet 2012. L'envoi est en outre parvenu à l'ORP le 12 juillet 2012 comme l'indique le timbre apposé à cet effet sur le document "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", soit après le délai échéant au 5 du mois suivant la période concernée. Le recourant allègue cependant qu'il a déposé l'enveloppe en question dans une boîte postale de son quartier le 4 juillet 2012 et qu'il ne comprend dès lors pas pour quels motifs dite enveloppe porte la date du 6 juillet 2012. Pour prouver la véracité de ses dires, il a produit un courrier du 14 janvier 2013 de La Poste Suisse, ainsi qu'une déclaration écrite de sa compagne du 6 janvier 2013. Il s'avère cependant que les documents précités ne constituent pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. La Poste Suisse n'a ainsi nullement confirmé que la boîte postale utilisée par le recourant
- 9 n'avait été relevée ni le 4 ou le 5 juillet 2012. En outre, les déclarations écrites de la compagne du recourant ne reposent sur aucun élément matériel. Enfin, il convient de relever que la ponctualité passée du recourant (hormis une suspension de cinq jours pour la période de contrôle de septembre 2011) ne préfigure pas de l'absence de toute omission future. c) On doit ainsi conclure que le recourant n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 juillet 2012) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2012. L'intimé était par conséquent en droit de suspendre le droit à l'indemnité de chômage du recourant conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours en cas de récidive (seco, circulaire IC 2007, ch. D72). Un tel barème ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
- 10 trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 no 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) La suspension retenue par l'intimé correspond en l'espèce à la durée minimale fixée par le seco en cas de récidive. Cela étant, il y a lieu de relever que bien qu'il s'agisse d'un cas de récidive, l'intéressé a remis spontanément les pièces requises, de surcroît un jour seulement audelà du délai dont il disposait à cet effet. En outre, il s'est comporté conformément à ses obligations, en suivant les directives qui lui ont été données par son conseiller en personnel lequel a misé sur la réalisation de gains intermédiaires (cf. document "stratégie de réinsertion" établi le 27 septembre 2011). Le recourant a ainsi effectué durant le mois de juin 2012 quatre recherches d’emploi parallèlement à la réalisation d'un gain intermédiaire à 50 % en qualité d'infirmier scolaire (contrat de durée indéterminée). Enfin, près de neuf mois se sont écoulés depuis la faute qui avait justifié une première mesure de suspension. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère qu'une suspension de 7 jours, plutôt que de 10 jours, est plus conforme au principe de proportionnalité et constitue une sanction adéquate du comportement reproché au recourant (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). 5. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de sept jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui entraîne l'admission partielle du recours. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2012 par le Service de l'Emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que V.________ est suspendu pour une durée de sept jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________ (recourant), à P.________, - Service de l'Emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :