404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 165/12 - 195/2012 ZQ12.045142 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 décembre 2012 ________________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la lettre du 7 novembre 2012, par laquelle C.________ (ciaprès: le recourant) a déclaré «s'oppose[r] partiellement à la décision de l'instance juridique chômage», demandant, compte tenu de sa situation personnelle et de ses difficultés matérielles, une réduction de la sanction de six jours prononcée à son endroit, vu la lettre adressée le 15 novembre 2012 en pli recommandé au recourant, dans laquelle le juge instructeur a invité ce dernier à produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, à défaut de quoi son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 30 novembre 2012, portant l'indication «Avisé», suivie de la date du 23 novembre 2012, ainsi que la mention «non réclamé»; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences;
- 3 attendu que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa); attendu que, dans sa lettre du 15 novembre 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant à sept jours dès sa réception pour produire la décision entreprise ainsi que l'enveloppe la contenant, qu'en l'espèce le pli recommandé du 15 novembre 2012 est revenu en retour au greffe de l'autorité de céans avec la mention «non réclamé» apposée par l'Office postal, ainsi que l'indication «Avisé», suivie de la date du 23 novembre 2012, que l'on déduit de ce qui précède que le recourant n'a pas retiré la lettre du 15 novembre 2012 de sorte que, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, cette dernière est réputée avoir été communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 23 novembre 2012, que, dans ce délai, le recourant n'a toutefois pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 7 novembre 2012 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable,
- 4 que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. C.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :