403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 92/10 - 12/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Renens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 OACI
- 2 - E n fait : A. T.________, né le 11 juin 1956, chauffeur professionnel, a revendiqué les indemnités de l'assurance-chômage le 2 février 2009, un troisième délai cadre d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès cette date. Il s'est présenté en retard lors de son rendez-vous d'inscription à l'Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) le 5 février 2009. Interpellé à ce sujet, il a indiqué qu'il y avait eu une confusion avec un autre rendez-vous. Le 17 février 2009, le chef de l'ORP a informé l'intéressé qu'il renonçait à lui infliger une suspension. Un entretien de conseil a eu lieu le 28 septembre 2009. Il résulte du procès-verbal d'entretien notamment ce qui suit : "objectifs pour le prochain entretien : Nous confirmer date début activité c/o X.________". Le 18 novembre 2009, T.________ ne s’est pas présenté à l'entretien fixé avec son conseiller ORP. Invité à se déterminer, il a indiqué le 23 novembre 2009 qu’il effectuait ce jour-là un programme d’occupation auprès de la coopérative X.________. Par décision du 26 novembre 2009, le chef de l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’intéressé d’une durée de cinq jours. Cette décision retient notamment qu’il appartient à chaque assuré qui fait valoir des prestations de l’assurance-chômage de s’organiser afin de ne pas manquer un rendez-vous à l’ORP. T.________ a formé une opposition contre cette décision le 14 décembre 2009. A cette occasion, il a notamment expliqué que, lors de son dernier entretien avec son conseiller ORP avant le rendez-vous litigieux, ce dernier lui aurait indiqué qu’il fixait un nouveau rendez-vous mais qu’il n’avait pas besoin de se présenter s’il était en programme
- 3 d’occupation. Il a produit une convocation datée du 2 novembre 2009 par X.________ pour un cours ayant lieu le 18 novembre 2009 de 8h. 30 à 16h. 15, ainsi qu'une attestation de cette coopérative, selon laquelle l'assuré était présent au cours de technique automobile le 18 novembre 2009. Par décision du 3 mars 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par T.________. Le Service de l’emploi a notamment relevé que le fait de suivre un programme d’occupation ne dispensait pas de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’ORP, l’organisateur de la mesure devant libérer l’assuré pour que ce dernier puisse s’y rendre. En outre, l’intéressé aurait à tout le moins pu téléphoner pour prévenir son conseiller de son absence. T.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 15 mars 2010. Il a confirmé que, lors d’un rendez-vous avec son conseiller ORP le 28 septembre 2009, ce dernier lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à se rendre au prochain rendez-vous s’il avait commencé le programme d’occupation prévu à partir du 12 octobre 2009, raison pour laquelle il ne s’était pas rendu au rendez-vous du 18 novembre 2009. Il a soutenu que son conseiller ORP savait parfaitement où il était ce jour-là et que c’est lui qui se trouvait dans l’erreur. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 16 avril 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 4 mai 2010. Par arrêt du 18 juin 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Service de l'emploi pour nouvelle décision. Elle a en substance considéré que l'autorité intimée devait instruire le point de savoir si le conseiller ORP avait ou non affirmé au recourant qu'il n’avait pas à se présenter au rendez-vous fixé le 18 novembre 2009 s’il suivait à ce moment-là le programme d’occupation prévu auprès de X.________.
- 4 - B. Après interpellation par le Service de l'emploi, le conseiller ORP a répondu le 15 juillet 2010 ce qui suit: "Nous ne pouvons pas confirmer les dires de cet assuré. En effet, lorsque nous fixons un RDV à un DE, alors que nous sommes en attente de confirmation pour une date relative à une mesure du marché du travail, nous leur donnons toujours la même instruction, à savoir : Nous appeler dans TOUS les cas une fois la date de la MMT connue pour annuler ou maintenir le RDV ORP. Dans ce cas précis, M. T.________ ne nous a pas appelé et ne s'est pas présenté au RDV." Par décision du 15 juillet 2010, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré. Il considère notamment ce qui suit : " Le fait de suivre une mesure auprès de X.________ ne libère pas l’assuré de son obligation de se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle à I’ORP. L’organisateur de la mesure libère l’assuré pour que ce dernier puisse se rendre à son rendez-vous à I’ORP. Au vu des arguments soulevés par l’assuré, il sied de déterminer si, malgré cela, il a été libéré de se présenter à l’entretien par son conseiller. Force est de constater que la version des faits de l’assuré et de son conseiller ORP divergent sur la question. Dans le domaine des assurances sociales, le juge et l’administration fondent leurs décisions, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Le critère de la vraisemblance prépondérante est justifié .par les impératifs d’une administration de masse. Ce critère est également une conséquence du principe de l’économie de procédure et de celui de célérité, il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible pour qu’il soit de nature à emporter la conviction de l’autorité. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge et l’administration doivent retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré. II convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s’efforcer de statuer en disposant d’une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter, faute de moyens légaux propres à atteindre ce degré de précision dans l’établissement des faits. (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2° édition, Schultess 2006, p. 806 et ss). Dans le cas d’espèce, la réponse donnée le 15 juillet 2010 par le conseiller ORP de l’assuré est très claire et il en ressort que ce sont les instructions qu’il donne systématiquement à tous les assurés. De plus, la présente autorité considère qu’il n’a aucun intérêt, ni aucune raison à ne pas relater avec exactitude ce qu’il a dit à l’assuré. Dès
- 5 lors, ses dires apparaissent comme plus vraisemblables que ceux de l’assuré. Ainsi, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, l’autorité de céans retient que l’assuré n’a pas été dispensé par son conseiller de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle du 18 novembre 2009 dans le cas où il suivait une mesure du marché du travail. Il devait donc donner suite à la convocation qu’il avait reçue et se rendre à cet entretien auprès de I’ORP. Enfin, au vu de la réponse du conseiller de l’assuré, il est à noter que l’opposant aurait pu lui téléphoner pour le mettre au courant de la situation et s’arranger avec lui." C. T.________ a recouru contre cette décision en concluant à la suppression de la suspension. Il maintient que son conseiller ORP lui a indiqué qu’il n’avait pas à se rendre au prochain rendez-vous s’il avait commencé le programme d’occupation prévu à partir du 12 octobre 2009, raison pour laquelle il ne s’était pas rendu au rendez-vous du 18 novembre 2009. L'intimé a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
- 6 surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 3. Le recourant maintient que son conseiller ORP lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à se rendre à leur prochain rendez-vous du 18 novembre 2009 s’il avait à cette date commencé le programme d’occupation prévu chez X.________. Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a). En l'espèce, il ne résulte pas du PV d'entretien du 28 septembre 2009 que le conseiller ORP ait donné une telle indication au recourant. Par ailleurs, ledit conseiller assure de façon catégorique que tel n'a en effet pas été le cas. Une erreur de la part du conseiller ORP n'apparaît pas plausible. En outre, on ne voit pas quel intérêt aurait ce dernier à tendre un piège au recourant. Par conséquent, il y a lieu, au stade de la vraisemblance prépondérante, de ne pas retenir la version du recourant et de considérer ainsi que celui-ci aurait dû se rendre au rendez-vous fixé chez son conseiller ORP. 4. Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci, notamment, n'observe pas les prescriptions de contrôle
- 7 du chômage ou les instructions de l'autorité compétente sans motif valable. Selon l'article 45 alinéa 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le recourant a commis une faute. Il n’a en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, en qualifiant cette faute de légère et en prononçant une suspension de cinq jours. 5. Le recours est dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais. Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Service de l'emploi, instance juridique chômage, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :