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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.042676

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,728 mots·~9 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 123/09 - 22/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2010 ____________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Renens, recourante, représentée par A.________, à Renens, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA; 4 OPGA

- 2 - E n fait : A. G.________, née en 1971, mariée, mère de trois enfants (ciaprès: l'assurée), a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 4 mai 2007 au 3 mai 2009, ouvert par la Caisse de chômage, agence de Lausanne (ci-après: la caisse). Le 22 juin 2009, la caisse a demandé à l'assurée des explications concernant la période de chômage du 1er juin 2008 au 3 mai 2009. Il ressortait en effet de décomptes de salaires remis par la société P.________ SA, à [...], que l'assurée avait travaillé pour cette société à compter du 1er juin 2008. Auparavant, l'assurée avait remis à la caisse les formulaires «Indications de la personne assurée» (ci-après: IPA) pour les mois en question en répondant par la négative à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs?». Pendant cette période, la caisse a indemnisé l’assurée normalement, sans tenir compte des salaires versés par P.________ SA. Le 6 juillet 2009, l'assurée a remis à la caisse les attestations de gain intermédiaire (AGI) pour les mois de juin 2008 à mai 2009. Il en ressort que l'activité pour P.________ SA lui a procuré un gain mensuel brut (13e salaire inclus mais indemnités vacances non comprises) de 2'934 fr. 35 (et 139 fr. 75 pour la période du 1er au 3 mai 2009). B. Par une décision prise le 13 juillet 2009, la caisse a exigé de l'assurée la restitution des indemnités reçues indûment pour la période précitée, soit un montant total de 26'989 fr. 10. L'assurée a contesté cette décision, en faisant valoir qu'elle n'était pas en mesure de restituer cette somme vu la situation financière de sa famille. La caisse (division juridique, autorité d'opposition) a rejeté l'opposition et confirmé la décision de restitution par une décision sur

- 3 opposition rendue le 12 novembre 2009. Cette décision retient en substance ce qui suit: Le revenu de l'activité exercée par l'assurée auprès de P.________ SA doit être considéré comme un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). Cette activité aurait dû être annoncée. L'indemnité versée par la caisse a été calculée sans tenir compte du gain intermédiaire, non annoncé dans les formules IPA. Le montant dont la restitution est demandée correspond au solde en faveur de la caisse, après rectification des décomptes et calcul des indemnités compensatoires. L'art. 95 al. 1 LACI, en relation avec l'art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi est examinée uniquement lors d'une demande de remise de l'obligation de restituer. Les considérants finaux de la décision sur opposition ont la teneur suivante (ch. 4b à 4d): "b) A la lumière de ce qui précède, la caisse était légitimée à réclamer la restitution des prestations versées à tort. En effet, la caisse revient sur les indemnités allouées par versement ayant valeur de décision et n'ayant pas été réexaminé quant au fond par un juge. La décision litigieuse porte sur une erreur manifeste et le montant de la créance en restitution est important au vu de la jurisprudence précitée. En outre, la demande de restitution intervient dans le délai légal requis puisque le délai relatif d'une année et absolu de cinq ans sont respectés. c) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que la caisse était légitimée à demander la restitution de la somme précitée. d) La bonne foi de l'assuré peut néanmoins jouer un rôle si ce dernier est dans l'impossibilité financière de restituer la somme exigée par la caisse. En effet, lorsque la présente décision sera entrée en force, l'assuré pourra, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après OPGA), demander à la caisse la remise de l'obligation de restituer le montant demandé, en application des articles 95 alinéa 1 LACI, 25 LPGA et 4 OPGA. En effet, l'art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment,

- 4 mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposées au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision (al. 4)". C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, G.________ demande au Tribunal cantonal d'annuler la décision sur opposition et de statuer à nouveau. Elle requiert également que des mesures provisionnelles soient ordonnées jusqu'à droit connu, sans du reste préciser le contenu de telles mesures. Dans la motivation de son recours, elle fait valoir qu'elle maîtrise mal la langue française et les démarches administratives, qu'elle avait présenté régulièrement des décomptes de salaire à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de Renens, et qu'elle n'a nullement soustrait la somme litigieuse intentionnellement, l'erreur ayant été commise par la caisse de chômage. Elle ajoute qu'elle travaille actuellement à plein temps pour une entreprise de nettoyages (salaire mensuel: 3'660 fr.), que son mari est au chômage (indemnité mensuelle: 1'800 fr.), et qu'elle n'est donc pas financièrement en mesure de rembourser la somme réclamée. Dans sa réponse du 21 décembre 2009, la caisse prend des conclusions tendant au rejet du recours et la confirmation de sa décision. Elle ajoute qu'une demande de remise de l'obligation de restituer a été déposée par la recourante (le 26 août 2009), que cette demande a été enregistrée le 9 novembre 2009 par le Service cantonal de l'emploi (Instance juridique chômage), et que cette autorité était en train de l'examiner. La réponse de la caisse a été communiquée à la recourante, qui a renoncé à déposer des déterminations. E n droit : 1. La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse

- 5 cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurancechômage. Le recours, formé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Comme le montant réclamé est inférieur à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Il ressort clairement de la réponse de la caisse ainsi que du dossier que tant que la demande de remise de l'obligation de restituer est en cours d'examen, l'exécution de la décision de restitution ne sera pas exigée. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles mesures provisionnelles pourraient entrer en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, la présente décision sur le fond rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 3. L'assuré qui entend contester une décision de restitution dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer clairement (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 719). Dans une première hypothèse, s'il soutient qu'il avait droit aux prestations en cause, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours et contester le refus du droit. En revanche, si l'intéressé admet avoir touché les prestations à tort – c'est-à-dire sans pouvoir se prévaloir d'un droit aux prestations fondé sur la LACI – mais qu'il entend faire valoir qu'il était de bonne foi et que sa situation économique ne lui permettrait pas de rembourser les montants indûment touchés, il doit alors présenter à sa caisse de chômage une demande de remise de l'obligation de restituer. Celle-ci sera transmise à l'autorité cantonale pour décision. En l'occurrence, la recourante se place dans la seconde hypothèse ci-dessus. Elle ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle applique la notion de gain intermédiaire, ni dans le calcul des montants perçus indûment durant le délai-cadre d'indemnisation. Les circonstances invoquées – la bonne foi parce que des renseignements auraient été communiqués à l'ORP, la situation financière difficile – sont précisément de celles qui doivent être examinées dans le cadre de

- 6 l'examen d'une demande de remise de l'obligation de restituer (cf. art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA, art. 4 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). Cette procédure a été engagée et le Service de l'emploi a été formellement saisi. La décision attaquée exposait du reste clairement la situation juridique. Dans ces conditions, les griefs de la recourante, qui ne visent pas directement la décision attaquée, apparaissent mal fondés. 4. Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), la recourante n'obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2009 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Madame A.________ (pour G.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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