Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.005623

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·557 mots·~3 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/11 - 24/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 mars 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Prilly, recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé _______________ Art. 61 let. b LPGA

- 2 - Vu l'écriture, non datée, apposée par X.________ sur la décision sur opposition rendue à son encontre le 31 janvier 2011 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, décision retournée par l'intéressé audit service avec la mention « (…) merci de votre compréhension et réévaluer mon dossier », reçue par ledit service le 7 février 2011, puis adressée par celui-ci au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, vu l'interpellation formelle du recourant par courrier du juge instructeur du 15 février 2011, fixant à l'intéressé un délai de 10 jours pour confirmer son recours, le motiver et présenter ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence totale de réaction du recourant; attendu que, selon l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, à défaut de quoi un délai convenable doit lui être imparti pour compléter son écriture, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en l'occurrence, le recourant, dûment informé des conséquences d'une absence de motivation de son recours, n'a pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de combler cette lacune, qu'au demeurant, la formulation utilisée par le recourant, lequel s'est en définitive borné à demander à l'autorité de décision de « réévaluer son dossier », laisse subsister un doute sur la question de savoir s'il s'agissait d'un acte de recours ou d'une simple demande de reconsidération à l'attention de l'autorité de décision, doute que l'intéressé n'a pas entendu dissiper en se manifestant dans le délai comminatoire précité,

- 3 que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle en conséquence par le juge unique, sans suite de frais ni allocation de dépens (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - X.________, - Service de l'emploi, instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 4 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ11.005623 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.005623 — Swissrulings