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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.033329

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,308 mots·~7 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 97/09 - 64/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2010 __________________ Présidence de M. ZIMMERMANN , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Guédon François Fiduciaire et Gérance SA, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 47 al. 1 LACI et 39 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait : A. A.________, jardinier-paysagiste, a présenté à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) une demande d’indemnité en cas d’intempéries, au sens des art. 42ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), pour un montant total de 20'995 fr. 09. Les formulaires ad hoc étaient datés du 20 mai 2009. Selon le sceau apposé sur l’enveloppe contenant le courrier adressé à la caisse, le pli a été déposé à un bureau postal de Lausanne le 4 juin 2009. Par décision du 22 juillet 2009, la caisse a tenu la requête pour tardive. Par décision sur opposition du 5 octobre 2009, elle a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 22 juillet 2009, qu’elle a confirmée. B. A.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 7 octobre 2009, en concluant implicitement à l’admission de la demande d’indemnité. Dans sa réponse du 6 novembre 2009, la caisse conclut au rejet du recours. Les parties ont été averties du changement de juge instructeur par courrier du 30 mars 2010. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. b) Eu égard au montant de l’indemnité en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la

- 3 compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). b) Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à l’indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier (art. 47 al. 1 LACI). Le délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF 114 V 123 consid. 3a). Est réputée période de décompte un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI). La période de décompte pour l’indemnité en cas d’intempéries est de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, de deux ou quatre semaines ; dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois (art. 68 al. 1 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la

- 4 période de décompte (art. 70 OACI ; cf. art. 38 al. 1 LPGA). Le délai est respecté si le formulaire ad hoc est remis au plus tard le dernier jour à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il appartient à celui qui veut en tirer un droit de prouver que le délai a été respecté. Lorsqu’il existe un doute sur la date ou le moment de la remise – notamment parce que l’enveloppe contenant la pièce litigieuse ne se trouve pas au dossier – l’autorité ne peut déclarer irrecevable cette écriture sans donner l’occasion au justiciable de faire valoir ses moyens, y compris par la citation de témoins (ATF 124 V 372 consid. 3b ; ATF 115 Ia 8 consid. 3a). c) Pour le mois de février 2009, comme période de décompte, le délai de trois mois selon l’art. 47 al. 1 LACI a commencé à courir le 1er mars 2009 pour expirer le 31 mai 2009. Comme ce jour-là tombait sur le dimanche de Pentecôte, le délai a été reporté au premier jour ouvrable, soit le mardi 2 juin 2009. Il incombait dès lors au recourant soit de déposer sa demande dans un office de poste le 2 juin 2009 jusqu’à la fermeture des bureaux, soit de la déposer dans une boîte postale jusqu’à minuit de ce jour-là. La photocopie de l’enveloppe ayant contenu la demande d’indemnité figure au dossier. Sur ce document est apposé un sceau postal portant la date du 4 juin 2009. Sur le vu de cet élément, la caisse pouvait retenir que la demande était tardive, partant irrecevable. Le recourant assure avoir remis le pli à la poste le 2 juin 2009. Non seulement, il ne fait aucune offre de preuve à cet égard, mais son assertion est encore démentie par le cachet postal. A cela s’ajoute que même à supposer que l’intéressé ait effectivement remis l’enveloppe à la poste le 2 juin 2009, comme il l’affirme, il serait invraisemblable qu’il ait fallu deux jours à celle-ci pour apposer son timbre sur l’enveloppe. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 octobre 2009 est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Guédon François Fiduciaire et Gérance SA (pour A.________) - Caisse cantonale de chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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