403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/10 - 6/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière: Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Pully, recourante, représentée par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17; art. 30 al. 1 let. d LACI; art. 45 al. 2 et 3 OACI
- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1972, au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, s'est inscrite auprès de l'assurancechômage le 27 février 2009 et a revendiqué des indemnités chômage dès le 1er mars 2009. Elle a été mise dès cette date au bénéfice d'un délaicadre d'indemnisation de deux ans. Au mois de septembre 2009, l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP) a demandé à l'assurée de présenter ses offres de service auprès de la société P.________, laquelle souhaitait engager une gestionnaire de caisse maladie à plein temps et pour une durée indéterminée. L'assurée s'est présentée le 22 septembre 2009 dans les locaux de la société à Lausanne et a été auditionnée par M.________. Un deuxième entretien fixé quelques jours plus tard a été annulé par l'assurée le 24 septembre 2009. B. Le 9 novembre 2009, Mme M.________ de la société P.________ a rempli un document intitulé "Résultats de candidature pour l'emploi n° 00000018308 de gestionnaire caisse maladie". Il y était mentionné que l'assurée s'était présentée pour un entretien d'embauche auprès de la société précitée le 22 septembre 2009 mais qu'elle n'avait par la suite plus donné de nouvelles et que l'ORP l'avait alors informée que l'assurée avait renoncé au poste. Par courrier du 16 novembre 2009, l'ORP a informé l'assurée qu'il avait appris qu'elle avait refusé un emploi, en qualité de gestionnaire caisse maladie, auprès de la société P.________, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage. Un délai de délai de 10 jours lui était imparti pour s'expliquer par écrit sur les faits reprochés.
- 3 - L'assurée a répondu par courrier du 27 novembre 2009. Elle a exposé qu'elle n'avait pas refusé d'emploi auprès de la société P.________, avec laquelle elle n'avait d'ailleurs plus eu de contact depuis le 24 septembre 2009. Elle a précisé qu'elle avait dû annuler le deuxième entretien fixé au 28 septembre 2009 puisqu'elle travaillait ce jour-là et qu'elle avait proposé de le déplacer au 30 septembre 2009, mais qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de la société précitée. Elle a ajouté avoir informé sa conseillère ORP, D.________, de ces faits lors de l'entretien de conseil du 29 septembre 2009. Le procès-verbal d'entretien de conseil auprès de l'ORP du 29 septembre 2009 rédigé par Mme D.________ mentionne en substance que l'entretien d'embauche du 22 septembre 2009 chez P.________ s'était bien déroulé et que l'assurée aurait dû rencontrer l'employeur le lundi 28 septembre 2009 pour signer son contrat de travail mais qu'elle avait informé l'employeur qu'elle travaillait ce jour-là. La conseillère ajoutait que l'assurée avait déclaré refuser ce poste et qu'elle avait été informée des conséquences qu'une telle décision entraîne. C. Par décision du 2 décembre 2009, l'ORP a notifié à l'assurée une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 2 septembre 2009, au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable qui lui avait été assigné par l'ORP. L'assurée a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE) par courrier daté du 6 janvier 2010, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ORP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a indiqué qu'elle ne contestait pas que le travail proposé par la société P.________ était un travail convenable au sens de la loi sur l'assurancechômage, mais qu'elle estimait avoir entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour obtenir ce poste puisqu'elle s'était rendue à un premier entretien et avait téléphoné à plusieurs reprises afin d'obtenir un second entretien; on ne pouvait dès lors pas lui reprocher d'avoir refusé un emploi convenable.
- 4 - D. Sur demande du SDE, l'assurée s'est déterminée par courrier du 2 mars 2010 sur le procès-verbal d'entretien de conseil à l'ORP du 29 septembre 2009. Elle a contesté la teneur de ce document, qu'elle n'avait d'ailleurs pas signé, et a déclaré ne pas avoir refusé d'emploi auprès de la société P.________. Elle a confirmé au surplus la teneur de son opposition du 6 janvier 2010. La conseillère ORP de l'assurée, Mme D.________ a déclaré pour sa part dans un courrier du 29 mars 2010, qu'elle maintenait l'intégralité des éléments retranscrits dans le procès-verbal du 29 septembre 2009. Elle a précisé que l'assurée lui avait déclaré que la société P.________ voulait l'engager mais qu'elle avait refusé le poste au motif qu'il était similaire à son précédant poste. La conseillère a en outre ajouté que Mme M.________ avait confirmé le 8 octobre 2009 à l'ORP, qu'elle avait informé l'assurée lors de l'entretien du 22 septembre 2009 qu'elle allait être engagée, mais qu'elle n'avait plus eu de nouvelle de l'intéressée depuis le 24 septembre 2009. Sur demande du SDE, Mme M.________ a indiqué dans un courrier du 10 juin 2010 qu'elle n'avait pas déclaré à l'assurée lors de l'entretien d'embauche du 22 septembre 2009 qu'elle allait être engagée mais que son dossier était intéressant et que le poste était à repourvoir de suite. Elle a ajouté qu'un deuxième entretien avait été fixé le 24 septembre 2009, date à laquelle l'assurée avait téléphoné pour annuler et proposer une nouvelle date de rendez-vous le 30 septembre 2009. Cette date ne convenant pas à la personne qui devait faire passer l'entretien en question, Mme M.________ avait tenté d'en informer l'assurée sans succès. La société avait finalement été informée par l'ORP que l'assurée n'était plus intéressée par le poste. E. Le 5 juillet 2010, le Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage a rendu une décision par laquelle il a rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé la décision de l'ORP du 2 décembre 2009. Il a indiqué en substance qu'il ressortait des indications données par la société
- 5 - P.________ que l'assurée avait été informée lors de l'entretien du 22 septembre 2009 que la société précitée était intéressée par son dossier et qu'un deuxième entretien avait été fixé. Cet entretien avait été annulé par l'assurée, laquelle n'avait par la suite plus repris contact avec ladite société. Le SDE estimait que si l'assurée avait dû demander le report du deuxième entretien, au motif qu'elle travaillait ce jour-là, elle ne pouvait pas attendre indéfiniment que ladite société la contacte pour convenir d'un nouveau rendez-vous; il ajoutait que si l'assurée avait été aussi motivée qu'elle le prétendait, elle aurait multiplié les tentatives pour entrer en contact avec cette société afin de se renseigner sur le sort de sa candidature, comme l'aurait fait tout demandeur d'emploi qui s'inquiète de ne pas recevoir de réponse à sa postulation. Or, il ressortait des déclarations de Mme M.________ mais aussi de la liste récapitulative de ses communications téléphoniques, que l'assurée n'était plus entrée en contact avec la société après le 24 septembre 2009. Son comportement était, selon le SDE, assimilable à un refus d'emploi convenable et constituait une faute grave, pour laquelle une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours était fondée. F. Par acte du 16 août 2010, T.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision. Elle reprend en substance les arguments qu'elle a développés dans son opposition du 6 janvier 2010, à savoir qu'elle a entrepris toutes les démarches raisonnablement exigibles pour obtenir un emploi auprès de la société P.________. S'agissant de l'annulation du deuxième entretien, elle estime qu'il est abusif de lui reprocher d'avoir donner la priorité à une mission sur appel pour l'entreprise [...] plutôt qu'à un entretien d'embauche. Elle se plaint également d'un déni de justice matériel dans la mesure où, selon elle, l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur la réalité du refus d'emploi qui lui est reproché. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans sa réponse du 24 septembre 2010, le service intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
- 6 fait valoir qu'il n'était pas déraisonnable d'exiger de la recourante laquelle avait elle-même demandé de déplacer le deuxième rendez-vous fixé par la société P.________ - qu'elle reprît contact avec ladite société, à plus forte raison qu'elle savait que cette société était intéressée par son dossier et par un deuxième entretien, et qu'elle-même n'avait aucune perspective concrète d'embauche. Il rappelle que le Tribunal cantonal a confirmé une suspension infligée à un assuré qui n'avait pas manifesté l'attitude franchement positive qu'on aurait pu attendre de lui à l'endroit du poste à repourvoir et qui avait émis d'emblée des réserves qui ne pouvaient traduire qu'une absence d'intérêt pour le poste proposé (CASSO ACH 73/09-28/2010 consid. 4c du 18 février 2010). Par courrier du 16 décembre 2010, la recourante a requis l'audition de deux témoins, à savoir D.________, conseillère ORP, et M.________, collaboratrice de la société P.________, au motif que leurs déclarations seraient contradictoires et nécessiteraient qu'elles soient réentendues. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai, compte tenu des féries d'été (art. 60 al. 2; art. 38 al. 4 let. c LPGA) et des autres conditions formelles, le recours est recevable.
- 7 b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. La recourante se plaint d'une violation des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. Elle fait valoir que son comportement ne peut pas être assimilé à un refus d'emploi, et ne justifie pas une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Elle se plaint également d'un déni de justice matériel dans la mesure où, selon elle, l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur les faits constitutifs du refus d'emploi convenable qui lui est reproché. Elle requiert également des mesures d'instruction complémentaire. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (123 V 96 et les références citées). b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
- 8 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références). c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat. La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). d) Si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves ("appréciation anticipée des preuves"; ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 Ib 224 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la référence). 3. La recourante ne prétend pas que l'emploi proposé par la société P.________ ne serait pas convenable au sens des dispositions
- 9 applicables de la loi sur l'assurance-chômage. Elle soutient par contre qu'elle aurait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle et qu'elle n'aurait pas refusé d'emploi convenable, un tel emploi ne lui ayant pas été proposé par la société en cause. a) Dans un arrêt C 81/05 du 29 novembre 2005, le Tribunal fédéral a jugé qu'un assuré, qui avait manifesté un manque de motivation à l'égard de l'emploi qui lui avait été proposé, avait adopté un comportement assimilable à un refus d'emploi, si bien que les conditions d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage étaient réunies. L'attitude fautive de l'assuré avait consisté à exprimer des réserves quant à l'intérêt qu'il portait à l'emploi qui lui était proposé, même s'il n'avait pas expressément refusé le poste. Cette attitude était de nature à amener l'employeur à douter de sa réelle volonté de prendre l'emploi proposé et à écarter sa candidature. Alors même qu'il se devait de manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage et de diminuer ainsi le dommage causé à l'assurance. Le Tribunal fédéral a jugé que par son comportement inadéquat, l'assuré avait contribué de manière prépondérante à l'échec de la postulation. Il n'avait par conséquent pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour obtenir ce travail. b) Il importe peu de déterminer en l'espèce si la recourante a manifesté verbalement – que ce soit à l'entreprise concernée ou à sa conseillère ORP – qu'elle refusait l'emploi litigieux. En effet, il ressort clairement des déclarations de Mme M.________ de la société P.________, ainsi que du détail des communications de la recourante pour les mois de septembre et octobre 2009 – qu'elle a produit dans la procédure – que le dernier contact échangé avec la société P.________ a eu lieu le 24 septembre 2009. A cette date, la recourante a informé la société précitée qu'elle souhaitait déplacer pour raisons professionnelles le deuxième entretien – dont on en ne sait en définitive pas s'il devait avoir lieu le 24 septembre 2009 (comme le déclare Mme M.________ dans son courrier du 10 juin 2010) ou le 28 septembre 2009 (comme le soutient la recourante),
- 10 mais ce qui n'est de toute façon pas déterminant en soi – au 30 septembre 2010. Mme M.________ l'a alors informée qu'elle ne pouvait pas lui confirmer immédiatement cette date puisqu'une autre personne devait être présente lors de l'entretien et qu'elle avait un agenda chargé. Dans son courrier du 10 juin 2010, Mme M.________ a déclaré qu'elle avait par la suite tenté de joindre la recourante mais sans succès. Il ressort des pièces au dossier que la recourante n'a jamais repris contact après le 24 septembre 2009 avec la société précitée, alors qu'elle savait que cette société était intéressée par son dossier et qu'elle souhaitait lui faire passer un deuxième entretien. La recourante ne pouvait pas se contenter d'attendre d'être recontactée par ladite société et, ne voyant rien venir, se désintéresser du sort de sa candidature. Elle aurait dû au contraire multiplier les tentatives pour joindre Mme M.________ après le 24 septembre 2009 et démontrer par son attitude qu'elle était intéressée et motivée par le poste à repourvoir; ce qu'elle n'a en l'occurrence pas fait. Comme le relève à juste titre l'intimé, l'attitude de la recourante n'est pas celle d'une personne motivée et déterminée à retrouver un emploi lui permettant de mettre un terme définitif à son chômage. En outre, cette attitude est de nature à amener l'employeur à douter de la réelle volonté du candidat de prendre l'emploi proposé et à écarter sa candidature. Par son comportement inadéquat, la recourante a ainsi contribué de manière prépondérante à l'échec de la postulation. Elle n'a par conséquent pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour obtenir l'emploi litigieux. c) L'intimé n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que par sa passivité fautive, la recourante avait manqué une occasion de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilable à un refus de travail convenable et suffit, selon la jurisprudence exposée aux considérants 2 et 3a, pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. d) Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'entendre Mmes M.________ et D.________, puisque les faits
- 11 déterminants à la base du comportement fautif de la recourante, à savoir l'absence de toutes démarches de la part de celle-ci visant à reprendre contact avec la société P.________ pour la période postérieure au 24 septembre 2009 – date à laquelle la recourante a annulé le deuxième entretien – sont clairement établis sur la base du dossier et ne sont en outre pas contredits par les déclarations écrites des personnes susmentionnées dont le témoignage est requis. Il n'incombe ainsi pas à l'autorité de céans de se déterminer dans le cadre de la présente cause sur l'existence d'éventuelles contradictions dans les déclarations écrites des personnes susmentionnées, dans la mesure où les faits sur lesquels portent ces prétendues contradictions ne sont de toute façon pas de nature à modifier son appréciation. Cette question peut donc rester indécise. Il n'est dès lors pas donné suite à la requête d'instruction complémentaire de la recourante. e) Au demeurant, la recourante ne conteste à juste titre pas que la durée de la suspension, en l'espèce de 31 jours, serait disproportionnée à la faute commise. Le refus d'un emploi convenable étant constitutif d'une faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI), la sanction infligée à la recourante correspond au minimum de la suspension du droit à l'indemnité de chômage (art 45 al. 2 let. c OACI). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.
- 12 - II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2010 par le Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Christian Bacon (pour Mme T.________) - Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: