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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.043153

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,182 mots·~16 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 135/11 - 98/2012 ZQ11.043153 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2012 ___________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : M. Merz et Mme Rossier, assesseur Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne, et CAISSE K.________, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13, 14 al. 1 let. b LACI; 11 OACI

- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1952, infirmière-assistante, a travaillé du 25 mars 1996 au 28 février 2010 pour le compte de N.________SA. Elle a déposé le 27 octobre 2009 une demande de prestations AI tendant à l’octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle ainsi qu’à l’octroi d’une rente, faisant notamment état d’arthrose et de douleurs. Il ressort du dossier que l’assurée a touché, à titre d'indemnité perte de gain, des prestations de Z.________SA (ci-après: Z.________SA) à raison d’une incapacité totale de travail dès le 1er mars 2010. Par courrier du 16 février 2011, Z.________SA a informé l’assurée que selon les renseignements reçus de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), elle bénéficiait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, si bien que dès le 1er mars 2011, les décomptes seraient établis sur la base d’une incapacité de travail de 50%. L’assurée était dès lors invitée à s’adresser à l’assurance-chômage pour faire valoir ses droits. Le 21 mai 2011, l’assurée s’est inscrite auprès de l’assurancechômage, en demandant l’octroi des indemnités de chômage à partir du 23 mai 2011. Elle indiquait être disposée à travailler à temps partiel, maximum 20 heures par semaine, respectivement 50% d’une activité à plein temps, pouvant certifier une capacité de travail de 50%. Elle précisait recevoir une indemnité journalière de l’assurance-maladie depuis le 21 mai 2009 et avoir demandé une rente AI le 1er octobre 2009. Elle relevait enfin avoir été engagée du 25 mars 1996 au 28 février 2010 par N.________SA, qui avait résilié les rapports de travail le 18 novembre 2009. Son dernier jour de travail effectué avait été le 18 mai 2009. Selon certificat médical du 18 mai 2011, la Dresse F.________, médecin traitant de l'assurée et spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a noté que sa patiente avait été inapte au travail à 100% du 21 mai 2009 au 20 mai 2011, et qu’elle l’était à 50% depuis le 20 mai 2011.

- 3 - Par décision du 24 juin 2011, la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne, a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assurée, en considérant que cette dernière ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) au sujet de la période de cotisation. Dans le délai-cadre de cotisation, à savoir du 23 mai 2009 au 22 mai 2011, l’assurée avait justifié d’une activité professionnelle de 9.233 mois, soit pendant une durée inférieure à celle de douze mois au moins prescrite à l’art. 13 al. 1 LACI. Elle ne remplissait pas non plus les conditions de libération prévues à l’art. 14 al. 1 LACI, faute pour elle de justifier de douze mois d’incapacité totale de travail. Par décision de l'OAI du 26 juillet 2011, le droit à un troisquarts de rente d’invalidité a été reconnu à l’assurée à compter du 1er janvier 2011. Le droit à une rente entière lui a en outre été reconnu du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010. L’OAI a retenu en substance que l’assurée avait une capacité de travail considérablement restreinte depuis le 21 mai 2009, mais présentait à compter du mois d’octobre 2010 une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’assurée a formé opposition le 23 août 2011 à la décision du 24 juin 2011 de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne, expliquant notamment que cette dernière s’était basée uniquement sur un projet de décision de l’AI et non sur une décision en force, qui s’opposait au certificat médical de la Dresse F.________ selon lequel elle avait été en incapacité de travail jusqu’au 20 mai 2011 pour cause de maladie. Elle faisait grief à la caisse de ne pas distinguer entre la notion de capacité de travail et celle de capacité de gain, vidant ainsi de sa substance l’art. 14 LACI. Elle a encore expliqué avoir touché des indemnités perte de gain complètes de Z.________SA jusqu’au 1er mars 2011, et avoir un certificat médical, ce qui attestait qu’elle avait été en incapacité de gain pendant douze mois durant le délai-cadre et avait dès lors le droit de toucher des

