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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.021191

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,594 mots·~23 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 82/10 - 92/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juin 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Neu et Mme Pasche Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 15 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. R.________, ressortissant colombien, né en 1965, a obtenu le 7 novembre 2005 une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu’au 15 mars 2006, à la suite de son mariage contracté le 16 mars 2005 avec une ressortissante suisse; compte tenu de cette union, sa fille, issue d'un premier lit, a été mise au bénéfice d'un titre de séjour de même durée. L'autorisation délivrée à l'intéressé mentionnait les points suivants sous la rubrique «But du séjour» : «Conjoint Suisse Soudeur Z.________ SA [...] 1618 Châtel-St-Denis». L'assuré vit séparé de son épouse depuis le mois d’août 2006. Le 6 mars 2007, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a adressé la lettre suivante à l'intéressé : "A l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez obtenu une autorisation de séjour dans notre pays en date du 7 novembre 2005 à la suite de votre mariage avec une ressortissante suisse. Nous relevons que vous vivez séparé de votre épouse depuis le mois d’août 2006. En vertu des Directives fédérales 652 et 654, nous pourrions considérer que le but de votre séjour en Suisse est atteint. En conséquence, nous serions fondés à vous refuser le renouvellement de votre autorisation de séjour et à vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Cependant, à raison de la durée de votre séjour et de votre intégration dans notre pays où vous exercez une activité lucrative, ainsi que de la présence de votre fille issue d’un précédent mariage qui est scolarisée, nous sommes favorables à la poursuite de votre séjour en Suisse. Nous en tenant aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers, nous transmettons la prolongation de votre autorisation de séjour pour acceptation à l’Office fédéral des migrations, à Berne. Conformément à l’article 15 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers et aux articles 18 et 19 de son Règlement d’exécution du 1er mars 1949, nous vous rendons attentif au fait que l’autorisation de séjour ne sera valable que si l’Office fédéral des migrations en approuve le renouvellement."

- 3 - Le 13 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rendu une décision de refus d’approbation à la prolongation des autorisations de séjour de l’assuré et de sa fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 16 juillet 2007, l’assuré a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) à l'encontre de la décision précitée, en concluant principalement au renouvellement des autorisations de séjour délivrées antérieurement en sa faveur et en celle de sa fille. Par décision incidente du 25 juillet 2007, le TAF a constaté que le recours avait un effet suspensif en application de l’art. 55 al. 1er PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021). B. A compter du 3 octobre 2005, R.________ a travaillé en qualité de soudeur au sein de l'entreprise Z.________ SA, par le biais de l'agence de placement Q.________ SA. Il a été licencié au 19 décembre 2008, pour des raisons économiques. En date du 23 décembre 2008, l'intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne, revendiquant l’indemnité de chômage depuis le 22 décembre 2008. Par courrier du 8 janvier 2009, la Division juridique des ORP a informé l’assuré qu’elle examinait son aptitude au placement, et l’a invité à produire le document indiquant que son recours au TAF était assorti de l'effet suspensif. Par envoi du 27 janvier 2009, l’assuré a produit une copie de la décision incidente du TAF du 25 juillet 2007, tout en précisant que le SPOP s'était refusé par deux fois à lui délivrer une attestation constatant qu'il était autorisé à résider et à travailler dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante auprès du TAF.

- 4 - Par écrit du 6 février 2009, l’intéressé a invité le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : le CMTPT) à l'autoriser à travailler dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour, respectivement à tolérer une telle prise d'emploi. A l'appui de sa requête, il a exposé que l'agence de travail intérimaire N.________ SA était disposée à lui confier une mission temporaire, pour autant que son droit de travailler sur le territoire vaudois fût confirmé par une autorité cantonale. L'assuré a annexé à son courrier un formulaire de demande de titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative de longue durée dans le canton de Vaud; ce document, daté du 4 février 2009 et signé par l'intéressé ainsi que par N.________ SA, concernait une activité de soudeur dont l'entrée en fonction était prévue pour le 5 février 2009. Le 24 mars 2009, le CMTPT a fait parvenir au conseil de l’assuré une lettre dont la teneur est notamment la suivante : “A l’examen du dossier transmis par le Service de la population en date du 11 mars 2009, il apparaît que le Département fédéral de justice et police en date du 13 juin 2007 a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et fixé un délai de départ au 15 septembre 2007. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal, administratif fédéral qui a autorisé l’intéressé à séjourner dans notre canton jusqu’à droit connu sur la demande en cours. Dans un cas tel cas, la pratique constante du SDE [Service de l'emploi] consiste à ne pas autoriser une activité lucrative.” Par lettre du 6 avril 2009, le conseil de l’assuré a contesté la teneur de ce courrier et requis une décision formelle motivée. A la demande de la Division juridique des ORP, le SPOP a indiqué, par courrier du 27 mars 2009, que la procédure de recours introduite par l'assuré auprès du TAF était assortie d'un effet suspensif avec droit de travailler.

- 5 - Le 6 avril 2009, la Division juridique des ORP a écrit à la caisse de chômage de l'assuré – à savoir Caisse d'assurance-chômage M.________ (ci-après : Caisse d'assurance-chômage M.________) – ce qui suit : “Nous vous informons par la présente que nous avons renoncé à rendre une décision administrative, l’assuré remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’article 15 LACI. En effet, dans le cade de notre instruction, le SPOP nous a indiqué que l’assuré est autorisé à travailler […].” Le 14 avril 2009, le CMTPT a écrit à l'ORP [recte : la Division juridique des ORP] ce qui suit : “Le Service de la Population nous informe en date du 6 avril 2009 que Monsieur R.________ bénéficie d’un effet suspensif. Il est par conséquent autorisé à séjourner sur notre territoire jusqu’à droit connu durant la procédure de recours pendante auprès du Tribunal administratif fédéral. Durant ce laps de temps, il a la possibilité d’exercer une activité salariée.” Par correspondance du 15 avril 2009, la Division juridique des ORP a communiqué les points suivants à l'assuré : “En date du 6 avril 2009, [n]ous vous avions adressé un courrier par lequel nous vous déclarions apte au placement. Notre décision était basée sur une note du Service de la population précisant que vous étiez autorisé à travailler. Cependant, de nouveaux éléments sont apparus et nous sommes amenés à annuler le courrier précité et à poursuivre nos investigations afin d’être absolument certains que vous êtes bel et bien autorisé à travailler. Dans la négative, nous prononcerons une décision formelle.” Le 17 juin 2009, le CMTPT a adressé à la Division juridique des ORP la lettre suivante : “Après examen du dossier et suite à l’entrevue que nous avons eue avec Monsieur P.________, nous vous confirmons notre position, selon laquelle il n’est pas question que Monsieur R.________ soit autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur le sort du recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral.

- 6 - En effet, et quand bien même l’intéressé avait exercé une activité lucrative pour laquelle il avait obtenu le consentement de l’autorité cantonale jusqu’à fin 2008, il n’en demeure pas moins qu’il n’exerce actuellement plus aucune activité et qu’il ne saurait se prévaloir d’un droit quelconque dès lors qu’il s’est vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour et fixer un délai de départ. La présente annule et remplace la communication qui vous avait été adressée en date du 14 avril 2009.” Par décision du 18 juin 2009, la Division juridique des ORP a nié l’aptitude au placement de l’assuré. Elle a notamment considéré ce qui suit : “Le contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) a indiqué que l’assuré n’était pas autorisé à travailler sur le territoire suisse et ce contrairement à un premier courrier précisant le contraire. On notera que le CMTPT a purement annulé le courrier qui indiquait que l’assuré était autorisé à travailler. Pour sa part, le Service de la population (SPOP) a précisé que l’assuré avait l’autorisation de travailler. Cependant, nous retiendrons l’avis émis par le CMTPT, autorité compétente en matière d’autorisations de travailler. Dès lors, au vu de ce qui précède, nous considérons que l’assuré n’a pas l’autorisation d’exercer une activité lucrative durant la procédure de recours pendante auprès du Tribunal administratif fédéral et que son aptitude au placement ne peut être reconnue. Les prestations de l’assurance-chômage ne peuvent donc être octroyées et ce dès le 22 décembre 2008. Cette décision est également applicable dans l’éventualité où l’assuré bénéficierait ou bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI). Dans un tel cas de figure, l’ORP n’effectuera aucune prise en charge professionnelle.” Par acte du 24 août 2009, l'assuré s’est opposé à cette décision, qu'il a qualifiée d'arbitraire et dont il a critiqué l'absence de fondement juridique. En substance, il a fait valoir qu'il était légitimé à exercer une activité lucrative en Suisse, dès lors que l'autorisation de séjour obtenue suite à son union avec une citoyenne helvétique lui conférait le droit de travailler dans ce pays, et que même si l'ODM lui avait refusé la prolongation de ce titre de séjour en date du 13 juin 2007, il demeurait que la procédure de recours afférente au renouvellement de cette autorisation était assortie de l'effet suspensif. Il s'est prévalu de l'art. 46 de la loi fédérale du 16 décembre 205 sur les étrangers (LEtr, RS

- 7 - 142.20) – disposition octroyant au conjoint étranger d'un ressortissant suisse le droit d'exercer une activité lucrative en territoire helvétique – et a invoqué la liberté économique garantie à l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Par arrêt du 12 mars 2010, le TAF a admis le recours de l'assuré et a annulé la décision rendue le 13 juin 2007 par l'ODM, cette autorité étant invitée à donner son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de l'intéressé et de sa fille. En conséquence, par décision du 11 mai 2010, l'assuré a vu son titre de séjour être prolongé jusqu'au 7 avril 2011. Le 22 avril 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a invité le CMTPT à indiquer si, compte tenu de l’arrêt du TAF du 12 mars 2010, l’assuré était désormais autorisé à travailler. Donnant suite à un courriel du CMTPT du 26 avril 2010, le SPOP a précisé, par courriel du même jour, que l'assuré était autorisé à séjourner et à travailler en Suisse depuis le 21 décembre 2005. Toujours le 26 avril 2010, le CMTPT a fait savoir au Service de l'emploi que selon l'avis du SPOP, l’assuré était «autorisé séjourner sur notre territoire et à y exercer une activité salariée depuis le 21 décembre 2005». Par écrit du 28 mai 2010, le CMTPT a fait savoir au Service de l'emploi qu'après examen de l'ensemble des pièces transmises par celuici, il y avait lieu de retenir que l'assuré était autorisé à prendre un emploi dès la date de l’arrêt rendu par le TAF, soit dès le 12 mars 2010. Par décision sur opposition du 31 mai 2010, le Service de l'emploi a réformé la décision rendue le 18 juin 2009 par la Division juridique des ORP, en ce sens que l'assuré devait être considéré comme apte au placement depuis le 12 mars 2010. Il a notamment relevé que, selon l'avis de l'autorité du marché du travail, l'intéressé ne disposait

- 8 d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative lorsqu'il s’était inscrit comme demandeur d’emploi le 22 décembre 2008, et qu'en outre, rien ne permettait de déduire de l'avis précité que l’assuré aurait pu s’attendre à obtenir une telle autorisation pendant le traitement de son recours auprès du TAF, dans l’hypothèse où il aurait trouvé un emploi convenable. C'était dès lors à bon droit que la Division juridique des ORP avait retenu que les conditions posées par l’art. 15 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) n’étaient pas réunies depuis le 22 décembre 2008. En revanche, ces conditions étaient remplies depuis le 12 mars 2010, conformément à la lettre du 28 mai 2010 du CMTPT. B. Le 1er juillet 2010, R.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en sens qu’il est reconnu apte au placement dès le 22 décembre 2008 et peut bénéficier des indemnités de chômage à compter de cette date. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, l’autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision au sens des considérants. Reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans son opposition du 24 août 2009, il soutient que c'est à tort que l'autorité intimée et le CMTPT ont nié son aptitude au placement en se fondant sur la décision de l'ODM du 13 juin 2007, dès lors que le recours introduit auprès du TAF à l’encontre de cette décision était assorti de l'effet suspensif. Par ailleurs, il rappelle que la LEtr, à l'instar de l'ancienne législation de police de étrangers, prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse bénéficie du droit de travailler en territoire helvétique. Enfin, il souligne que consécutivement à l'arrêt du TAF du 12 mars 2010, il se trouve désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 avril 2011. Dans sa réponse du 29 septembre 2010, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et qualifié d'irrecevables les conclusions du recourant tendant au versement de l'indemnité de chômage, problématique extrinsèque à l'objet du litige. S'agissant de la constatation de l'inaptitude au placement de l'assuré, l'intimé renvoie à l'avis du 17 juin

- 9 - 2009 émis par le CMTPT – autorité compétente en matière de marché du travail au sens du droit des étrangers, conformément à l'art. 64 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11) – et observe pour le surplus qu'il n'appartient pas à l'autorité cantonale en matière d'assurance-chômage de se prononcer sur le bien-fondé des décisions rendues en matière de droit des étrangers. Par réplique du 26 octobre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions relatives à l'examen de son aptitude au placement, étant admis que la question du versement de l'indemnité de chômage est étrangère à la présente procédure. En substance, il fait valoir que compte tenu de l'effet suspensif dont bénéficiait son recours au TAF, sa prise d'emploi durant la période litigieuse n'était pas subordonnée à l'aval de l'autorité cantonale de marché du travail au sens du droit des étrangers, raison pour laquelle l'art. 64 LEmp n'est pas applicable dans le cadre de la présente affaire. En outre, il se prévaut d'un jugement rendu par l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud en date du 6 décembre 2007 (PS.2007.0139), arrêt selon lequel un ressortissant étranger est inapte au placement aussi longtemps que le pourvoi qu'il a formé contre la décision de révocation de son autorisation de séjour n'est pas assorti de l'effet suspensif. C. Par décision du 24 août 2010, Caisse d'assurance-chômage M.________ a rejeté la demande d’indemnités de chômage réclamées dès le 12 mars 2010 par l'assuré, considérant que ce dernier n’avait pas, dans les limites du délai-cadre de cotisation, exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation. A la suite de l’opposition du recourant du 27 septembre 2010, la procédure devant la caisse de chômage a été suspendue le 6 octobre 2010 jusqu’à droit connu sur la présente affaire. E n droit :

- 10 - 1. a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI –, les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2. a) Est litigieuse en l’espèce la question de l’aptitude au placement du recourant, en particulier le point de savoir si, en tant que ressortissant étranger, il est en droit d’accepter un travail convenable au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, disposition qui fait de ce droit une des conditions de l’aptitude au placement et, par conséquent, du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. f LACI). b) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l’indemnité de chômage, l’on compte celle de l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne –, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un

- 11 emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 120 V 394 consid. 1 et les références citées). En application de l’art. 15 LACI, l’autorité apparaît fondée à retenir qu’un étranger n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travailler. La jurisprudence a cependant eu l’occasion de préciser que l’aptitude au placement ne pouvait être a priori déniée lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où une offre d’un emploi convenable lui serait faite, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 381; ATF 126 V 376). c) Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, RS 1 113), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse est titulaire d'un droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation annuelle de séjour, jusqu'à ce qu'il obtienne une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Par ailleurs, le conjoint étranger d'un citoyen helvétique est soustrait aux mesures de limitations prévues aux art. 12 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranges (OLE, RO 1986 1791) (cf. art. 3 al. 1 let. c et 12 al. 2 OLE). Cela étant, selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, un ressortissant étranger exempté des mesures de limitation et ayant droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE peut se prévaloir de la protection de la liberté du commerce et de l’industrie garantie par l’art. 31 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), correspondant à l'actuel art. 27 Cst. (cf. ATF 123 I 212 consid. 2c). En se fondant sur cette jurisprudence, le Conseil fédéral mentionne, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, art. 45 du projet de loi, p. 3551), que les conjoints et les enfants de ressortissants suisses ainsi que les titulaires

- 12 d’une autorisation d’établissement ou de séjour bénéficient d’un droit à l’exercice d’une activité lucrative dépendante ou indépendante sur tout le territoire suisse. Ce principe a été expressément repris dans la LEtr, dont l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 a entraîné l'abrogation de la LSEE. Ainsi, l'art. 46 LEtr prévoit désormais que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44 LEtr), peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. d) En l’espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour le 7 novembre 2005, à la suite de son union avec une ressortissante suisse en date du 16 mars 2005. Il bénéficiait ainsi de la liberté économique. Les époux ayant cessé de vivre sous le même toit en août 2006, l'ODM a décidé le 13 juin 2007 de refuser son approbation à la prolongation du titre de séjour de l'intéressé, dont il a également ordonné le renvoi de Suisse. Cela étant, en vertu de l'art. 55 al. 1 PA, le recours interjeté par l'assuré le 16 juillet 2007 contre la décision de l'ODM était ex lege assorti de l'effet suspensif, ainsi que le TAF l'a rappelé dans sa décision incidente du 25 juillet 2007. Autrement dit, l'intéressé pouvait de par la loi attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours afférente au règlement de ses conditions de séjour. En tant que tel, son droit de séjour – ainsi que les prérogatives en découlant – n'était pas à proprement parler supprimé. C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le SPOP, puisque ce service a attesté le 27 mars 2009 que le recourant était au bénéfice d’un effet suspensif avec droit de travailler, et qu'il a indiqué le 26 avril 2010 que l'intéressé était autorisé à séjourner et à travailler en Suisse depuis le 21 décembre 2005. Attendu qu'il ne se trouvait pas en situation irrégulière en Suisse, le recourant pouvait – parce que la législation applicable lui reconnaissait cette faculté – escompter obtenir une autorisation de travail au cas où une offre d’un emploi convenable lui serait faite, que ce soit en vertu de la LSEE ou de la LEtr. Par conséquent, son aptitude au placement ne pouvait être a priori déniée.

- 13 - C'est donc à tort que l’autorité intimée a nié l’aptitude au placement du recourant du 22 décembre 2008 au 12 mars 2010, pour des motifs liés à son statut administratif. Il y a lieu de relever au surplus que le CMTPT a rendu des avis contradictoires au fil de la procédure. Ainsi, le 24 mars 2009, cette autorité a estimé que l'assuré ne pouvait plus être autorisé à travailler suite à la décision de l'ODM du 13 juin 2007, compte tenu de «la pratique constante du SDE [de] ne pas autoriser une activité lucrative» dans un tel cas. Puis, le 14 avril 2009, le CMTPT a considéré que l'intéressé avait la possibilité de travailler jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante auprès du TAF, laquelle était assortie de l'effet suspensif. Toutefois, par avis du 17 juin 2009, le CMTPT est revenu sur sa position, déniant à l'assuré l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Pour seule motivation à l'appui de ce revirement, le CMTPT s'est contenté d'observer que le recourant, qui avait travaillé avec le consentement de l’autorité cantonale jusqu’à fin 2008, n’exerçait depuis lors «plus aucune activité et ne [pouvait] se prévaloir d’un droit quelconque dès lors qu’il [s’était] vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour et fixer un délai de départ». Cette motivation apparaît lacunaire, voire constitutive d'un excès négatif du pouvoir d'appréciation, l'autorité s'estimant à tort liée par une décision de l'ODM, sans prendre en compte le préavis positif du canton ainsi que le recours au TAF et l'effet suspensif accordé à ce recours. En outre, il ne résulte pas du dossier que la lettre du 17 juin 2009 ait été transmise au recourant. La décision de la Division juridique des ORP niant l'aptitude au placement de l'assuré a d’ailleurs été rendue le lendemain, soit le 18 juin 2009. Or, dans un arrêt C 27/05 du 26 juillet 2005, le Tribunal fédéral des assurances a annulé une décision cantonale d’inaptitude au placement et renvoyé le dossier à l’autorité intimée dans le cas d’un étranger dont l’autorité cantonale en matière de marché du travail s’était contentée d’affirmer, sans motiver sa décision ni la notifier formellement à l’intéressé, que ce dernier n’obtiendrait pas d’autorisation de travailler.

- 14 - 3. En conséquence, l’aptitude au placement du recourant ne pouvait être niée pour des raisons relatives au renouvellement ou non de son permis de séjour. L’intimé n’ayant pas examiné si les autres conditions permettant de déterminer l’aptitude au placement de l'assuré sont remplies, il convient de lui renvoyer la cause afin qu’il complète l’instruction sur ce point, puis rende une nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour complément d'instruction au sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à R.________ 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ana Rita Perez (pour le recourant), - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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