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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.034373

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,216 mots·~21 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/11 - 145/2012 ZQ11.034373 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2012 __________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Epalinges, recourante, représentée par Protekta, Protection juridique, à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 LACI; 30 al. 1 let. d LACI; 45 OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l’assurée), née en 1983, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce. Elle s’est inscrite à l’assurance-chômage en date du 12 mai 2010. Le 16 août 2010, l’office régional de placement de Pully (ci-après: ORP) a assigné l’assurée à suivre un cours d’anglais élémentaire auprès de la société Z.________ Sàrl à Lausanne du 11 octobre au 3 décembre 2010. L’assurée ne s’est pas rendue au cours. Par courriel du 12 octobre 2010, avec l’indication de l’heure de 18h09, l’assurée a informé sa conseillère ORP de l’époque, K.________, que ses entretiens avaient été "très positifs" et qu’elle était engagée dans une société de courtage dès le lundi 18 octobre 2010. Il s’agirait d’un poste temporaire qui pourrait déboucher sur un poste fixe en cas de satisfaction. Etant donné qu’elle n’aurait pas du tout pu se rendre au cours d’anglais à cause de ses entretiens, elle supposait que cela ne servait à rien qu’elle s’y rende jusqu’à la fin de la semaine courante. Elle a aussi demandé, s’il était nécessaire qu’elle soit présente au prochain rendez-vous à l’ORP prévu le 22 octobre 2010. La conseillère ORP lui a répondu par courriel du 14 octobre 2010, 09h23, qu’elle avait laissé un message sur le portable de l’assurée et qu’elle aurait "annulé" le cours d’anglais. Elle a demandé à l’assurée de lui envoyer une copie de son contrat et de l’informer s’il s’agissait d’un travail "convenable". De plus, elle a expliqué à l’assurée qu’elles devaient continuer à se voir, vu que l’emploi était "temporaire et pas fixe". Le même jour, l’ORP a adressé à l’assurée une lettre sans signature déclarant l’annulation de l’assignation du 16 août 2010 au cours d’anglais dès lors qu'elle avait trouvé un nouvel emploi. Par courrier du 18 octobre 2010, l’assurée a demandé à l’ORP de vouloir lui attribuer "pour des raisons personnelles" un autre conseiller ORP.

- 3 - Selon le procès-verbal de l’ORP – non signé – de l’entretien du 22 octobre 2010 entre l’assurée et le chef d’office, M.________, celui-ci lui a, entre autres, demandé à l'intéressée de justifier l’abandon du cours d’anglais alors que l’emploi prévu n’avait pas été pris. L’assurée aurait répondu que l’entreprise avait trouvé une autre personne à sa place. Par courrier du 25 octobre 2010 adressé à l’assurée, l’ORP a déclaré qu’il apparaissait qu'elle aurait refusé de participer au cours d’anglais du 11 octobre au 3 décembre 2010. Cela pouvait conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’ORP priait l’assurée de se déterminer. L’assurée a répondu, par lettre du 27 octobre 2010, comme suit : "Pour faire suite à votre courrier susmentionné, je vous expose, cidessous, mon point de vue quant à mon "absence" aux cours d’anglais (mesure MMT). En date du 7 octobre 2010, j’avais rendez-vous avec M. L.________ d’Y.________ à Lausanne. Il me fait part du fait qu’il y avait un poste qui correspondait tout à fait à mon profil et que ledit employeur avait besoin de quelqu’un au plus vite. En date du lundi 11 octobre 2010 à 15h00, j’ai eu un entretien avec M. F.________ de U.________ SA concernant un poste de gestionnaire en assurances (raison pour laquelle je n’ai pas pu me rendre à mon premier cours d’anglais). Cet entretien s’est avéré être positif car le lendemain matin, j’en ai eu un autre avec une de ses collaboratrice qui me confirmait qu’ils étaient intéressés par ma candidature et qu’ils souhaitaient que je commence lundi 18 octobre 2010. Je précise que ce poste m’a été donné par une agence de placement (Y.________ à Lausanne). Le poste m’a été présenté comme fixe par l'agence de placement. C’est la raison pour laquelle je me suis permis de demander à Mme K.________ l’annulation de mon cours d’anglais. Puis, en fin de semaine, jeudi après-midi sauf erreur, la collaboratrice de M. F.________ m’informe qu’il s’agira finalement d’un poste temporaire (entre 1 semaine et 2 mois, elle ne peut pas m’en dire plus). Je fût quelque peu surprise car il s’agissait à la base d’un poste fixe. Je confirme à l’employeur que je suis intéressée. Il me demande d’être présente lundi 18 octobre 2010 à 8h30. J’accepte en précisant que j’attends le contrat de mon agence de placement (poste temporaire rémunéré par la société de placement) pour le soumettre à mon ORP. Je reçois le contrat le samedi 16 octobre 2010 par courrier et suis étonnée du fait que le salaire mentionné sur le contrat ne correspond absolument pas à ce qui était convenu et que la durée du contrat est finalement de trois mois. Après plusieurs couacs, je me demande s’il ne s’agit pas là d’un employeur qui a juste besoin de quelqu’un pour remplacer une personne en arrêt maladie de plusieurs jours (c’est qui m’a été indiqué par la collaboratrice).

- 4 - Le lundi matin, je m’empresse de contacter l’agence de placement pour éclaircir ces points mais la personne de contact que j’avais n’était pas présente et personne d’autre ne pouvait me renseigner. Par précaution, je souhaite demander à Mme K.________ si je suis autorisée à accepter ce genre de poste. Elle n’est pas joignable dans l’immédiat, d’après son collègue, elle me rappellera en fin de matinée. Dès lors, je contacte sans attendre l’employeur pour lui signaler le problème et l'informe que je souhaite attendre d’avoir les réponses à mes questions avant de venir me présenter. Je lui demande s’il est possible d’attendre que je puisse joindre M. L.________ et Mme K.________ et de venir finalement en début d’après-midi si tout est en ordre pour les personnes en question. Vous conviendrez que les choses se sont passées très vite et que j’ai été quelque peu prise de vitesse. Puis Mme K.________ me rappelle et me donne la réponse à ma question. Priorité est donnée â l’emploi (quel qu’il soit) face aux cours. Je suis, dès lors, au clair avec cette question. En fin de matinée, M. L.________ me rappelle et me dit que l’employeur a été très surpris que je ne sois pas là le matin et décide de ne pas donner suite. Ceci malgré le fait que je l’ai signalé avant 8h30 à sa collaboratrice. Y a-t-il eu un problème de communication entre le patron et sa collaboratrice? Je ne peux pas le dire. Le fait est que, d’une part, je suis passée à côté d’un emploi qui m’intéressait vivement et, d’autre part, à côté de cours d’anglais que j’avais moi-même sollicités. Vous comprendrez que je n’ai, en aucun cas, voulu commettre une quelconque faute, si ce n’est prendre peut-être trop de temps à ne pas en commettre, et espère que vous serez en tenir compte lors de votre décision. Je reste bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire […]" Par écriture du 30 novembre 2010, l’ORP a demandé à l’assurée de lui fournir le contrat de travail qu’elle aurait reçu le 16 octobre 2010. L’assurée a transmis à l’ORP copie de ce document le 9 décembre 2010. B. Par décision du 19 janvier 2011, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours à compter du 11 octobre 2010 pour avoir refusé de participer au cours d’anglais auquel elle avait été assignée. Elle n’aurait pas respecté les instructions de l’ORP. Par son comportement, elle aurait diminué notablement la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès d’employeurs potentiels. Selon un courriel de l’assurée du 7 février 2011, celle-ci aurait trouvé un nouvel emploi dès le 1er mars 2011.

