403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 91/09 - 71/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 avril 2010 _________________ Présidence de M. ZIMMERMANN , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Crissier, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé, _______________ Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 OACI
- 2 - E n fait : A. K.________ reçoit les indemnités au sens des art. 8ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) depuis décembre 2008. Pour le mois de janvier 2009, elle a transmis à l’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) le formulaire ad hoc relatif à ses recherches personnelles en vue de trouver un emploi. Ce formulaire fait état de quatre demandes adressées à des employeurs dans le domaine de la restauration, faites par écrit, en vain. Le 9 février 2009, l’ORP a indiqué à K.________ que ces recherches étaient insuffisantes et l’a invitée à se déterminer sur ce point. Le 12 février 2009, l’assurée a contesté le point de vue de l’ORP, en joignant les réponses écrites (négatives) de cinq autres employeurs. Le 16 février 2009, celui-ci a suspendu le droit de K.________ à l’indemnité de chômage pendant trois jours. Le 28 août 2009, le Service de l'emploi, Division Juridique Chômage (ci-après, le Service de l'emploi) a rejeté l’opposition formée par K.________ contre la décision du 16 février 2009, qu’il a confirmée. B. K.________ a recouru contre la décision du 28 août 2009 dont elle demande l’annulation. Le Service de l'emploi propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin. C. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 9 avril 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 12 avril 2010. E n droit : 1. Eu égard à la durée de la suspension, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
- 3 - 2. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2), en présentant à cet effet des justificatifs (al. 2bis). S’il n’existe pas de normes quant au nombre de recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches entreprises (ATF 124 V 225 c. 4a). L'autorité compétente dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue. La pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (TFA C6/05 du 6 mars 2006). b) Le formulaire ad hoc retourné par la recourante à l’ORP relativement au mois de janvier 2009 se rapporte à quatre offres, toutes rejetées, faites entre le 6 et le 19 janvier 2009 aux restaurants [...], [...] et [...], ainsi qu’à la société [...], en qualité de serveuse ou de dame de buffet. La recourante a produit ultérieurement cinq lettres de refus, émanant de [...], boulanger et traiteur, du 4 janvier 2009, de la [...], du 19 janvier 2009, de [...], du 19 janvier 2009, de [...], non datée, et de [...], établissement médico-social, du 26 janvier 2009. Les offres y relatives, dont la date est indéterminée, auraient dû être présentées selon le formulaire ad hoc, et non point après coup. Même à retenir les neuf offres, il conviendrait de retrancher celle de [...], non datée, ainsi que celle de [...], dont la réponse du 4 janvier 2009 se rapporte manifestement à une
- 4 période antérieure au 1er janvier de cette année-là. Il reste ainsi sept offres pour un mois, ce qui est manifestement trop peu. La recourante n’a ainsi pas observé le devoir de recherches d’emploi suffisantes, qui lui incombait pour le mois de janvier 2009. 3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’occurrence, la suspension de trois jours correspond à une faute légère. Cette sanction n’est pas disproportionnée; il n’y a pas lieu de s’en départir. 4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 août 2009 par Service de l'emploi est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens.
- 5 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme K.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :