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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.040867

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,042 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 148/12 - 186/2012 ZQ12.040867 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 novembre 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A._________, à Burtigny, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que par lettre du 18 septembre 2012 intitulée "Opposition à la décision du 04.09.2012" et reçue par le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) le 5 octobre 2012, A._________ (ciaprès: le recourant) a exposé qu'il contestait une décision rendue le 4 septembre par ce service, en exposant notamment qu'il n'était pas en possession "des coordonnées de l'organisme chargé des emplois subventionnés", qui devait lui-même reprendre contact et qui ne l'avait pas fait, et qu'il avait trouvé un emploi depuis le 9 juillet, ce qui constituait "une preuve concrète d'acceptation", que le Service de l'emploi a transmis cette lettre à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 8 octobre 2012, comme objet de sa compétence, que le 17 octobre 2012, le Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai de sept jours pour produire la décision contre laquelle il recourait et l'enveloppe qui la contenait, en l'avisant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]), que cette lettre a été notifiée le 19 octobre 2012 au recourant, qui n'a pas réagi, que par lettre du 7 novembre 2012, notifiée le 12 novembre 2012, le Tribunal cantonal a avisé à nouveau le recourant du fait que sa lettre du 18 septembre 2012 ne semblait pas répondre aux exigences de forme posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD pour un recours au Tribunal cantonal, que le tribunal précisait par ailleurs que l'absence de réponse à l'ordonnance du 17 octobre 2012 laissait penser que la volonté de

- 3 recourir faisait défaut, de sorte qu'A._________ était invité à confirmer expressément sa volonté de recourir, dans un délai échéant le 14 novembre 2012, qu'enfin, A._________ était invité, dans le même délai, à préciser ses conclusions en indiquant s'il souhaitait l'annulation de la décision du 4 septembre 2012 ou sa modification, et si oui, dans quel sens exactement, qu'A._________ était rendu attentif au fait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable ou considéré comme retiré, qu'A._________ n'a pas réagi à ce jour, qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant jointe au recours, que l'autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger (art. 27 al. 4 et al. 5, 1ère phrase, LPA-VD), que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5, 2ème phrase, LPA-VD), qu'en l'espèce, le recourant a manifesté son désaccord avec une décision rendue le 4 septembre 2012 par le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud, qu'on ignore toutefois si cette lettre constituait une simple manifestation de mauvaise humeur à réception d'une décision qui lui était

- 4 défavorable où s'il avait réellement l'intention d'interjeter un recours devant le Tribunal cantonal, que le recourant n'a pas produit la décision litigieuse et qu'invité à le faire dans un délai de sept jours, avec l'avertissement qu'à défaut, son recours serait réputé retiré, il n'a pas réagi, qu'invité à confirmer expressément son intention de recourir, celle-ci paraissant douteuse au regard de l'absence de réaction au précédent courrier du tribunal, A._________ n'a pas d'avantage réagi, que dans ces conditions, on doit considérer que la volonté de l'assuré de recourir devant le tribunal faisait défaut et que sa lettre du 18 septembre 2012 constituait une simple expression de son désaccord avec cette décision, communiquée sous cette forme au Service de l'emploi, que dans la mesure où tel ne serait pas le cas, le recours devrait de toute façon être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir produit la décision litigieuse et d'avoir précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti, avec indication des conséquences d'un défaut de réaction de sa part, que partant, il convient de constater que le recours est réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, et de radier la cause du rôle, que dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., dans le cadre d'un litige relatif à une suspension du droit aux indemnités de chômage, la compétence pour statuer revient à un juge unique conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, indépendamment de savoir si l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD pourrait ou non entrer en considération dans ce contexte, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ni d'allouer de dépens.

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - A._________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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