402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 14/10 - 49/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Moyard et Rossier, assesseurs Greffière Mme Choukroun * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, et R.________, Division technique et juridique à Lausanne, intimée. _______________ Art. 9a LACI
- 2 - E n fait : A. V.________, né le 19 octobre 1962, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de l'assurance-chômage du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. Pendant ce délai-cadre, il a été temporairement affilié en qualité d’indépendant auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, d’abord du 20 février 2008 au 7 novembre 2008, puis du 19 janvier 2009 au 27 avril 2009. B. Le 24 avril 2009, V.________ s’est réinscrit à l’assurancechômage, en demandant des indemnités à partir de cette date. Par une décision du 24 septembre 2009, R.________ a refusé de prolonger le délaicadre d’indemnisation. Par écriture du 8 octobre 2009, V.________ a formé opposition contre cette décision. Il a fait valoir, en substance, que durant son premier délai-cadre d'indemnisation, il a exercé une activité indépendante – respectivement pour le compte de C.________ et de D.________, sans toucher de prestations de l'assurance-chômage, que ces activités n'étaient pas soumises à cotisation et qu'il avait cessé de les exercer pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. Il demande ainsi que son premier délaicadre d'indemnisation soit prolongé en application de l'art. 9a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). R.________ a rejeté l’opposition par une décision du 13 janvier 2010, qui précise que V.________ ne peut prétendre à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation dès le 1er octobre 2009, au motif que l’activité indépendante de l’assuré, lors des deux périodes en question, a été exercée à l’étranger, soit à Londres et à Derby au Royaume-Uni. C. Par acte du 4 février 2010, V.________ a formé un recours contre la décision sur opposition. Il conclut à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation en faisant valoir que bien que travaillant pour C.________
- 3 et D.________ au Royaume-Uni durant la semaine, il revenait à Lausanne chaque fin de semaine et restait domicilié en Suisse, avec un statut clair d’indépendant en Suisse, impliquant des cotisations AVS. R.________ propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme. 2. Le recourant critique l’argumentation de R.________ à propos du refus de prolongation de son délai-cadre d’indemnisation arrivant à échéance le 30 septembre 2009, au motif que les activités indépendantes exercées pendant ce délai-cadre s’étaient déroulées à l’étranger. A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délaicadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 (al. 3).
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La portée de cette norme a été précisée par la jurisprudence fédérale, dans le cas d'un assuré qui a entrepris une activité indépendante à l'étranger. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité. Plus généralement, il vise aussi, dans une certaine mesure tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art. 71a à 71d LACI. Ainsi, conformément à l'art. 71d LACI, quand l'assuré entreprend une activité indépendante à l'issue de la phase d'élaboration du projet, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans (al. 2). L'art. 9a al. 1 LACI fait en quelque sorte pendant à cette disposition. Or, les indemnité accordées en application des art. 71a à 71d LACI ne sont versées que si l'assuré est domicilié en Suisse (cf. art. 8 let. c LACI), ce qui implique que l'activité indépendante y soit également exercée. Il n'y a pas lieu de traiter différemment les deux situations par une interprétation plus large, sous l'angle territorial, de la notion d'activité indépendante contenue à l'art. 9a LACI. De manière générale, l'assurance-chômage ne vise pas à inciter les assurés à exercer une activité indépendante à l'étranger, ni même à en favoriser indirectement l'exercice (TFA C_350/05 du 3 mai 2006 c. 4.2 et les références citées). La jurisprudence est donc claire quant au fait que la prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'est possible que si l'activité indépendante de l'assuré a été exercée en Suisse. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a confirmé sans équivoque cette interprétation dans sa
- 5 - Circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007 (cf. rubrique B67). 3. En l’occurrence, V.________ ne conteste pas avoir exercé son activité indépendante à l’étranger, d’abord pour C.________ à Londres, du 20 février 2008 au 7 novembre 2008, puis pour D.________ à Derby, du 19 janvier 2009 au 27 avril 2009. Il invoque cependant le maintien de son domicile en Suisse, dans la mesure où il revient chaque fin de semaine à Lausanne, et le paiement de cotisations AVS durant ces périodes. Or, comme cela vient d’être exposé, seul est décisif le lieu de l’exercice de l’activité indépendante, en Suisse ou à l’étranger. Il en découle que les arguments de V.________ sont sans pertinence pour l’application de l’art. 9a LACI. R.________ n’a donc pas violé le droit fédéral dans sa décision sur opposition. 4. En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2010 par R.________ est confirmée
- 6 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - R.________, Division technique et juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :