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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.023592

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,043 mots·~10 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 61/09 - 76/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 15 septembre 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Renens, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION TECHNIQUE ET JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 avril 2009, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : l'agence), a refusé le droit à l'indemnité de chômage à L.________ (ci-après : l'assurée). Le 18 juin 2009, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique (ci-après : la Caisse) a rendu la décision sur opposition suivante : « En fait : A. Madame L.________ (ci-après : l’opposante) a sollicité l’allocation d’indemnités de l’assurance-chômage à 60%, à compter du 9 janvier 2009. B. Par décision du 8 avril 2009, en application de l’art. 10 al. 1, 2 et 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : la caisse), a informé l’opposante qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnisation, au motif que cette dernière était toujours sous contrat de travail. Depuis le 21 septembre 2004, Madame L.________ travaille comme surveillante d’études, auprès de la Commune de [...]. C. L’opposante s’est opposée à la décision précitée par un écrit du 16 avril 2009 et a conclu implicitement â son annulation. A l’appui de son opposition, Madame L.________ a déclaré qu’elle remplissait les conditions de l’art. 10 al. 2 litt.b LACI; elle travaille en effet tous les après-midi à temps partiel en qualité de surveillante d’études et voudrait la compléter par une autre activité â temps partiel. En droit : 1. Déposée dans le délai de trente jours fixé par l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). l’opposition est intervenue en temps utile. En outre, elle est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Il s’agit d’examiner, en l’occurrence, si la caisse doit à compter du 9 janvier 2009 (sic). 3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11), s’il est domicilié en Suisse (art. 12), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il

- 3 remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14), s’il est apte au placement (art. 15) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Les sept conditions à l’ouverture du droit posées à cet article sont cumulatives et non alternatives; elles doivent conséquemment toutes être remplies pour permettre l’ouverture du droit (v. Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, p. 111, note 2 ad art. 8). En l’occurrence, il s’agit dans un premier temps de déterminer si l’opposante remplit la condition posée à l’art. 10 LACI, savoir s’il (sic) est sans emploi ou non, à compter du 9 janvier 2009 et, dans deuxièmement (sic), d’examiner si elle subit une perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI). 4. A teneur de l’art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Cette disposition définit donc la notion de chômage. En effet, le chômage est une situation qui caractérise tout individu sans travail, disponible sur le marché du travail et à la recherche d’un emploi (B. RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd., Schulthess 2006, p. 144). L’alinéa 2 litt. b de préciser qu’est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à plein temps et cherche à le remplacer par une activité à temps partiel ou à le compléter par une activité à temps partiel. En l’espèce, la caisse a nié le droit de l’opposante en vertu de l’art. 10 LACI au motif qu’elle était toujours sous contrat. Madame L.________ a, quant à elle, expliqué qu’elle avait justement le droit aux indemnités en vertu de l’art. 10 al. 2 litt. b LACI. 5. La présente autorité constate que le cas doit être traité sous l’angle de l’art. 11 LACI. Au regard de cette disposition, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutive. Dans le cas d’espèce, l’opposante n’a pas subi de perte de travail à prendre en considération puisque son taux d’occupation n’a pas changé. En effet, selon contrat de travail établi en date du 28 septembre 2004, aucun horaire de travail n’était convenu. Il n’y a donc pas de possibilité d’établir un horaire de travail normal. Ainsi, n’ayant ni démissionné, ni été licenciée et son contrat de travail n’ayant subi aucune modification, elle ne peut invoquer aucune perte de travail à prendre en considération et c’est, dès lors, à juste titre que la caisse a dénié le droit aux prestations. En d’autres termes, l’assurance-chômage ne peut intervenir, lorsque le seul objectif de l’assuré est d’augmenter son taux d’activité alors que son contrat de travail n’a pas été résilié ou modifié.

- 4 - 4. (sic) A la lumière de ce qui précède, l’opposition est rejetée et la décision réformée en ce sens que l’opposante ne peut être indemnisée des le 9 janvier 2009, en vertu de l’art. 11 al. 1 LACI. Par ces motifs, l’autorité d’opposition, première instance, décide I. L’opposition est rejetée. Il. La décision litigieuse est réformée comme suit : « La caisse décide de ne pas donner suite â votre demande d’indemnisation présentée le 9 janvier 2009, selon l’art. 11 al. 1 LACI ». B. a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 6 juillet 2009. Elle expose qu'elle est effectivement encore sous contrat de travail, mais seulement pour le travail de devoirs surveillés, qui représente entre 10 % et 15 % du total de son activité professionnelle. Sa demande d'indemnités de chômage porte sur le travail qu'elle n'a pu effectuer cette année, vu la conjoncture actuelle, et qui était prévu dans trois hôtels à Lausanne, Neuchâtel et Genève. Elle précise qu'elle a effectué ce travail à un taux d'activité de 50 %, soit le matin, chaque année depuis 2004, et que son taux d'occupation a ainsi changé, puisqu'elle n'a plus le 50 % tous les matins de 8h à 12h. Elle expose n'avoir pas été licenciée « vu que c'est un contrat à durée indéterminée qui peut être de 3, 4 ou 5 mois dans un hôtel, puis dans d'autres »; toutefois, elle a fait parvenir à l'agence la lettre des ressources humaines confirmant l'annulation de cette année et donc sa perte de travail réelle, puisqu'elle ne peut conserver son taux d'activité global de 60 % (50 % + 10 %). La recourante conclut dès lors implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il lui est reconnu le droit à des indemnités de l'assurance-chômage en raison de la perte de son activité à 50 %, à compter du 9 janvier 2009. b) Dans sa réponse du 27 août 2009, la Caisse admet, au vu des arguments soulevés par la recourante, qu'elle a commis une erreur, n'ayant pas tenu compte des missions temporaires effectuées par l'assurée auprès du Lausanne Palace SA et du Royal Plaza Montreux. Elle expose qu'il convient à ce stade d'examiner si l'assurée a subi une perte de gain dès la fin de son dernier contrat de mission, soit dès le 1er juin

- 5 - 2008. Le gain assuré sur une période des douze derniers mois (juin 2007 à mai 2008) s'élevant à 1'686 fr. 45 et celui sur une période des six derniers mois se montant à 2'497 fr. 95, elle retient ce dernier chiffre, favorable à l'assurée. Le montant des gains du mois de juin 2008 étant de 590 fr. 45 (Commune de [...]), l'assurée subit bel et bien une perte de gain dès le mois de juin 2008. Partant, la Caisse expose qu'elle s'engage, si l'assurée retire son recours, à rendre une décision sur opposition rectificative tendant à l'ouverture d'un droit en faveur de l'assurée à compter du 9 janvier 2009, pour autant qu'elle remplisse les autres conditions relatives à l'ouverture d'un droit selon l'art. 8 LACI. c) Le 31 août 2009, le juge instructeur invite l'autorité intimée à reconsidérer sa décision, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA, en rendant une décision sur opposition rectificative tendant à l'ouverture d'un droit aux indemnités en faveur de l'assurée – pour autant que celle-ci remplisse les autres conditions posées par l'art. 8 LACI – à compter du 9 janvier 2009; il précise que dès que cette décision aura été communiquée à la cour de céans, le recours pourra être déclaré sans objet (Kieser, ATSG- Kommentar, 2e éd. 2009, ch. 47 ad art. 53 LPGA, p. 682). d) Le 14 septembre 2009, la Caisse a rendu une décision sur opposition rectificative, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 18 juin 2009. Par cette décision sur opposition rectificative, elle a admis l'opposition, annulé la décision du 8 avril 2009 et renvoyé le cas à l'agence afin que celle-ci examine si toutes les autres conditions relatives à l'ouverture d'un droit sont remplies dès le 9 janvier 2009. E n droit : 1. Le recours, formé en temps utile, est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).

- 6 - 2. a) Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. b) En l'espèce, la Caisse, dans sa réponse du 27 août 2009, a admis avoir commis une erreur et a proposé de rendre une décision sur opposition rectificative tendant à l'ouverture d'un droit en faveur de l'assurée à compter du 9 janvier 2009, pour autant qu'elle remplisse les autres conditions relatives à l'ouverture d'un droit selon l'art. 8 LACI. Le 14 septembre 2009, la Caisse a ainsi rendu une décision sur opposition rectificative – annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 18 juin 2009 – par laquelle elle a admis l'opposition, annulé la décision du 8 avril 2009 et renvoyé le cas à l'agence afin que celle-ci examine si toutes les autres conditions relatives à l'ouverture d'un droit sont remplies dès le 9 janvier 2009. c) Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, ch. 47 ad art. 53 LPGA, p. 682), de sorte que la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. 3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle.

- 7 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - L.________, - Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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