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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.037611

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,086 mots·~10 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 147/10 - 54/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mars 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Saint-Sulpice (Vaud), recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après: l’assuré), inscrit à l’assurance-chômage le 4 janvier 2010, était en 2010 au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation. Il était alors tenu de remplir chaque mois la formule « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Cette formule comporte en page 2 une rubrique « remarques » qui rappelle certaines obligations découlant du droit fédéral, notamment celle-ci : « Pour chaque période de contrôle, la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]) ». La formule pour le mois de juin 2010 devait ainsi être remise à l’Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l’ORP) le 5 juillet 2010 au plus tard. Le 7 juillet 2010, l’ORP a écrit à l’assuré pour lui signaler qu’il n’était pas en possession des recherches d’emploi pour le mois de juin 2010 et que ce défaut de production pouvait constituer une faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) passible d’une sanction. L’assuré a été invité à se déterminer et à transmettre ses recherches d’emploi jusqu’au 15 juillet 2010, avec l’avertissement suivant : « A l’expiration de ce délai, vos recherches d’emploi doivent être en notre possession […] toutes les recherches reçues après la date indiquée ci-dessus ne pourront pas être prises en considération ». Par une décision du 19 juillet 2010, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 1er juillet 2010. Il était reproché à

- 3 l’assuré de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pour le mois de juin 2010. B. Le 19 juillet 2010, soit le jour où l’ORP a rendu sa décision, l’assuré a écrit à cet Office pour donner des explications. En substance, il s’est présenté aux bureaux de l’ORP le 5 juillet 2010, muni de la formule requise. Sur place, il a appris que la conseillère ORP qui menait jusque là les entretiens mensuels de conseil et de contrôle n’était pas là pour le recevoir. Il a reçu une convocation pour un nouvel entretien, prévu le 11 août 2010 et il pensait remettre la fiche du mois de juin à cette occasion. La décision de l’ORP du 7 juillet 2010 lui est parvenue alors qu’il était en vacances (entre le 7 et le 14 juillet 2010). La formule « preuves de recherches d’emploi » pour juin 2010 était jointe à ce courrier du 19 juillet 2010 (elle a été toutefois réceptionnée le 4 août 2010, d’après les informations du système Plasta). L’ORP a interprété ce courrier comme une opposition à sa décision du 7 juillet 2010 et l’a transmis au Service de l'emploi, Instance juridique chômage. Le 29 juillet 2010, l’assuré a confirmé qu’il formait opposition, et il a repris les mêmes explications. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rendu le 25 octobre 2010 une décision rejetant l’opposition et confirmant la sanction prononcée par l’ORP. Il a retenu en substance que l'assuré devait être suspendu dans son droit à l'indemnité pour ne pas avoir remis ses preuves de recherches d'emploi pour juin 2010 dans le délai requis, puis que la durée de la suspension était appropriée. C. Le 15 novembre 2010, H.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition. Il en demande l’annulation, en faisant valoir qu’on lui reproche faussement de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pour le mois de juin 2010.

- 4 - Dans ses observations du 26 novembre 2010, le Service de l’emploi propose le rejet du recours, expliquant que l'assuré a été informé de son devoir de déposer les preuves de recherches d'emploi au plus tard le 5 du mois suivant. Le recourant s’est déterminé le 14 décembre 2010, sans modifier ses conclusions, réitérant ses arguments. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). c) Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.2). En l'espèce, la décision

- 5 attaquée a été rendue par l'intimée le 25 octobre 2010. Il s'ensuit que la modification de l'OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) du 11 mars 2011, entrée en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), n'a pas à être prise en compte dans le présent litige. 2. Le recourant soutient, en substance, qu’il a effectué des recherches d’emploi à la période déterminante, qu’il aurait pu remettre la formule ad hoc s’il avait eu l’entretien de conseil prévu au début du mois de juillet 2010, et qu’il n’a par conséquent pas commis de faute méritant une sanction. a) La caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités chômage pendant 5 jours indemnisables en raison d'une faute légère. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a OACI. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La loi fédérale prévoit, dans le même contexte, d’autres causes de suspension: lorsque l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), ou lorsque l’assuré a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (art. 30 al. 1 let. e LACI). b) En l’occurrence, il est établi qu’à la date de la décision de suspension prise par l’ORP, le 19 juillet 2010, cet Office n’avait toujours pas reçu les preuves de recherches d’emploi entreprises en juin 2010. L’ORP pouvait en déduire, à ce moment-là, que l’assuré n’avait pas fait de recherches d’emploi durant ce mois.

- 6 - La preuve des efforts fournis pour chercher du travail incombe en effet à l’assuré, conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. S’il ne le fait pas selon les modalités prescrites, il peut être sanctionné pour inobservation des prescriptions de contrôle et des instructions obligatoires, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 396-397 et les références citées). Le droit fédéral définit avec précision ce que l’assuré doit faire pour apporter la preuve des efforts entrepris pour trouver du travail selon l’art. 17 al. 1 LACI; à ce propos, l’art. 26 al. 2bis OACI a la teneur suivante: « Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération ». En l’espèce, l’ORP a informé correctement – à savoir en tenant compte des principes de l’art. 27 LPGA sur l’obligation de renseigner les assurés – le recourant dès son inscription comme chômeur, puisque cette obligation est expressément mentionnée sur les formules de contrôle. Ensuite, par courrier du 7 juillet 2010, il a imparti à l'assuré un délai raisonnable, d’une semaine, pour remettre ses justificatifs, en l'avertissant que les recherches reçues après cette date ne pourraient plus être prises en compte. Malgré une absence de quelques jours pour des vacances (jusqu’au 14 juillet 2010), le recourant aurait pu se rendre à l’ORP le lendemain de son retour (soit le 15 juillet 2010) et observer ainsi le délai supplémentaire, qui lui avait été fixé jusqu'au 15 juillet 2010. Il n’avait aucun motif d’attendre un entretien avec un conseiller ORP pour effectuer cette démarche, nécessaire au début de chaque mois indépendamment des autres prescriptions ou contacts avec l’ORP.

- 7 - En définitive, le recourant a violé les prescriptions du droit fédéral en n’apportant pas la preuve d’efforts fournis pour chercher du travail en juin 2010, de sorte que l’ORP était fondé à le sanctionner en considérant qu’il n’avait pas fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour trouver un travail convenable durant cette période de contrôle. Le recourant se borne à invoquer la production tardive de la formule requise, qui démontre qu’il a effectivement fait des recherches; mais, dans le système que l’on vient de décrire, l’inobservation des délais prévus par le droit fédéral est en elle-même fautive. Les griefs du recourant sont donc mal fondés. c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée de 1 à 15 jours en cas de faute légère (at. 45 al. 2 let. a OACI). Dans le cas particulier, la caisse n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant de légère la faute de l'assuré. Cette qualification n’est quoi qu’il en soit pas discutée. En fixant à 5 jours la durée de la suspension (dans la partie inférieure de la « fourchette »), l’autorité intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. 3. Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens, dès lors que le recourant succombe (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique

- 8 prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'état à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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