- 5 - Par décision du 20 juillet 2011, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé) a rejeté l’opposition que l’assurée avait formulée le 7 février 2011. C. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée a interjeté le 14 septembre 2011 un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle demande de déclarer le recours "recevable et bien fondé" et d’annuler la décision sur opposition de l’intimé du 20 juillet 2011. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause pour nouvelle instruction au sens des considérants. Par écriture du 28 octobre 2011, l’intimé propose le rejet du recours. Dans sa réplique du 20 décembre 2012, l’assurée déclare maintenir ses conclusions. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. D. A la suite du départ à la retraite du premier juge instructeur de la cause, celle-ci a été reprise par un nouveau juge, ce dont les parties ont été informées par courrier du 2 mai 2012. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le

- 6 recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. Est en l'espèce litigieuse la question de la suspension de 16 jours du droit de l’assurée aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif que cette dernière aurait refusé de participer à une mesure proposée par l'ORP, soit à un cours d'anglais élémentaire A2. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail. Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 1ère phrase LACI). Il a aussi l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI,

- 7 ces mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). En font partie, notamment, les mesures de formation au sens des art. 60 à 62 LACI. Les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation sont réputés mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI). Sauf motif valable, l’assuré a l’obligation de participer à une mesure de marché du travail si son conseiller en personnel le lui demande. Un assuré qui suit un cours peut le quitter s’il trouve un emploi, fut-il de brève durée (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd. Zurich 2006, ch. 5.8.7.6 p. 423 s.). Par ailleurs, le fait qu’un enseignement d’une durée de 20 jours ait déjà commencé depuis 5 jours ne constitue en principe pas un empêchement tel que l’on ne puisse essayer de s’y intégrer et d’en tirer bénéfice, malgré le retard pris sur les autres participants (Rubin, op. cit, ch. 5.8.7.6 avec références citées, p. 424). b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

- 8 - Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er avril 2011, RO 2011 1179), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’échelle des suspensions figurant au paragraphe D72 de la Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relative à l'indemnité de chômage, dans son état au 1er janvier 2007, le premier refus d’un emploi à durée indéterminée réputé convenable est considéré comme une faute grave (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI) et passible d’une suspension de 31 à 45 jours, celui d’un emploi à durée déterminée de trois mois comme une faute moyenne pouvant donner lieu à une suspension de 23 à 30 jours et la non-présentation sans motif valable, pour la première fois, à un entretien de conseil comme une faute légère passible d’une suspension de 5 à 8 jours. Pour la non-présentation à un cours ou l’abandon d’un cours sans motif valable cette échelle prévoit des différentes durées de suspension en fonction de la durée du cours: pour un cours de moins de 10 jours, la suspension se chiffre selon le nombre de jours manqués, pour un cours d’environ 3 semaines de 10 à 12 jours de suspension, un cours d’environ 4 semaines de 13 à 15 jours, un cours d’environ 5 semaines de 16 à 18 jours, un cours d’environ 10 semaines de 19 à 20 jours et pour des cours plus longs le nombre de jours de suspension est augmenté "en conséquence". c) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a). Par ailleurs, la Circulaire du SECO susmentionnée prévoit également à son paragraphe D5 que, pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au

- 9 degré de vraisemblance prépondérante. Le paragraphe D7 de cette circulaire indique que l'organe d'exécution compétent, tenu d'instruire le cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des assurances sociales, exigera des renseignements écrits sur les points essentiels. Des informations téléphoniques consignées dans une note versée au dossier ne peuvent être considérées comme des moyens de preuve que dans la mesure où elles concernent des points secondaires. 4. a) En l'occurrence, l'ORP a suspendu le droit aux indemnités de l’assurée au motif que cette dernière aurait refusé de suivre un cours d’anglais élémentaire A2, mesure à laquelle l’ORP l’avait assignée. Ainsi, selon l’ORP, l’assurée n’aurait pas respecté ses instructions et diminué notablement la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès d’employeurs potentiels. Selon l’intimé, l’assurée aurait refusé de suivre une mesure du marché du travail sans juste motif, ce qui constituerait un motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

