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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.012919

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,637 mots·~8 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 50/10 - 105/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juin 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 2 LPGA

- 2 - E n fait : A. Le 17 avril 2010, Y.________ (ci-après: l'assuré) a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d'une "requête" dirigée contre la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, en annexe à laquelle il a notamment produit: – une lettre du 22 février 2010 par laquelle l'assuré demandait une nouvelle fois l'octroi de l’indemnité de chômage depuis le 4 septembre 2008; – un courrier de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, du 18 mars 2010, renvoyant l'assuré à l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 8 septembre 2009, entré en force de chose jugée, et constatant que la situation de l'assuré était manifestement demeurée inchangée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir; – une lettre du 25 mars 2010 par laquelle l'assuré faisait part à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, de son désaccord avec le courrier précité du 18 mars 2010, et demandait à cette autorité de rendre une décision formelle avec indication des voies de droit. B. Par courrier du 26 avril 2010, le juge instructeur a attiré l'attention de l'assuré sur le fait que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ne peut être saisie d'un litige en matière d'assurancechômage que sur recours de l'assuré contre une décision sur opposition rendue par l'autorité compétente, le recours pouvant aussi être formé lorsque l'autorité compétente, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicables en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]; cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV

- 3 - 173.36]). Il a dès lors imparti à l'assuré un délai pour indiquer au Tribunal si sa requête devait être comprise comme un recours contre un refus de la Caisse cantonale de chômage de rendre une décision malgré une demande de sa part. Par courrier reçu au Greffe du Tribunal le 12 mai 2010, soit dans le délai imparti, le recourant a confirmé que sa requête devait être comprise comme un recours contre un refus de la Caisse cantonale de chômage (la Caisse) de rendre une décision malgré une demande de sa part; en effet, sa lettre du 25 mars 2010 étant restée sans réponse, il a formé recours lorsque l'autorité compétente, malgré sa demande, lui a refusé une décision. C. Dans sa réponse du 18 juin 2010, la Caisse rappelle que le recourant s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de I’Office régional de placement (ORP) de Lausanne le 3 juin 2008 en revendiquant l’octroi des prestations de chômage auprès de la Caisse dès cette date, que par décision du 7 octobre 2008, confirmée par décision sur opposition du 10 février 2009, la Caisse lui a nié le droit aux prestations à compter du 3 juin 2008 et que, saisie d’un recours de l’assuré contre la décision sur opposition du 10 février 2009, la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 8 septembre 2009 (ACH 17/09 – 80/2009). Lorsque le recourant s’est adressé une nouvelle fois à la Caisse le 22 février 2010 en demandant des allocations de chômage depuis le 4 septembre 2009, celleci l'a renvoyé par courrier du 18 mars 2010 à l’arrêt du 8 septembre 2009 précité. Exposant que comme l'assuré n'était toujours pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, sa situation était manifestement demeurée inchangée, la Caisse soutient qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir et conclut pour ce motif au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales s’appliquent à

- 4 l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). En l'espèce, le recours, formé pour déni de justice formel, soit à défaut de toute décision (art. 56 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La loi cantonale sur la procédure administrative s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Selon l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, dans le domaine des assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. Tel étant le cas en l'espèce, s'agissant d'un recours pour déni de justice formel, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique. 2. a) L'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer, c'est-à-dire d'un refus exprès ou tacite de l'autorité de prendre une décision relevant de sa compétence (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 107 Ib 160 consid. 3b et les références citées). Selon la jurisprudence, le refus de statuer constitue un déni de justice formel qualifié; l'intérêt juridiquement protégé, dans ce cas, est celui d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir, si au fond, le recourant obtiendra gain de cause (ATF 125 V 118 consid. 2b). Si le recours contre un retard

- 5 injustifié ou un refus de statuer se révèle bien fondé, la juridiction saisie doit l'admettre et ordonner à l'autorité concernée de rendre une décision sujette à recours; en revanche, elle ne saurait se prononcer matériellement sur le litige, car une telle manière de procéder méconnaîtrait l'objet du litige d'un recours de cette nature, lequel est limité à l'examen du refus de statuer de l'autorité inférieure (TFA I 629/01 du 7 août 2002, consid. 2.1 et les références citées; RAMA 2000 n° KV 131 p. 243 consid. 2c). b) En l'espèce, il est constant que la Caisse, malgré la demande expresse formulée le 25 mars 2010 par l'assuré qui lui demandait de rendre une décision formelle, avec indication des voies de droit (cf. art. 49 al. 1 et 3 LPGA), sur sa nouvelle demande d'indemnité de chômage formulée le 22 février 2010 sur laquelle la Caisse avait refusé d'entrer en matière par courrier du 18 mars 2010 (cf. lettre A supra), n'a pas rendu de décision sujette à recours sur une demande relevant de sa compétence (cf. art. 81 al. 1 let. a LACI). Dans ces conditions, le recours pour déni de justice formé par l'assuré se révèle bien fondé et doit être admis, sans autre instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et sans qu'il y ait lieu dans ce contexte d'examiner le bien-fondé de la position exprimée par la Caisse dans son courrier du 18 mars 2010, dès lors que l'objet de la présente procédure est limité à l'examen du refus de statuer de l'autorité intimée (cf. consid. 2a supra). 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice doit être admis et l'autorité intimée invitée à rendre une décision sujette à recours dans les trente jours à compter de la notification du présent arrêt. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et

- 6 n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours pour déni de justice formé le 17 avril 2010 par Y.________ est admis. II. La Caisse cantonale de chômage est invitée à rendre une décision sujette à recours dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. Y.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :