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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.028744

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,381 mots·~12 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/09 - 8/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2010 ____________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE JEUNCOMM, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI, 16 al. 2 let. c LACI, 44 al. 1 let. b OACI et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. H.________, née en 1968, a été engagée comme comptable à 50% le 28 janvier 2008 par [...] SA sur la base d’un contrat de durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2008, puis à partir du 1er janvier 2009 pour une durée indéterminée. Elle a mis un terme à cet emploi le 19 mars 2009 avec effet au 30 avril suivant et a sollicité l’indemnité de chômage à compter du 1er mai 2009, indiquant avoir quitté son travail par crainte de faire une dépression. Selon le contrat de travail de durée indéterminée régissant l'engagement de l'assurée dès le 1er janvier 2009, rédigé en anglais, le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois pendant la deuxième année de service et de trois mois dès la dixième année de service. L’assurée a fourni à la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) un certificat médical établi le 20 avril 2009 par le Dr C.________, généraliste, qui précisait que sa patiente avait « donné son congé à son poste de travail pour raison d’épuisement » et que même sans l’avoir vue avant qu’elle prenne cette initiative, il pouvait constater « nettement un épuisement lié à des conditions de travail trop difficiles ». Dans le questionnaire qui lui a été adressé le 29 avril 2009 par la caisse, l’assurée a confirmé qu’elle n’avait pas mis un terme à son activité professionnelle sur conseil d’un médecin. Elle a néanmoins fait compléter le questionnaire joint, destiné au médecin, par le Dr C.________, qui a indiqué avoir vu la patiente pour la première fois le 20 avril 2009 en relation avec ses problèmes actuels et que son état de santé l’avait obligée à changer d’emploi en raison d’un épuisement physique et psychologique et de troubles mnésiques causés probablement par la surcharge de travail et les pressions qui étaient exercées sur elle. Il précisait en outre que l’intéressée avait déjà donné son congé lorsqu’elle l’avait consulté et qu’elle estimait ne pas avoir pu attendre le délai légal

- 3 de résiliation. Il ajoutait enfin qu’elle était à même reprendre la même activité professionnelle, moyennant une charge de travail moins lourde. Par décision du 24 juin 2009, la caisse a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant une durée de 41 jours indemnisables à compter du 1er mai 2009, au motif qu’elle avait mis un terme à son activité sans être assurée au préalable de l’obtention d’un nouvel emploi et sans respecter le délai légal de résiliation de deux mois. Elle considérait qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé de l’intéressée qu’elle conservât son ancien emploi, tout en entreprenant parallèlement des recherches afin de trouver une nouvelle situation. L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 10 juillet 2009, faisant valoir qu’elle avait respecté le délai de congé d’un mois prévu dans son contrat et que conformément aux indications du Dr C.________, l’environnement professionnel stressant, voire détestable, dans lequel elle évoluait avait nécessité une réaction de sa part avant que la situation ne débouchât sur un état dépressif et ses conséquences. Elle demandait par conséquent le réexamen de son cas et une réduction de la suspension entre 16 à 30 jours pour une faute de gravité moyenne. Interpellé par la caisse, l’employeur de l’assurée a indiqué, par courriel du 31 juillet 2009, que cette dernière n’avait jamais été absente pour cause de maladie au cours de sa période d’engagement de quinze mois. Par décision sur opposition du 5 août 2009, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et maintenu sa décision du 24 juin 2009, au motif que l’assurée n’avait subi aucun arrêt de travail pour raisons médicales depuis son engagement en janvier 2008, de sorte qu’il lui appartenait de se pourvoir d’un nouvel emploi avant de démissionner de son poste. Elle rappelait que le délai de congé était de deux mois dès lors que l’intéressée se trouvait dans sa deuxième année de service et qu’en requérant l’indemnité de chômage pendant ce délai non respecté, elle mettait

- 4 prématurément à contribution les fonds de l’assurance-chômage. La caisse considérait par conséquent que l’assurée avait bel et bien commis une faute grave qui justifiait une suspension de 41 jours dans son droit à l’indemnité. B. H.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 27 août 2009, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une réduction de la durée de la suspension entre 16 et 30 jours pour faute de gravité moyenne. Elle fait valoir qu’elle a cru de bonne foi respecter le délai de congé contractuel d'un mois et que même si elle n’a manqué aucun jour de travail pour cause de maladie, elle a dû « serrer les dents » pour y parvenir, son temps partiel ayant contribué à supporter cette situation difficile et tendue. Dans sa réponse du 10 septembre 2009, la caisse conclut au rejet du recours, en se référant l'argumentation déjà développée dans sa décision litigieuse. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de répliquer ou de présenter des réquisitions tendant à des mesures d'instruction complémentaires. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 5 - [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir s'il existe un motif de suspension du droit à l'indemnité, dans l'affirmative à raison de quelle durée. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3). Ainsi, si l'existence d'une faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes – par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur –, la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l'employeur (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 442). En dehors

- 6 de ces circonstances particulières, le motif de suspension de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, en liaison avec l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est constitutif d'une faute grave (TF C 74/06 du 6 mars 2007, consid. 3). b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1 et les références). L’art. 16 al. 2 LACI, dont il convient de s’inspirer s’agissant d’apprécier dans quelle mesure il pouvait être exigé de l’assuré qu’il conservât son ancien emploi (TF C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 6), pose le principe que n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c). Si l’assuré se prévaut de ce que l’emploi ne lui convenait pas en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., p. 416 et les références citées) –, que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (Rubin, op. cit., p. 441 ; DTA 1964 n° 46 p. 130 ; DTA 1970 n° 15 p. 47). c) En l'espèce, il est constant que la recourante a mis fin unilatéralement aux rapports de travail en cause, et ce sans s’être

- 7 préalablement assurée d’obtenir un nouvel emploi. Il convient dès lors d’examiner s’il pouvait être exigé d'elle qu’elle conservât son ancien emploi, et, le cas échant, d’apprécier la gravité de sa faute, eu égard à l’ensemble des circonstances. Il n'est pas contesté que la recourante n'avait subi aucun arrêt de travail pour raisons médicales depuis son engagement en janvier 2008. En outre, elle n'a pas consulté de médecin avant de mettre fin unilatéralement aux rapports de travail en donnant son congé le 19 mars 2009 pour le 30 avril 2009, soit sans respecter le délai de congé qui était de deux mois, puisqu'elle était dans sa deuxième année de service. Ce n'est qu'à la fin des rapports de travail, plus d'un mois après avoir donné son congé, qu'elle a sollicité le Dr C.________ pour établir une attestation sur la base de ses seules explications et non pas en fonction de constatations faites pendant l’engagement. Force est au surplus de constater que les problèmes rencontrés par l’intéressée sur son lieu de travail, au demeurant peu clairs – celle-ci invoquant en termes généraux un environnement professionnel stressant, voire détestable, et une situation difficile et tendue –, ne l’avaient pas empêchée de remplir ses obligations professionnelles, aucun arrêt de travail n’ayant été constaté au cours de ses quinze mois d’engagement, pendant lesquels elle n'a apparemment pas consulté de médecin avant le 20 avril 2009. Il n'est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette activité déployée à 50% n'était plus convenable au motif qu'il aurait désormais mis en danger la santé de l’assurée et que l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre de cette dernière qu'elle fît l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'elle eût trouvé un autre emploi. A l'instar de la caisse, il y a dès lors lieu d'admettre qu'il était exigible de la recourante qu'elle demeurât à son poste de travail le temps de trouver un nouvel emploi, de sorte qu'une sanction est justifiée. Quant à la durée de la suspension prononcée par la caisse, qui se situe dans la moitié inférieure prévue en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 let. c OACI), elle n'apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier de

- 8 circonstance atténuante qui justifierait une réduction de cette sanction (cf. supra, consid. 2a). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2009 par la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________ - Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm - Secrétariat d’Etat à l’économie

- 9 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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