b) aa) Il est certes vrai, comme le relève l’intimé pour la première fois dans sa décision du 20 juillet 2011, que l’assurée n’a pas contacté sa conseillère ORP avant le début du cours pour l’informer qu’elle avait un rendez-vous d’embauche le lundi 11 octobre 2010. Ce reproche n’avait cependant pas été soulevé auparavant à l’encontre de l’assurée. De plus, l’assurée n’a su que le jeudi après-midi précédant le cours qu’elle devait se présenter le lundi suivant chez un employeur potentiel. En outre, ce n’est pas ce comportement de l’assurée qui constitue un refus sans motif valable de suivre le cours d’anglais. Comme exposé ci-dessus (consid. 3a), la prise d’un emploi prime sur la poursuite d’un cours. La prise d’un emploi implique aussi la possibilité de pouvoir se présenter auparavant aux entretiens de présentation, respectivement d’embauche.

bb) L’intimé ne voit pas pour quel motif l’assurée n’était pas en mesure de concilier le suivi d’un cours d’anglais et deux entretiens d’embauche pendant la même semaine. Par ailleurs, l’assurée n’aurait disposé que d’une promesse d’engagement et non d’un contrat écrit au

- 10 moment où elle a contacté sa conseillère le 12 octobre 2010. Elle n’aurait reçu le contrat que le 16 octobre 2010. Tant qu’elle n’avait pas de contrat écrit signé de l’employeur, elle ne pouvait pas partir du principe qu’elle serait engagée au 18 octobre 2010. D’ailleurs, l’engagement n’aurait finalement pas eu lieu. Dans sa réponse au tribunal du 28 octobre 2011, l’intimé fait valoir que la conseillère ORP avait été mise devant le fait accompli et n’avait par conséquent plus eu d’autre choix que d’annuler l’assignation au cours d’anglais. Ce raisonnement ne saurait être suivi. D’une part, la validité d’un contrat de travail ne présuppose pas la forme écrite. D’autre part, la conseillère ORP a elle-même tout de suite annulé le cours et levé l’assignation à celui-ci par décision du 14 octobre 2010 au motif que l’assurée avait trouvé un emploi. Pour ce faire, elle n’a pas attendu que le contrat écrit lui soit présenté. Elle n’a pas non plus dit à l’assurée que cette dernière devait continuer à suivre le cours d’anglais jusqu’à la présentation d’un contrat écrit ou jusqu’au début du nouvel emploi. Au contraire, elle lui a écrit dans son courriel le matin du 14 octobre 2010 qu’elle avait annulé le cours. On peut supposer qu’elle lui avait aussi communiqué cette information lorsqu’elle lui avait laissé un message vocal sur son portable. L’on ne voit aussi pas dans quelle mesure il peut être reproché à l’assurée d’avoir mis la conseillère ORP devant un fait accompli: en recherchant un nouvel emploi, en se présentant aux entretiens d’embauche et en déclarant à l’employeur potentiel qu’elle se tenait à disposition pour une embauche dans l’immédiat, l’assurée a, au contraire, rempli ses premiers devoirs en tant que personne au chômage qui doit accepter immédiatement tout travail et entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage (cf. art. 16 al. 1 et 17 al. 1 LACI). Ce n’est d’ailleurs pas parce que l’assurée n’avait, en raison de ses entretiens d’embauche, pas suivi les deux premiers jours de cours d’anglais quotidien sur une durée totale d’environ sept semaines, que la poursuite du cours serait déjà devenue obsolète. Comme relevé plus haut (consid. 3a in fine), une intégration au cours qui avait déjà commencé n’était pas d’emblée exclue. Cela vaut d’autant plus que l’assurée avait été assignée à un cours au niveau A2 suite à un test

- 11 d’évaluation de ses connaissances de la langue, effectué le 6 août 2010 chez U.________, qui la situait juste en-dessous du prochain niveau plus élevé (B1). Au sujet du cours d’anglais, on pourrait donc tout au plus reprocher à l’assurée de ne pas s’être rendue à celui-ci le lundi matin, vu qu’elle avait son entretien d’embauche en début d’après-midi, et de n'en avoir informé sa conseillère ORP que le jour suivant en fin de journée (par courriel du mardi 12 octobre 2010). Cependant, ce comportement ne représente pas un refus ou l’abandon d’un cours en soi tel que l’a sanctionné l’ORP et confirmé le Service de l'emploi. Une telle sanction, sur la base de ces seuls reproches, serait d’ailleurs disproportionnée au vu des barèmes présentés selon le paragraphe D72 de la Circulaire susmentionnée du SECO.

cc) L’intimé remarque dans sa décision qu’il y avait finalement lieu de soulever le fait que l’ORP aurait dû sanctionner l’assurée pour un refus d’un emploi convenable. Suite à ses entretiens du 11 et 12 octobre 2010, l’assurée aurait disposé dès le 18 octobre 2010 d’une possibilité de travailler à plein temps pour une durée minimale de 3 mois et pour un salaire brut de 31 fr. 80 de l’heure; elle y aurait renoncé pour des raisons peu claires. Il n’est pas nécessaire de se prononcer ici sur la question de savoir si l’assurée aurait dû être sanctionnée pour un refus d’emploi. Cela ne représente pas l’objet du litige; dans cette mesure, une substitution de motifs pour la suspension n’entre pas en ligne de compte. La sanction pour le motif que l’assurée aurait refusé de suivre un cours de langue ne peut pas être motivée par le reproche qu’elle aurait refusé un emploi. Un tel amalgame pourrait tout au plus être pris en considération, s’il s’était agi d’un stratagème de l’assurée pour ne pas aller au cours de langue, dans le sens qu'elle n’avait d’emblée pas prévu d’accepter l’emploi, mais qu’elle s’était rendue aux entretiens d’embauche et avait dans un premier temps feint d’accepter le poste qui lui était proposé, afin de faire annuler l’assignation au cours. En l’occurrence, une telle situation ne se présente pas; l’intimé ne le prétend d’ailleurs pas non plus. La Cour de céans a la conviction que l’assurée cherchait effectivement un emploi et n’essayait

- 12 pas par tout moyen d’esquiver le devoir de suivre le cours de langue. L’assurée ne s’est pas présentée au nouvel emploi lundi matin à l’heure fixée, parce que le contrat écrit, qu’elle avait reçu samedi matin 16 octobre 2010 par la poste, aurait contenu un salaire plus bas que convenu oralement et qu’elle voulait d’abord tirer cela au clair avec son nouvel employeur, une entreprise d’emploi intérimaire, puis avec sa conseillère à l’ORP, qu’elle n’a pu atteindre qu’en fin de matinée. 5. a) Au vu de ce qui précède, l’intimé et l’ORP ne pouvaient pas retenir que l’assurée aurait empêché sans motif valable la réalisation de la mesure (cours d’anglais) à laquelle elle avait été assignée. Dans cette mesure, aucune suspension ne saurait donc être prononcée à son encontre. Il en résulte que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). L’assurée étant représentée par une avocate employée au sein d'une protection juridique, elle a droit à des dépens, le montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (cf. art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA ; ATF 135 V 473). Cela vaut uniquement pour la procédure de recours, mais pas pour celle d’opposition, lors de laquelle la protection juridique représentait déjà l’assurée (cf. art. 52 al. 3 LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis.

- 13 - II. La décision sur opposition du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 20 juillet 2011, et partant la décision de suspension du droit à l’indemnité, est annulée. III. L’intimée versera une indemnité de dépens de 1’000 fr. (mille francs) à la recourante. IV. Il n’est pas perçu de frais. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Protekta, Protection juridique (pour P.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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