Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.043348

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,065 mots·~15 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 161/12 - 139/2013 ZQ12.043348 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Villars-le-Grand, recourant, et A.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. a, 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1947, a travaillé pour l’entreprise D.________, à [...], dès le 1er avril 1996, comme représentant de commerce. Son cahier des charges était le suivant: - représentant-vendeur de machines agricoles et accessoires, - acquisition de nouveaux clients et revendeurs, - actions de promotion et marketing, - présentation et démonstration de machines, - organisation d’un nouveau réseau de vente, - aide à la préparation en français de la publicité et de listes de prix, - aide à l’organisation et au montage de stands, - livraisons aux clients en cas d’urgence, - rédaction hebdomadaire d’un rapport concernant les visites aux clients. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe, une commission liée au chiffre d’affaire ainsi qu’une indemnisation pour les frais de transport, d’hébergement et de téléphone. b) Le 27 mai 2011, D.________ a résilié les rapports de travail avec effet immédiat. Le 17 juin 2011, L.________ s’est annoncé comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement (ci-après: ORP) de [...]. Le 25 novembre 2011, il a adressé une demande d’indemnités journalières à la Caisse de chômage [...] (ci-après la Caisse), pour la période courant dès le 17 juin 2011. lI a notamment exposé que les motifs du licenciement étaient les suivants: "différend financier, frais km, etc., accusation mensongère de la part secrétaire Mme [...], décès du comptable en août 2010". Invité par la Caisse à donner sa version des faits relative aux motifs du licenciement de L.________, l’employeur a expliqué, par lettre du 10 janvier 2012, que L.________ avait été licencié parce qu’il avait volé du matériel de l’entreprise. Il avait reçu plusieurs avertissements écrits. Il

- 3 ressort notamment des pièces jointes à cette lettre que dès le mois d’avril 2011, D.________ a cherché à récupérer du matériel et des machines qui étaient en dépôt chez L.________ et que ce dernier n’a pas été en mesure de restituer. D.________ en est arrivée à conclure que son employé avait vendu tout ou partie de ce matériel et en avait directement encaissé le prix de vente, sans en informer son employeur. Le 27 mai 2011, D.________ a notamment écrit ce qui suit à son employé: "Monsieur, Nous faisons suite à nos courriers recommandés du 15.4.2011 et du 12.4.2011 ainsi que nos e-mails du 11.5 et 16.5.2011, malgré lesquels vous ne nous avez jamais envoyé la liste avec des machines que vous avez dans votre dépôt. Lors d’une conversation téléphonique avec R.________, vous avez admis qu’il y a du matériel/machines dans votre dépôt, que D.________ vous a mis à votre disposition pour la vente et des démonstrations, qui manque. Le 18.4.2011, vous avez communiqué téléphoniquement à notre collaboratrice S.________ que toutes les machines et pièces dans votre dépôt ne sont plus chez vous. Alors R.________ vous a de nouveau contacté et vous a proposé de nous communiquer exactement quelles machines vous manquaient de cette liste et de nous ramener celles que vous avez chez vous. Malgré notre disponibilité de trouver un accord ou une solution, vous n’avez pas tenu parole et vous n’avez jamais rien communiqué ni ramené chez nous. Ca nous fait supposer que vous nous avez volé tout le matériel, raison pour laquelle nous nous voyons obligés de terminer votre contrat de travail avec notre maison et de vous licencier avec effet immédiat. Le montant du matériel que vous nous avez volé monte à CHF 108’996.60, prix revendeur net avec 8% TVA, selon facture 337066 en annexe. Cette facture a été ajoutée sur le décompte révisé au 26.5.2011 des frais L.________/D.________ ci-joint. Le montant total de CHF 93’550.95 à notre faveur nous doit être versé jusqu’au 30.6.2011, au cas contraire nous enverrons votre dossier à l’office de poursuite et nous dénonçons le vol du matériel à la police. [salutations et signature] ". A la suite de son licenciement, L.________ a contesté devoir encore de l’argent à son ancien employeur et lui a réclamé divers montants correspondant à des commissions et des indemnités pour frais de déplacement que ce dernier ne lui aurait pas versées. Il a notamment écrit une lettre dans ce sens à D.________ le 14 juillet 2011. Concernant l’accusation de vol de matériel, il y expose:

- 4 - "La solution pour vous concernant soi disant le vol de matériel c’était de dire L.________ m’a volé et il va payer, mais c’est pas ça, puisque vous n’avez pas respecté vos engagements, moi les machines je les ai vendues c’est pour récupérer en partie l’argent que vous allez me devoir, après les contrôles que je vais effectuer". La Caisse a invité L.________ à se déterminer sur les allégations de son ancien employeur et à produire toutes les correspondances échangées avec ce dernier. Elle l’informait qu’elle envisageait de considérer qu’il avait causé fautivement son chômage et de le suspendre, pour ce motif, dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage. Le 15 janvier 2012, l’assuré a répondu ce qui suit, en produisant diverses lettres adressées à son ancien employeur, pour la plupart postérieurement à son licenciement: " […] 1 J’ai eu plusieurs entretiens avec le directeur de la société D.________ et chaque fois ce dernier me disait que je n’étais pas assez payé, mais il n’a jamais fait mine de m’augmenter. 2 Quand j’envoie une demande sur le CA [réd.: chiffre d'affaire] 2010/2011, je le reçois pas alors que les années précédentes cela allait d’office, il y a quelque chose qui ne colle pas... 3 Suite à un contrôle des provisions sur CA exemple en 2008 il manque fr. 2'120.- après avoir envoyé un courrier aucune réponse de leur part. 4 Quand la secrétaire se permet de mentir à mon sujet en me disant que j’avais importé une machine BCS, je n’ai reçu aucune réponse à ma demande c’est-à-dire qu’elle me fournisse les preuves : type de machine plus no. Aucune réponse de sa part. 5 D’entente avec le directeur j’avais un compte ouvert auprès de la société de 6’154.- et on s’était mis d’accord pour le solder. Soit une retenue de Fr. 1'000.- sur 6 mois de février à juillet et surprise la retenue s’est prolongée encore 3 mois sans explication. Au vu de ce qui précède et aux quelques explications fournies je vous demande de me payer les prestations qui me sont dues. [salutations et signature] ". Le 9 février 2012, la Caisse a suspendu L.________ pour une durée de 38 jours, dès le 28 mai 2011, dans l’exercice de son droit aux prestations. Elle a considéré que l’assuré avait causé fautivement son dommage, compte tenu des motifs de licenciement avancés par l’employeur et du fait que l’assuré n’avait introduit aucune action en justice pour faire valoir les prétentions qu’il alléguait contre ce dernier.

- 5 c) Le 15 février 2012, l’assuré s’est opposé à cette suspension en alléguant que la situation avec son employeur s’était dégradée après le décès du comptable de l’entreprise - avec lequel il avait convenu "différents arrangements" - en août 2009. Par ailleurs, l’employeur avait prolongé une retenue sur salaire au-delà de la durée qui avait été convenue pour solder une ancienne dette, sans explication. Il alléguait encore une divergence avec son employeur sur des indemnités d’assurance et sur le paiement de treizièmes salaires. Invité par la Caisse à préciser s’il avait entrepris une action judiciaire contre D.________, l’assuré a répondu le 19 septembre 2012 qu’il n’avait "pour l’instant" par encore ouvert action devant un tribunal, souhaitant régler l’affaire à l’amiable. Il a en outre allégué de nouveaux points de désaccord avec D.________. Par décision sur opposition du 27 septembre 2012, la Caisse a levé l’opposition et a maintenu la mesure de suspension prononcée contre l’assuré pour une durée de 38 jours. B. Par acte du 26 octobre 2012, L.________ interjette un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 27 septembre 2012, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, en substance, à son annulation. Il revient sur ses différents points de désaccord avec son ancien employeur, allègue que les commissions pour certaines ventes effectuées ne lui ont pas été versées et soutient notamment avoir demandé à de nombreuses reprises les décompte de chiffre d’affaire annuels, sans les obtenir. Le 11 décembre 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours, pour les motifs déjà évoqués dans la décision contestée. Le 6 janvier 2013, le recourant s’est déterminé à nouveau en produisant de nouvelles pièces à l’appui de ses allégations.

- 6 - E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, pour une durée de 38 jours. 3. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité journalière de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]).

- 7 - Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). La suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). 4. a) En l’espèce, la résiliation des rapports de travail est intervenue dans le contexte d’un litige entre le recourant et son employeur relatif, d’une part, à différentes créances invoquées par l’employé et, d’autre part, aux exigences de l’employeur d’obtenir la restitution du stock de machines et accessoires confiés au recourant. Dans ce contexte, l’employeur a constaté que le recourant refusait la restitution de ce stock, dont il avait vendu une partie en encaissant directement le prix. Il a donc résilié les rapports de travail avec effet immédiat, le 27 mai 2011. Le recourant n’a jamais contesté avoir vendu le matériel en question, alors qu’il a expressément réfuté d’autres accusations de l’employeur, telles que celle d’importation et de vente directe de machines sans passer par l’intermédiaire de D.________. Il confirme même expressément ce procédé dans sa lettre du 14 juillet 2011 à D.________. Il y admet avoir vendu tout ou partie du stock, à titre de paiement de créances qu’il allègue avoir à l’encontre de D.________. b) A moins q'un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires (art. 348b al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). En l’absence d’un tel accord écrit, le recourant n’avait pas le droit de vendre directement le stock de machines et d’accessoires qui lui avait été confié, ni d’en encaisser le prix. La question se pose, en revanche, de savoir s’il pouvait se prévaloir d’un droit de rétention. Aux termes de l’art. 349e CO, en garantie des créances exigibles et, en cas d’insolvabilité de l’employeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyageur de commerce peut retenir les choses

- 8 mobilières et les papiers-valeurs, ainsi que les sommes qu’il recouvre de clients en vertu de son pouvoir d’encaissement. Le droit de rétention permet au créancier qui en dispose et qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante, de poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue, après un avertissement préalable donné au débiteur (art. 898 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il est alors en droit de se payer sur le produit de la réalisation du bien qu’il détient en rétention (art. 898 al. 1 CC). Ces dispositions ne lui confèrent pas le droit de vendre lui-même le bien en question, sauf accord contraire entre les parties. Le créancier doit procéder par la voie de la procédure d’exécution forcée, en principe selon la procédure de réalisation de gage prévue par l’art. 41 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 4 éd. 2012, nos 3173 et 3173c p. 476 ss). c) Le recourant a allégué diverses créances et estimait qu’il était en droit de se payer sur le produit de la vente de tout ou partie du matériel qui lui avait été remis en stock. On cherche toutefois en vain, dans la correspondance qu’il a remis à l’intimée, puis au tribunal, une liste claire de ses prétentions, qu’il aurait remise dans l’année ou même dans les deux ans précédant la date de son licenciement. Par ailleurs, si le recourant disposait effectivement d’un droit de rétention du matériel qui lui avait été remis, il n’était pas autorisé à le vendre pour encaisser par voie d’exécution forcée "privée" le montant des créances qu’il estimait disposer contre son employeur. Il lui appartenait, au contraire, soit de conserver ce matériel jusqu’à ce que les créances alléguées soient payées, soit de procéder par voie d’exécution forcée. En vendant tout ou partie du matériel en question pour encaisser le montant de sa créance, le recourant a violé les obligations qui lui incombaient dans le cadre de ses rapports de travail avec son employeur et a donné à ce dernier un motif de résiliation immédiate des rapports de travail. L’intimée a donc à juste titre considéré que le chômage était fautif. Les explications du recourant, qui portent toutes sur l’existence des créances alléguées à l’encontre de D.________, sont dépourvues de pertinence de ce point de vue, dès lors que

- 9 le fait qu’il estimait être créancier de son employeur ne l’autorisait pas à réaliser les biens sur lesquels il avait un droit de rétention. d) En ce qui concerne la durée de la mesure de suspension, l’intimée a considéré que la faute était grave et qu’elle justifiait une suspension pour une durée de 38 jours, compte tenu notamment du fait que l’employeur avait résilié les rapports de travail avec effet immédiat, pour justes motifs. Il convient toutefois de prendre en considération le contexte dans lequel le recourant a commis la faute qui lui est reprochée. D.________, dans un décompte du 26 mai 2011 remis à l’employé, reconnaît expressément qu’il lui devait un montant de 68’687 fr. Ce montant avait fait l’objet de discussions entre les parties, l’employeur alléguant pour sa part également des créances à l’encontre de son employé, dont 45'877 fr. 50 en raison de "clients qui ne payent pas les factures pour des raisons FB". De toute évidence, les créances réciproques ne faisaient pas encore l’objet d’un consensus entre les parties. Si l’on peut reprocher au recourant d’avoir donné à son employeur un motif de résiliation immédiate des rapports de travail en réalisant lui-même les biens soumis à un droit de rétention, force est de constater qu’une partie de ses prétentions à l’encontre de son employeur n’était pas dépourvue de fondement. Dans ces circonstances, une suspension de 31 jours, soit le minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute grave, constitue une sanction suffisante du comportement fautif du recourant. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, le recourant ayant agi sans avocat (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis.

- 10 - II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2012 par la Caisse de chômage [...] est réformée en ce sens que L.________ est suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage pour une durée de 31 jours dès le 28 mai 2011. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Caisse de chômage A_____, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ12.043348 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.043348 — Swissrulings