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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.039540

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,261 mots·~11 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 145/12 - 11/2013 ZQ12.039540 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2013 ____________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI

- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) le 31 janvier 2011. Un deuxième délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er février 2011 pour une durée de deux ans. L'inscription de l'assuré auprès de l'ORP a été annulée le 22 septembre 2011, ce dernier ayant trouvé un emploi. L'intéressé s'est ensuite à nouveau inscrit auprès de l'ORP le 16 mars 2012. Selon le procès-verbal d'entretien du 21 mars 2012 entre l'assuré et sa conseillère en placement, les objectifs de recherche d'emploi étaient décrits en ces termes: «Objectifs: 10/15 Res mensuelles. Exploiter tous les canaux de recherche». Les postes ciblés étaient ceux d'assistant en relations publiques, en marketing et communication, ainsi qu'en coordination. Il ressort notamment du procès-verbal d'entretien du 23 mai 2012 entre l'assuré et sa conseillère en placement ce qui suit: «Les recherches d'avril [2012] sont clairement insuffisantes et il [l'assuré] le reconnaît. L'objectif n'est pas atteint et nous le sommons de faire un effort supplémentaire. En lançant une synchronisation, une kyrielle de postes ressortent et nous ne pouvons tous les parcourir tant il y en a (bcp pour employé de commerce)». Par décision du 23 mai 2012, l'assuré a été suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er mai 2012, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2012, au nombre de cinq, étaient insuffisantes. Le 29 mai 2012, l'assuré a formé opposition à la décision précitée. Il a fait valoir qu'il avait fourni des efforts importants pour trouver un travail, en consultant par exemple quotidiennement les sites internet en matière d'emploi. Il a relevé également que la loi ne

- 3 mentionnait pas de nombre minimum de candidatures à effectuer chaque mois. La synthèse de l'entretien du 27 juillet 2012 entre l'assuré et sa conseillère en placement a notamment la teneur suivante: «Recevons l'assuré et faisons un point de la situation. A fait opposition à la sanction pour recherche insuff en avril. Nous dit que l'aspect quantité de recherches d'emploi ne lui avait jamais été mentionné. Nous lui ressortons cette info et lui confirmons qu'elle figure sur le PV de l'inscription». Par décision sur opposition du 6 septembre 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: l'intimé) a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 23 mai 2012. Il a retenu qu'en effectuant seulement cinq recherches d'emploi au mois d'avril 2012, l'assuré n'avait pas rempli les objectifs fixés lors de l'entretien de conseil du 21 mars 2012 à 10 ou 15 recherches mensuelles. B. Par acte du 28 septembre 2012, M.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il fait valoir que sa conseillère ORP ne lui avait pas demandé de réaliser un nombre spécifique de recherches d'emploi et que, par ailleurs, la loi n'établit aucun seuil minimal à atteindre. Il affirme ainsi avoir privilégié la qualité de ses recherches à la quantité. Le 31 octobre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il explique que le procès-verbal d'entretien du 21 mars 2012 entre le recourant et sa conseillère de placement indiquait qu'un objectif de 10 à 15 recherches mensuelles avait été fixé. Le 20 novembre 2012, le recourant a maintenu ses conclusions.

- 4 - Le 12 décembre 2012, l'intimé n'a pas amené de remarque particulière et s'est référé à ses déterminations du 31 octobre 2012. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 6 septembre 2012, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours, motifs pris qu'il n'avait pas justifié, en quantité suffisante, de recherches personnelles d'emploi en avril 2012.

- 5 - 3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétente, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]). L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (arrêt 8C_800/2008 précité, consid. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; TFA C 7/05 du 9 mars 2005, consid. 3; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010, consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007, consid. 2.2; arrêt 8C_589/2009 précité, consid. 3.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF C 176/05 du 28 août

- 6 - 2006 consid. 2.2; arrêt 8C_589/2009 précité, consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, 2ème éd., Zurich 2006, p. 392). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1; TF C 98/06 du 10 avril 2007, consid. 2.1.2). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé " échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP " (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré a fait des efforts de recherches d'emploi insuffisants pendant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours la première fois, de 5 à 9 jours la deuxième fois, de 10 à 19 jours la troisième fois, l'assuré étant averti que la prochaine fois son aptitude au placement serait réexaminée, et la quatrième fois il y a un renvoi à l'autorité cantonale. b) En l'espèce, le recourant fait principalement valoir que sa conseillère ORP ne lui a pas indiqué un nombre spécifique de recherches mensuelles à réaliser. Cet argument n'est pas fondé. En effet, il figure expressément dans le procès-verbal d'entretien du 21 mars 2012 entre l'assuré et sa conseillère ORP que les objectifs au sujet des recherches d'emploi ont été fixés à 10-15 recherches mensuelles. En outre, lors d'un entretien ultérieur le 23 mai 2012, il a été clairement souligné que les recherches effectuées par le recourant en avril 2012 étaient insuffisantes et qu'il n'avait dès lors pas atteint l'objectif arrêté. Ces éléments viennent ainsi contredire la version du recourant et, par conséquent, ce dernier ne saurait être suivi lorsqu'il affirme ne pas avoir été dûment informé sur cet aspect.

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Dans un second moyen, le recourant soutient que c'est la qualité des recherches qui importe et qu'aucune norme légale n'établit de seuil minimal quant au nombre de candidatures à accomplir. S'il est exact que la loi ne définit pas un nombre de recherches au plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches par mois sont en principe suffisantes. Ce nombre correspond au demeurant à l'objectif fixé par la conseillère en placement lors de l'entretien du 21 mars 2012. Quant à l'aspect qualitatif des recherches d'emploi, la jurisprudence précitée retient que parfois des recherches ciblées et bien présentées valent mieux que des recherches nombreuses. En l'occurrence, dès lors que le recourant visait un poste d'assistant en relations publiques, en marketing et communication ou en coordination (cf. procès-verbal d'entretien du 21 mars 2012), il apparaît qu’il existe un certain nombre de postes sur le marché du travail. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant a réalisé environ douze recherches par mois les mois qui ont suivi la période litigieuse. Dans ces conditions, il convient de retenir que cinq offres effectuées en avril 2012, indépendamment de leur qualité, constituent des efforts insuffisants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné le recourant pour recherches d’emploi insuffisantes. 4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

- 8 b) En l’occurrence, l'intimé a tenu la faute pour légère et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de trois jours. Cette appréciation n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage le 6 septembre 2012 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Service de l'emploi, - Secrétariat d'Etat à l'économie,

- 9 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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