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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.044636

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,284 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 128/09 - 45/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2010 __________________ Présidence de M. KART , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et I.________, à Yverdon-les-Bains, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait : A. C.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 3 mars 2009 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert depuis cette date jusqu'au 2 mars 2011. B. Le 23 septembre 2009, l’intéressé a conclu un contrat avec la société E.________ SA (ci-après : E._______ SA) et a été placé pour une mission temporaire de trois mois auprès de la société S.________ à Yverdon. Son salaire a été pris en compte à titre de gain intermédiaire. C. C.________ a postulé pour un emploi fixe d'agent de détention [...] et a été invité à effectuer un stage du 27 au 29 octobre 2009 en vue d'un éventuel engagement. Afin de pouvoir effectuer ce stage, il a demandé une semaine de vacances à son employeur, requête qui a été refusée. D'entente avec E._______ SA, il a alors mis fin à sa mission temporaire le 22 octobre 2009. D. C.________ a effectué le stage prévu [...] du 27 au 29 octobre 2009. Le 30 novembre 2009, le Service pénitentiaire l’a informé que sa candidature n'avait pas été retenue. E. Par décision du 2 décembre 2009, I.________ (ci-après: la caisse) a suspendu C.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours au motif qu'il avait résilié le contrat de travail avec E._______ SA sans être au bénéfice d'un autre contrat de travail. F. Le 16 décembre 2009, la caisse a rejeté l'opposition formulée par C.________ le 15 décembre 2009 contre sa décision du 2 décembre 2009. G. C.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 22 décembre 2009 en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à une

- 3 réduction de la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Il explique que l'entreprise auprès de laquelle il effectuait la mission temporaire (S.________) n'a pas accepté qu'il prenne une semaine de vacances pour effectuer le stage requis en vue de son éventuel engagement [...]. Dès lors que S.________ ne souhaitait pas l’engager au terme de sa mission temporaire, il n'a eu d'autre choix que de quitter cet emploi afin d'effectuer le stage [...] qui pouvait lui permettre d’obtenir un poste fixe. La caisse a déposé sa réponse le 28 janvier 2010. Elle confirme que le recourant a commis une faute en quittant un emploi sans avoir l'assurance d'obtenir un nouvel emploi. H. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26 février 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. E n droit : 1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al.1 let. b OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute celui qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Lorsque l'employeur place indubitablement un travailleur devant l'alternative de résilier luimême son contrat ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur

- 4 équivaut à une résiliation par l'employeur (DTA 1977 n° 30 p. 149; cf. aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI); demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125; SVR 2006 ALV n° 5 p. 15 [TF C 128/04]). Le fait de cesser l'exercice d'une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (art. 24 LACI) justifie également une sanction sur la base de l'art. 30 al. 1 let. a LACI puisque cet agissement va à l'encontre de l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance (art. 17 al. 1 LACI) (Rubin, op. cit., ch. 5.8.12 p. 446). 3. Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée ne remet pas en cause la version du recourant selon laquelle, vu le refus de S.________ de lui accorder des jours de vacances, il s'est trouvé dans l'obligation de renoncer à son emploi temporaire pour effectuer le stage requis en vue d'un éventuel engagement comme agent de détention [...]. La caisse ne conteste également pas l’affirmation du recourant selon laquelle S.________ ne souhaitait pas l'engager à la fin de sa mission, ce qui implique qu’il se serait à nouveau retrouvé sans emploi à la fin du mois de décembre 2009. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En l'occurrence, le stage [...] donnait au recourant une chance de sortir définitivement du chômage, ce qui n'était pas le cas du maintien

- 5 de son emploi temporaire auprès de S.________. On ne voit ainsi pas quelle faute peut lui être reprochée, le recourant ayant au contraire agi conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 LACI en essayant de réduire la durée de son chômage par l’obtention d’un emploi fixe. 4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions d'I.________ des 2 décembre 2009 et 16 décembre 2009 sont annulées. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. C.________, - I.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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