404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 118/12 - 135/2012 ZQ12.027919 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 septembre 2012 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et Q.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 5, art. 79 al. 1, art. 94 al. 1 let. a, art. 99 LPA-VD; art. 61 let. b LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 2 novembre 2011 de la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais (ci-après : la caisse) réclamant à Z.________ (ci-après : la recourante) restitution d'un montant de 9'000 fr. pour avoir en date du 26 janvier 2009, résilié le contrat de travail de Monsieur V.________ pour des motifs économiques, alors qu'il était au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (AIT), vu que le montant de 9'000 fr. représentait les AIT versées par la caisse à Z.________ de novembre 2008 à février 2009, vu la demande de remise de l'obligation de restituer ce montant formulée le 2 décembre 2009 par Z.________ auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), vu la décision du 30 juin 2011 de l'intimé rejetant cette requête, au motif qu'en cas de non-respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation au travail, l'employeur concerné ne pouvait invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer, vu l'opposition du 30 août 2011 de Z.________ alléguant sa bonne foi, au motif que le licenciement de Monsieur V.________ était dû à l'insuffisance de cash-flow de l'entreprise, vu qu'au surplus, elle contestait le montant dû qui ne tenait pas compte de la formation dont avait bénéficié Monsieur V.________, vu la décision sur opposition du 12 juin 2012 par laquelle l'intimé a rejeté la demande de remise pour les mêmes motifs, tout en précisant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le montant soumis à
- 3 restitution, lequel avait fait l'objet d'une décision en date du 2 décembre 2009, laquelle n'avait pas été contestée par Z.________, vu l'acte du 12 juillet 2012 par lequel Z.________ a interjeté un recours contre cette décision en indiquant à titre de motivation ce qui suit : "Ce dossier date du 2 décembre 2009 avec une dernière décision rendue le 12 juin 2012. Nous sommes étonnés de recevoir seulement maintenant des nouvelles avec un droit de recours de 30 jours. Au vu du dossier et de la période des vacances en cours, il n'est pas possible de satisfaire notre droit de recours avec motif et conclusions. Pour cela, nous demandons un délai supplémentaire au 1 octobre prochain pour attaquer ladite décision contenant les motifs et conclusions". vu le courrier recommandé du 17 juillet 2012 du juge instructeur à la recourante l'informant que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi (motivation et conclusions) et l’invitant à le compléter en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36); vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti; attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA),
- 4 qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de toute motivation et de conclusions, que la recourante n’ayant pas réagi à la lettre du 17 juillet 2012 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable, que dans le cas particulier, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique, qui l'aurait été sur le fond (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), est compétent pour prononcer l’irrecevabilité, qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - Z.________, à [...], - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :