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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.023426

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·625 mots·~3 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/11 -119/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 octobre 2011 _______________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Bex, recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE. _______________ Art. 56, 61 let. b LPGA; 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - Vu l'acte de recours déposé le 23 juin 2011 et, après interpellation, renvoyé avec la signature le 7 juillet 2011 par D.________ concluant au réexamen de son dossier, la caisse ne reconnaissant pas son droit à l'assurance chômage, vu la lettre du 11 août 2011 par laquelle le Juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès réception pour produire la décision dont est recours ou l'enveloppe qui la contenait, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti, vu les pièces du dossier; attendu que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que le droit cantonal de procédure administrative reprend les exigences de l'indication des conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ainsi que l'obligation d'impartir un bref délai pour corriger l'acte non conforme, étant précisé que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, après information à l'auteur de l'acte (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu'en l'espèce, le recourant a déposé un acte de recours ne comportant pas de conclusions et n'a pas produit la décision attaquée,

- 3 qu'il a été invité par le Juge délégué à compléter son acte de recours en produisant la décision attaquée ou l'enveloppe la contenant dans un ultime délai lui permettant de corriger l'informalité, qu'il a été averti qu'à défaut de production de la décision ou de l'enveloppe, son recours serait réputé retiré, que le recourant n'a pas déposé dans le délai imparti l'un des documents requis, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), l'acte non corrigé étant réputé retiré (art. 27 al. 5 deuxième phrase LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la décision d'irrecevabilité (art. 50, 55 et 91 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée, inconnue, qui n'a pas procédé. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - M. D.________, - Secrétariat d'état à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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