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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.015022

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,217 mots·~6 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/10 - 123/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Dans la cause pendante entre : X.________, à Chexbres, recourante, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et 45 al. 2 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. X.________, née en [...], est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) de deux ans à compter du 17 février 2009. Entre septembre 2009 et le début du mois de décembre 2009, elle a séjourné en Angleterre où elle a suivi des cours de langue. A son retour en Suisse, elle s’est réinscrite le 15 décembre 2009 auprès l'Office régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP). B. Par lettre du 22 décembre 2009, l’ORP a informé l’assurée qu’il n’était pas en possession de ses recherches d’emploi pour la période ayant précédé sa réinscription à l’assurance-chômage; elle était dès lors invitée à présenter des explications écrites, tout en étant rendue attentive à la possibilité d’une sanction. L’assurée n'ayant pas répondu dans le délai imparti, l'ORP a prononcé à l’encontre de X.________, par décision du 3 février 2010, une suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours indemnisables à compter du 15 décembre 2009. C. L’assurée a formé opposition contre la décision du 3 février 2010, en soutenant qu'elle avait fourni les preuves de seize recherches d'emploi pour le mois de janvier 2010. Le 28 avril 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'IJC), a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. D. Par acte daté du 7 mai 2010 adressé au Tribunal cantonal, X.________ a recouru contre la décision sur opposition du 28 avril 2010 en demandant à ce qu'aucune sanction ne lui soit infligée. Elle a notamment fait valoir qu'elle avait suivi des cours d'anglais à [...] dans le but

- 3 d'augmenter ses chances dans la recherche de travail en tant que secrétaire. Dans sa réponse du 30 août 2010, l'IJC a conclu au rejet du recours en soulignant que la recourante avait été sanctionnée uniquement en raison de l'absence de recherches d'emploi avant sa réinscription au chômage, soit avant le 15 décembre 2009, et non pas après sa réinscription. La recourante et l'IJC ont déposé des déterminations complémentaires. E n droit : 1. Les décisions sur opposition rendues en application de la LACI sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1 et 58 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI). La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse, manifestement inférieure à 30'000 fr. (sont en jeu quatre indemnités journalières de l'assurance-chômage), la présente affaire relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1

- 4 - LPGA) et satisfait aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2. La recourante, qui a séjourné en Angleterre au cours de l’automne 2009, ne nie pas qu’elle s’est réinscrite à l’assurance-chômage sans prouver qu’elle avait entrepris de trouver du travail avant son retour en Suisse. Elle se plaint néanmoins d’être sanctionnée, en faisant notamment valoir que le cours d’anglais qu’elle a suivi est de nature à favoriser son engagement comme secrétaire. a) La décision attaquée expose de manière complète et détaillée les exigences que pose le droit fédéral dans la situation de la recourante, au moment de sa réinscription à l'assurance-chômage. Elle rappelle qu’en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Cela signifie que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, cette obligation valant aussi pour la personne qui séjourne à l’étranger, dans un pays où les moyens de communication modernes permettent d’effectuer ce genre de démarches (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.6.2, p. 388). On ne voit aucun motif, dans le cas particulier, de considérer que l'intéressée n’était pas astreinte à cette obligation, avant le 15 décembre 2009. Il ressort du dossier que la recourante n’a effectué aucune recherche d’emploi en Suisse avant sa réinscription au chômage. Cela n’est du reste pas contesté. Il apparaît donc qu'elle n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait. b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition est applicable à la recourante, dès lors qu’elle n’a pas entrepris les efforts requis pour trouver un travail avant le 15 décembre 2009. La faute a été considérée comme légère par l’autorité

- 5 compétente, ce qui n’est pas critiquable. La durée de la suspension doit donc être comprise entre 1 et 15 jours (art. 45 al. 2 let. a OACI). En arrêtant à quatre jours la durée de la suspension, l'IJC n’a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d’appréciation. Il en résulte que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. 3. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 avril 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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