- 4 indemnités de chômage à compter du 23 mai 2011. Dans un autre moyen, elle a encore relevé s’être conformée aux instructions de sa conseillère de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) qui lui avait préconisé d’attendre la fin de son arrêt maladie pour pouvoir valablement s’inscrire au chômage, si bien qu’elle était en droit de croire qu’elle remplissait les conditions de libération de cotisation au sens de l’art. 14 LACI, arguant encore n’avoir pris connaissance du projet de décision AI lui reconnaissant une capacité de travail hypothétique de 50% dans une activité adaptée que le 3 mai 2011. Elle relevait ainsi qu’elle pouvait et devait, compte tenu des instructions de sa conseillère ORP, déduire qu’elle faisait les choses correctement et devait dès lors être protégée dans sa bonne foi et le droit aux indemnités de chômage lui être reconnu. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse ou l'intimée) a rejeté cette opposition par décision du 11 octobre 2011; elle a partant confirmé la première décision. Elle a retenu notamment que, durant son délai-cadre de cotisation de deux ans, soit du 23 mai 2009 au 22 mai 2011, l’assurée ne justifiait que de la période de cotisation de 9 mois et 6 jours ouvrables, si bien qu’elle ne comptabilisait pas un minimum de douze mois de cotisation et n'avait pas droit à des indemnités du chômage. Par ailleurs, elle ne remplissait pas les conditions de libération de l’art. 14 LACI, faute d’avoir présenté pendant plus de douze mois une période de maladie. B. V.________, représentée par son conseil, a recouru le 11 octobre [recte: novembre] 2011 contre la décision sur opposition de la Caisse, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un droit aux prestations de l’assurance-chômage lui est accordé dès le 23 mai 2011. En substance, elle fait valoir que l’OAI lui reconnaît le droit à une rente entière jusqu’à fin décembre 2010, qu’ensuite de la résiliation des rapports de travail intervenue le 28 février 2010, elle a touché des indemnités entières de perte de gain de la part de Z.________SA durant douze mois, que la Caisse aurait dû se déterminer sur la capacité de gain uniquement et non pas lui méconnaître le droit aux indemnités journalières sur la base du projet de rente AI, qu’elle n’a pas pu s’inscrire auprès de l’ORP le 28 février 2010,

- 5 dès lors qu’elle percevait des indemnités journalières perte de gain pour une incapacité de travail à 100% et était au bénéfice de certificats médicaux attestant une incapacité de travail complète jusqu’au 20 mai 2011, que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être inscrite au chômage à la suite de la réduction par Z.________SA de ses indemnités journalières dès lors qu’elle n’a été informée que le 3 mai 2011 de manière officielle des considérations de l’OAI lui reconnaissant une capacité de travail de 50% depuis le mois d’octobre 2010, et que c’est en suivant les instructions de sa conseillère qu’elle a attendu la fin de son incapacité pour prétendre à un droit au chômage, se prévalant de sa bonne foi. Dans sa réponse du 15 décembre 2011, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé sa position et proposé le rejet du recours. La recourante a indiqué le 24 février 2012 ne pas avoir d’autres déterminations à formuler. C. Le dossier de l’ORP a été produit et les parties invitées à déposer leurs déterminations éventuelles le concernant. Le 31 mai 2012, la recourante a relevé qu’il ressortait du dossier ORP qu’elle avait eu un premier entretien avec son conseiller ORP le 21 avril 2011, et qu’à cette occasion, il avait été décidé que sa date d’engagement prendrait effet à partir du 23 mai 2011, soit le premier jour ouvrable suivant la fin de son incapacité de travail. Elle en déduit que cela prouve sa bonne foi. Elle rappelle encore que lors de son inscription, elle n’était pas en possession de la décision de l’AI dès lors que le projet de rente ne lui a été adressé que le 3 mai 2011, si bien qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du caractère soi-disant tardif de son inscription. E n droit :

- 6 - 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le respect du délai légal et contient une motivation suffisante, dont il découle que la recourante demande la réforme de la décision attaquée en vue d’obtenir des indemnités de l’assurance-chômage. Les conditions formelles de recevabilité sont donc satisfaites (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière. 2. a) Comme cela est exposé dans la décision attaquée, une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’en être libéré (art. 14 LACI). b) En vertu de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut, dans les limites du délai-cadre, avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. A teneur de l’art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. Selon l’al. 3 de cette disposition, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. L'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) dispose en outre que compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées.

- 7 - Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant comme périodes de cotisation est possible (cf. Circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2007, B 170). Dans le cas présent, le délai-cadre de cotisation court du 23 mai 2009 au 22 mai 2011, soit pour les deux ans précédant la demande d'indemnités de la recourante. Il n’est pas non plus contesté que la recourante a présenté une incapacité de travail totale à compter du 21 mai 2009. Or dans la mesure où son contrat de travail a été résilié avec effet au 28 février 2010, le calcul de la durée de l’activité soumise à cotisation par l’intimée, à savoir 9 mois et 6 jours ouvrables, est correct (cf. art. 13 al. 2 let. c LACI). Cette durée est inférieure à douze mois, si bien que la recourante ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 13 LACI. 3. Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. a) L’art. 14 al. 1 let. b LACI dispose que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour raison de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Conformément au texte clair de cette disposition, l'assuré doit avoir été empêché d'exercer une telle activité soumise à cotisation pour l'un des motifs précités. En d'autres termes, il doit y avoir une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la maladie, l'accident ou la maternité. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer

- 8 une activité, même à temps partiel (cf. ATF 121 V 336 consid. 5b; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 197; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad art. 14). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs précités, d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré dont la capacité de travail était par exemple réduite à 50% pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu’il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante. Le lien de causalité doit cependant être reconnu lorsque l’assuré a exercé une activité à temps partiel à hauteur de sa capacité de travail restante durant sa période d’empêchement. Tel est le cas si le taux d’activité et le taux d’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation constituant un motif de libération atteignent au total 100% (IC 2007 B 184). La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris en considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (IC 2007 B 188). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a subi une incapacité de travail à partir du 21 mai 2009. Cela étant, ainsi qu’on l’a vu (consid. 2b supra), la période durant laquelle la recourante était encore partie à un rapport de travail, soit jusqu’au 28 février 2010, compte comme période de cotisation. C’est donc dès le 1er mars 2010 que la maladie peut compter comme période de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Or s’il résulte effectivement du projet

- 9 d’acceptation de rente de l’OAI du 3 mai 2011 que la recourante présente à compter du mois d’octobre 2010 une capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles de 50%, il n’en demeure pas moins que selon certificat médical du 18 mai 2011, la Dresse F.________ a attesté qu’elle avait été inapte au travail à 100% du 21 mai 2009 au 20 mai 2011. Il apparaît en outre que Z.________SA lui a versé des indemnités journalières entières jusqu’à la fin du mois de février 2011. En pareilles circonstances, il y a lieu de constater que la recourante, qui percevait des indemnités journalières perte de gain entières et se trouvait au bénéfice de certificats médicaux, ne pouvait pas, de bonne foi, être tenue de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage avant que ne lui soit communiqué le projet de décision de l’OAI du 3 mai 2011. Jusqu’à cette date, et depuis le 1er mars 2010, il y a ainsi lieu de constater que sa maladie l’empêchait d’être partie à un rapport de travail. Il apparaît ainsi que durant au moins 14 mois et 3 jours (soit du 1er mars 2010 au 3 mai 2011), la recourante a été empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation pour cause de maladie. Elle doit ainsi être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Le même résultat s’imposerait si l’on devait suivre l’appréciation de Z.________SA et considérer que la recourante était apte à travailler à 50% depuis le 1er mars 2011, dès lors qu’elle aurait présenté une année d’incapacité de travail à 100% du 1er mars 2010 au 1er mars 2011. 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la Caisse intimée afin qu'elle examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage sont réalisées. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA- VD).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandrine Chiavazza (pour Mme V.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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