403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/12 - 123/2012 ZQ12.013405 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2012 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 OACI
- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1981, a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 3 janvier 2011, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert. Titulaire d'un permis de grutier depuis 2007, il a régulièrement obtenu des missions temporaires auprès de différentes agences de placement, dans le domaine de la construction, tout en connaissant un chômage saisonnier (cf. document intitulé "stratégie de réinsertion" du 22 décembre 2011). Le 9 décembre 2011, l'assuré a procédé à sa réinscription auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), son dossier ayant été annulé la dernière fois le 28 avril 2011, en raison de la prise d'un emploi. En effet, après avoir effectué une mission temporaire par l’intermédiaire de l'agence de placement N.________ SA, l'assuré a reçu sa lettre de licenciement le 10 novembre 2011 pour le 16 décembre 2011. B. Par décision du 22 décembre 2011, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré, une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de quatre jours à compter du 19 décembre 2011. A l’appui de sa décision, l’office précité a fait valoir que l’assuré n’avait effectué aucune recherche d’emploi pendant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Il a relevé en particulier le manque d’efforts accomplis par ce dernier durant la période litigieuse. Par courrier du 3 janvier 2011, l’assuré a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après le SDE ou l'intimé). Il a indiqué en particulier avoir inscrit, sur avis de son conseiller ORP, ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2011 sur la feuille du mois de décembre 2011, dans la mesure où le formulaire "preuve des recherches d’emploi personnelles" du mois de novembre ne lui avait pas été remis.
- 3 - Dans le cadre d’un entretien du 20 janvier 2012, l’assuré a annoncé à son conseiller ORP une reprise d’emploi dès le 16 janvier 2012, par le biais de l'agence de placement N.________ SA pour un poste en qualité de grutier à 100 %, dont il ne connaissait pas la durée. Cette mission s'est toutefois achevée le 6 février 2012. Par décision sur opposition du 27 mars 2012, le SDE a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré et réformé la décision attaquée en ce sens qu’il a réduit la durée de la suspension de quatre à trois jours. Dans sa motivation, le SDE a admis, contrairement à ce que I’ORP avait retenu, que l’assuré avait effectué des recherches d’emploi pendant son délai de congé, mais a considéré que ses efforts étaient insuffisants. En effet, ni ses démarches effectuées auprès d’agences de placement, ni celles faites par téléphone ne remplissaient les critères de qualité nécessaire exigés par la jurisprudence. C. Par acte du 30 mars 2012, F.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée et a conclu à sa "reconsidération". A l’appui de son recours, F.________ a allégué qu'il écrivait mal et que les visites personnelles étaient souvent la règle dans son domaine professionnel, raisons pour lesquelles il n’avait pas envoyé de lettre. Enfin, se trouvant encore en mission entre le 10 novembre et le 16 décembre 2011, il n’avait pu se libérer en raison du surcroît de travail existant avant la période des fêtes. Il avait du reste toujours fait certaines de ses démarches par téléphone, ce qui avait parfois débouché sur un emploi. Dans sa réponse du 27 avril 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a invoqué l’obligation de l’employeur selon l’art. 329 al.3 CO d’accorder au travailleur le temps nécessaire à la recherche d’un emploi. Cette obligation s’imposait en outre à tous les assurés qu’ils soient libérés ou non de leur obligation de travailler pendant le délai de congé. Le recourant n'a pas comparu à l'audience d'instruction du 4 juin 2012 à laquelle il avait régulièrement été convoqué.
- 4 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a prononcé à l'encontre du recourant une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant trois jours pour recherches d'emploi insuffisantes.
- 5 - Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006 p. 368 ss). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Selon le Tribunal
- 6 fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010, consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les réf.). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4; ATF 126 V 130 consid. 1 et référence). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé " échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP " (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de
- 7 trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. 3. En l'espèce, comme il l'avait régulièrement été les années précédentes, le recourant a été à nouveau confronté à un chômage saisonnier, après avoir été licencié le 10 novembre 2011 pour le 16 décembre 2011. Pour la période précitée, le recourant a pu présenter dix postulations ; cinq étaient des recherches d'emploi auprès d'agences de placement, trois auprès d'entreprises du domaine de la construction et les deux dernières étant des consultations d'annonces publiées dans la presse et sur internet. Enfin, mise à part une visite personnelle, toutes les autres démarches ont été faites par téléphone. a) Il convient de rappeler que l'ORP, dans sa décision du 22 décembre 2011, avait reproché au recourant l'absence de recherches d'emploi avant son inscription à l'assurance-chômage. Si l'intimé a, dans sa décision sur opposition du 27 mars 2012, admis que le recourant avait finalement effectué des recherches d'emploi durant la période litigieuse, il a remis en cause leur qualité, élément sur lequel l'ORP ne s'est pas prononcé. b) En l'occurrence, il ressort des formulaires de "preuve de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remis dès 2010 et même 2009 que les recherches d'emploi ont été essentiellement effectuées par téléphone et quelques une par visite personnelle. L'examen des procès-verbaux d’entretien de l’ORP (de 2009 à 2012) permet de retenir que I’ORP n'a jamais interpellé le recourant sur la façon d'effectuer ses recherches d’emploi que ce soit sur la méthode (téléphone) ou sur l’employeur (agence de placement) auprès de qui le recourant a de tout temps postulé, et régulièrement obtenu des emplois.. Au contraire, il convient de considérer que l'ORP a clairement incité le recourant à adopter le comportement qui lui est reproché par
- 8 l'intimé. Ainsi, les assignations remises par l'ORP au recourant lors de ses précédentes périodes de chômage saisonnières concernaient uniquement des emplois dans des agences intérimaires (notamment celles des 22 février 2011 auprès de M.________ SA et 22 décembre 2011 auprès de X.________ Sàrl, J.________ et R.________). En outre, des objectifs en matière de recherches d'emploi lors des chômages saisonniers ont été fixés au recourant par l'ORP le 22 décembre 2011 avec la "priorité au contact direct avec les agences de placement afin d'approcher le MT [monde du travail] de manière judicieuse". Cette stratégie de réinsertion a été mise en place avant la réinscription du recourant à l'assurance-chômage le 3 janvier 2012. Si le fait de s’inscrire par téléphone dans une agence ne constitue en principe pas un effort suffisant en vue de trouver un emploi, force est de constater qu’en l’occurrence, c'est l'objectif prioritaire qui a été fixé au recourant par l'ORP. Dans ce contexte, il sied de retenir que les efforts fournis par le recourant pour retrouver un emploi se sont avérés suffisants, ce d'autant plus que c’est par le biais d'agences que le recourant avait trouvé ses postes précédents en 2011 notamment et qu’il n’est finalement resté au chômage qu'une dizaine de jours après sa réinscription le 3 janvier 2012. Autrement dit, l'intéressé a mis fin à son chômage grâce à ses recherches d'emploi durant la période déterminante. Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas effectué des recherches d'emploi qualitativement suffisantes, dans le cas particulier. 4. a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 60 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________ (recourant), à [...], - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :