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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.044267

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,070 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 137/11 - 17/2012 ZQ11.044267 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 février 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : M. Métral et Mme Pasche Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 LPA-VD

- 2 - Vu le courrier du 18 novembre 2011, par lequel A.________ déclare recourir contre une décision constatant son inaptitude au placement rendue le 17 octobre 2011 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, courrier dont la teneur est la suivante : « Par la présente, je déclare recourir contre la décision prise à mon sujet par le Tribunal Cantonal du 17.10.2011. Cette décision ayant été notifiée le 17 octobre 2011 et le présent recours étant déposé moins de 30 jours après cette date, il l'est en temps utile, est par conséquent déclaré recevable. Le présent recours n'est que sommairement motivé, car les documents nécessaires des autorités compétentes de Berne vous seront transmis après la procédure administrative engagée par mon avocat dont certains documents ont été récemment transmis (notamment : attestation annuelle de la formation en emploi de la haute école [...] du Canton de Vaud "[...]", attestation de résidence et attestation de l'office d'impôt). Je demande donc à disposer d'un délai pour compléter la motivation du recours. » vu les pièces jointes à l'acte susmentionné, à savoir la décision attaquée, une attestation de formation à la [...] et une attestation de résidence à [...], vu le courrier du 22 novembre 2011, par lequel la juge instructrice a expliqué au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour la compléter en indiquant ce qu'il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, tout en précisant les motifs pour lesquels il entendait l'attaquer, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu le courrier du 2 décembre 2011, par lequel le recourant a déclaré être encore dans l'attente de son permis de séjour, raison pour laquelle il n'était pas en mesure de fournir, dans le délai imparti, ce

- 3 document qu'il s'engageait toutefois à transmettre dès réception, afin de compléter et justifier ainsi les motifs de son recours, vu le courrier du 6 décembre 2011, par lequel la juge instructrice a rappelé au recourant que, selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être motivé, soit contenir les moyens et les conclusions du recourant, expliquant à ce dernier que son acte du 2 décembre 2011 ne remplissait manifestement pas cette exigence et lui fixant un ultime délai au 17 décembre 2011 pour déposer un acte conforme, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti ; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,

- 4 que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, que selon la jurisprudence, si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, le recourant doit néanmoins y faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 312, consid. 1.3.1) ; attendu qu'il ressort des courriers de A.________ que celui-ci entend recourir contre une décision du Service de l'emploi, instance juridique chômage, constatant son inaptitude au placement, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer la motivation ni les conclusions du recours, que le recourant se borne en effet à se référer à un éventuel permis de séjour, sans expliquer même brièvement en quoi la production de ce document pourrait conduire à l'admission de son recours, que le recourant a été dûment rendu attentif, à deux reprises, aux exigences découlant de l'art. 79 LPA-VD, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'acte du 18 novembre 2011, tel que complété le 2 décembre 2011, ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD, que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 94 LPA-VD) ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - A.________, - Service de l'emploi, instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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