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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.019528

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·980 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 74/10 - 149/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 novembre 2010 _________________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Clarens, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA

- 2 - Vu la décision rendue le 24 décembre 2009 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), demandant à A.________ la restitution de la somme de 1'513 fr. 35 qui lui avait été versée à tort, vu le rappel concernant le montant en cause adressé à l'assuré par la caisse le 18 mai 2010, vu le courrier adressé par l'assuré à la Division administrative de la caisse le 6 juin 2010, transmis par cette dernière à la cour de céans comme objet de sa compétence le 17 juin 2010, dans lequel l'intéressé a notamment indiqué ce qui suit: "J'accuse réception de votre courrier du 18.05.10 afin d'y réagir immédiatement par une opposition totale à la décision rendu[e]", vu l'écriture de la caisse du 23 juillet 2010, dans laquelle celleci a relevé qu'elle n'avait rendu aucune décision concernant l'assuré en date du 18 mai 2010, de sorte que, ne sachant pas quel était l'objet du litige, elle n'était pas en mesure de se déterminer, vu le courrier adressé à l'assuré par la cour de céans le 26 juillet 2010, lui transmettant l'écriture de la caisse du 23 juillet 2010 et lui impartissant un délai au 6 septembre 2010 pour déposer ses déterminations, respectivement pour produire la décision attaquée, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti, vu l'écriture de la caisse du 4 octobre 2010, dans laquelle celle-ci a confirmé qu'elle n'avait rendu aucune décision concernant l'intéressé en date du 18 mai 2010, le recours de ce dernier portant bien plutôt, sur le fond, sur la décision du 24 décembre 2009 – étant précisé que la décision en cause n'avait fait l'objet d'aucune opposition en temps utile, vu les pièces au dossier;

- 3 attendu qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité à moins que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0) n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LACI), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, qu'à teneur de l'art. 100 al. 2 LACI, les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52 al. 1 LPGA, conférer la compétence de traiter l’opposition à une autorité autre que celle qui a pris la décision, que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), recours qui doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision en cause (art. 60 al. 1 LPGA); attendu qu'en l'espèce, il est établi que la caisse intimée n'a pas rendu de décision en date du 18 mai 2010 – son courrier adressé au recourant à cette date n'étant qu'un simple rappel, que l'assuré, qui se plaint dans son acte de recours qu'il lui soit demandé de "reverser l'indemnité de 1'513,35" perçue au moment de son inscription en tant que demandeur d'emploi, critique bien plutôt la décision rendue par la caisse le 24 décembre 2009, que, dans la mesure où l'intéressé entendait contester cette dernière décision, il devait former opposition, dans les 30 jours suivant sa notification, auprès de l'autorité indiquée dans les voies de droit à – soit en l'espèce auprès de l'Autorité d'opposition, première instance, de la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage (cf. art. 52 al. 1 LPGA et 100 al. 2 LACI),

- 4 qu'il n'apparaît pas que l'assuré aurait formé une telle opposition en temps utile dans le cas d'espèce – l'intéressé lui-même ne le soutient du reste pas, que, dans tous les cas, la voie de recours prévue par l'art. 56 al. 1 LPGA n'est pas ouverte contre la décision en cause, que, partant, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36); attendu que, compte tenu de la valeur litigieuse, la décision d'irrecevabilité relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.

- 5 - III. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - A.________, à 1815 Clarens; - Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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