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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.033887

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,795 mots·~14 min·7

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 106/11 - 84/2012 ZQ11.033887 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juin 2012 _________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD Juges : M. Neu et Mme Pasche Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 13 et 14 LACI

- 2 - E n fait : A. H.________ a travaillé auprès de la Société Coopérative V.________ depuis le 1er septembre 2005. Il a vu son contrat de travail résilié par son employeur le 16 mars 2009, avec effet au 31 mai 2009. Le 29 mars 2009, H.________ a été victime d'un accident nonprofessionnel, de sorte que le délai de congé a été reporté au 30 novembre 2009. L'assuré a touché des indemnités journalières de la part de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) dès le 2 avril 2009. Dans une correspondance du 14 septembre 2010, la CNA a informé H.________ qu'elle stoppait le versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2010 dès lors que, selon l'appréciation médicale effectuée le 6 septembre 2010, son aptitude au travail était à nouveau de 100 %, sous réserve qu'il évite le port de charges de plus de 10 kg, la station debout prolongée ou les longs trajets. Dans ce même courrier, la CNA invitait l'assuré à s'annoncer sans tarder à l'assurance-chômage, afin que celle-ci puisse déterminer s'il avait droit à des prestations. B. H.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurancechômage dès le 1er octobre 2010 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Par courrier du 16 février 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a informé l'ensemble de ses assurés de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales sur l'assurancechômage dès le 1er avril 2011, ces changements ayant pour effet, en qui concerne H.________, de réduire à 260 au maximum les indemnités journalières auquel il avait droit, les indemnités perçues jusqu'au 31 mars 2011 étant portées en déduction du droit d'indemnisation total susmentionné. Ce courrier précisait également que la mesure permettant d'octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à tous les assurés

- 3 du canton de Vaud âgés de plus de 30 ans prendrait aussi fin le 31 mars 2011. Faisant suite à ce courrier informatif, l'assuré a, le 28 juin 2011, requis de l'autorité le prononcé d'une décision motivée, susceptible de recours. Par décision du 1er juillet 2011, la Caisse a décidé que le droit maximum de H.________ s'élevait à 260 indemnités journalières dès le 1er octobre 2010, un délai-cadre d'indemnisation lui ayant été ouvert dès cette date, sur la base d'une période soumise à cotisation de 14 mois. Le 20 juillet 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et au maintien du versement des 520 indemnités allouées initialement. Par décision sur opposition du 29 août 2011, la Caisse, Division juridique, a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 1er juillet 2011. C. Le 9 septembre 2011, H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition précitée et conclu à son annulation en ce sens qu'un droit à 400, voire à 520 indemnités journalières, lui soit reconnu. Le recourant fait valoir qu'il a travaillé plus de 4 ans à la Société Coopérative V.________, soit bien plus que la période de cotisation requise. Il met aussi en exergue sa situation d'accidenté durant la période de cotisation ce qui, à ses yeux, lui ouvre le droit à un régime particulier. Dans sa réponse du 10 octobre 2011, la Caisse a conclu au maintien de la décision sur opposition du 29 août 2011. Elle conteste le fait que l'octroi de 520 indemnités découle d'une période de cotisation de 18 mois et explique qu'il s'agissait de 120 indemnités supplémentaires liées à l'application de l'art. 27 al. 5 LACI, abrogé au 1er avril 2011.

- 4 - Le recourant a confirmé son point de vue dans ses déterminations du 21 novembre 2011. Dans un courrier du 22 décembre 2011, la Caisse a précisé n'avoir aucune observation complémentaire à formuler. Le 10 janvier 2012, la juge instructeur a transmis au recourant copie des déterminations de la Caisse du 22 décembre 2011, tout en l'informant que, sans réquisition de sa part d'ici au 10 février 2012, un jugement serait rendu dans les meilleurs délais. Ce courrier n'a donné lieu à aucune réaction de la part de H.________. Le 13 avril 2012, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans une copie d'une communication qui lui avait été adressée le 23 mars 2012 par le Service de l'emploi, l'informant de la mise en place dès le 1er avril 2012, sur le plan cantonal, d'une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage. D. Dans le cadre de son recours, l'assuré a également formulé des mesures provisionnelles en ce sens que des indemnités de chômage lui soient octroyées au-delà de fin septembre 2011, à tout le moins jusqu'à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 31 octobre 2011, la juge instructeur a rejeté cette requête. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours

- 5 - (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); en effet, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 fr. au vu du gain assuré (art. 23 LACI) et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait le cas échéant avoir droit (art. 27 LACI). 2. Le litige porte sur la période de cotisation à prendre en considération dans le cas particulier (art. 8 al. 1 let. e LACI). Le recourant estime que c'est à tort que l'assurance-chômage dit n'avoir tenu compte que d'une période de 14 mois de cotisation, dès lors qu'il a travaillé à la Société Coopérative V.________ durant plus de quatre ans. Il relève aussi que c'est un droit à 520 indemnités journalières qui lui avait été reconnu lors de son inscription au chômage, ce qui montre bien qu'il a été tenu compte d'une activité de 18 mois au moins. Se référant enfin à l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), le recourant rappelle qu'il a été accidenté en mars 2009 et que, de fait, cette période doit également compter comme période de cotisation.

- 6 a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Cette disposition trouve application lorsque la personne concernée a été partie à un contrat de travail et que le droit au salaire a pris fin au sens de l'art. 324a CO ou que des indemnités compensant la perte de gain sont versées en vertu de l'art. 324a al. 4 et 324b CO, de telles indemnités n'étant pas soumises à cotisations AVS selon l'art. 6 al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.01]; Boris Rubin, Assurancechômage, 2e éd. 2006, p. 185). Il est ainsi possible de cumuler des périodes de cotisation et des périodes assimilées à une période de cotisation (Rubin, op. cit. ch. 3.8.5). b) En l'occurrence, le recourant a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1er octobre 2010, de sorte que le délai cadre de cotisation s'étend du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, ce que le recourant ne conteste pas. Jusqu'au 30 novembre 2009, H.________ était sous contrat avec Société Coopérative V.________, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin. Cela représente, comme l'a retenu la Caisse intimée, une activité de 14 mois. A cet égard, la période courant du 1er septembre 2005, date du début du contrat chez Société Coopérative V.________, au 30 septembre 2008 ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle ne fait pas partie du délai-cadre de cotisation. Pour le reste, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte, en application de l'art. 13 al. 2 LACI, tant de l'activité effectivement réalisée par l'intéressé que de la période durant laquelle il bénéficiait d'un délai de protection selon l'art. 336c CO, puisque, à ce moment-là, il était pleinement partie à un rapport de travail. Ce n'était en revanche plus le cas dès le 1er décembre 2010, date à laquelle son contrat chez Société Coopérative V.________ a pris fin. On peut certes se demander si, à cette période, le recourant

- 7 pouvait être mis au bénéfice de l'art. 14 LACI, qui prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation certaines personnes, dans certaines situations, notamment en cas d'accident. L'art. 14 al. 1 LACI ne trouve toutefois application que pour les personnes qui, dans les limites du délai-cadre, n'ont pas été parties à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total et, partant, n'ont pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel n'est précisément pas le cas en l'espèce de sorte que cette disposition ne trouve pas application. On relèvera par surabondance qu'il n'est au demeurant pas possible de cumuler période de cotisation et période de libération des conditions relatives à la période de cotisation (Rubin, op. cit., remarques liminaires p. 184, ch. 3.8.5) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait justifié d'une période de cotisation de 14 mois dans le délaicadre qui lui avait été ouvert. A l'époque où le recourant a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage, en octobre 2010, une telle durée d'activité ouvrait le droit à 400 indemnités journalières (art. 27 al. 2 let. a LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011). A celles-ci étaient ajoutées 120 indemnités supplémentaires, en application de l'art. 27 al. 5 LACI, de l'art. 41c OACI et de son annexe, en raison du fort taux de chômage touchant le canton de Vaud. Le recourant se méprend donc lorsqu'il part de l'idée qu'il bénéficiait de 520 indemnités journalières en raison d'une durée d'activité supérieure à 18 mois (art. 27 al. 2 let. b LACI), car c'est bien en raison des indemnités supplémentaires liées à l'application de l'art. 27 al. 5 LACI que leur nombre était plus important et non en raison d'une période de cotisation retenue plus longue. Une nouvelle réglementation régissant le chômage est entrée en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2011 p. 1167 ss). Selon l'art. 27 al. 2 let. a LACI, dans sa teneur en vigueur à cette date, l'assuré a désormais droit à 260 indemnités journalières s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total, les dispositions prévoyant la possibilité d'octroyer des indemnités supplémentaires dans les cantons touchés par un fort taux de chômage étant purement et simplement supprimées. Les nouvelles durées

- 8 minimales de cotisation ainsi que le nombre maximal d’indemnités journalières s’appliquent à tous les assurés dès l’entrée en vigueur de la novelle (Bulletin LACI 2011, R-18 ss; arrêt CASSO ACH 83/11-113/2011). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la Caisse a, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, informé l'assuré qu'il ne disposait plus que d'un total de 260 indemnités journalières au maximum, vu la durée de cotisation entrant en ligne de compte dans son cas et la suppression des indemnités supplémentaires pour les régions touchées par un fort taux de chômage. c) Le recourant fait valoir en dernier lieu sa bonne foi dès lors que l'assureur-accident l'a invité, lorsqu'il a mis fin à ses prestations, à prendre contact le plus vite possible avec l'assurance-chômage, afin de déterminer s'il avait droit à des prestations et éviter toute lacune. Le principe de la bonne foi découle directement de la Constitution fédérale (art. 9; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1; 128 II 125 consid. 10b/aa et les références).

Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 480 consid. 5,

- 9 - 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123 consid. 3b/cc et les références). Si l'on peut comprendre le dépit de l'assuré au regard d'une situation personnelle difficile que constitue la fin des allocations de chômage, l'entrée en vigueur du nouveau droit ne saurait souffrir d'exception, au risque de violer le principe de l'égalité de traitement entre les assurés. De plus, on ne saurait considérer que H.________ doit bénéficier de la protection de sa bonne foi dès lors que l'assureur-accident lui a précisé qu'il devait prendre contact avec l'assurance-chômage. La CNA ne lui a en effet fait aucune promesse quant à l'octroi éventuel de prestations et n'est quoi qu'il en soit pas susceptible de s'engager sur l'octroi d'allocations de chômage en lieu et place de la caisse compétente. 3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 al. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel – n'obtient pas gain de cause (art. 61 al. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2011 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

- 10 - III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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