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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.022608

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,983 mots·~15 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 57/09 - 2/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2010 ____________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : Mme Rognon Landry, ad hoc * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Pully, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17, 30 LACI; 26, 45 OACI

- 2 - E n fait : A. a) T.________ (ci-après : l'assuré), né en 1950, travaillait comme gérant d'immeubles et administrateur de PPE au service de [...]. Ayant été licencié le 10 mars 2008 avec effet au 30 septembre 2008, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 1er octobre 2008. Le 30 octobre 2008, l'assuré a remis à l'Office régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP) une liste de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relative au mois d'octobre 2008, sur laquelle il a relaté trois démarches effectuées entre le 17 et le 22 octobre 2008, soit la réponse à une offre d'emploi sous chiffre parue dans 24 Heures, l'inscription auprès d'une agence de placement (K.________ à Lausanne) et une reprise de contact avec l'entreprise Z.________, dont il indiquait qu'il attendait toujours une réponse. b) Jugeant ces recherches d'emploi insuffisantes, l'ORP a demandé des explications à l'assuré, en attirant son attention sur le fait que son comportement l'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. L'assuré a répondu par courrier du 4 décembre 2008 en indiquant : - qu'il était en contact avec un chasseur de têtes (Z.________); - que [...] de Z.________, spécialisé dans le domaine de l'immobilier, avait contacté diverses entreprises spécialement pour lui, démarches qui n'avaient pas abouti, en précisant que cette manière de faire équivalait selon lui à plusieurs candidatures par semaine ou par mois; - qu'il était en pourparlers avec la société [...] pour une éventuelle collaboration;

- 3 - - que, dans le canton, seule une centaine d'entreprises avaient une structure adaptée à ses possibilités; - que, sur ce nombre, trente ou quarante employaient des administrateurs salariés; - que les postes qui correspondaient à ses qualifications n'étaient pas légion; - qu'il n'y avait eu que très peu d'offres au mois d'octobre; - que l'ORP ne lui avait d'ailleurs fait aucune proposition; – qu’il était un citoyen honnête qui refusait de tricher et de mentir en répondant à des offres alibi ou « bidon » et sans objectifs, uniquement pour satisfaire au quota demandé. B. a) Par décision du 19 décembre 2008, I’ORP a infligé à l’assuré une suspension d’une durée de trois jours dans l’exercice de son droit aux indemnités, depuis le 1er novembre 2008, au motif qu’il n’avait pas suffisamment recherché de travail durant le mois d’octobre 2008. L’assuré a formé opposition le 9 janvier 2009 à cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en reprenant les arguments énoncés dans son courrier du 4 décembre 2008. b) Par décision sur opposition du 27 mai 2009, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de l'ORP du 19 décembre 2008. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables (art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI) et les principes dégagés par la jurisprudence pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des recherches suffisantes pour trouver un travail convenable, il a constaté qu'en l’espèce, l’assuré n’avait effectué que trois recherches d’emploi durant tout le mois d’octobre 2008, réparties sur les deux seules journées du 17 et du 22 octobre 2008. En outre, une de ces démarches avait consisté en une inscription auprès d’une agence de placement (K.________ à Lausanne) et une autre à reprendre contact avec l'entreprise Z.________, dont le nom figurait déjà à deux reprises sur la liste récapitulative des mois d’avril à septembre 2008 et dont l’assuré indiquait qu’il attendait toujours une réponse. De telles démarches étaient certainement insuffisantes

- 4 quantitativement et qualitativement, compte tenu des exigences posées par la jurisprudence. Par ailleurs, les arguments invoqués par l'assuré pour justifier cette carence n'étaient pas pertinents. Sachant qu’il existait dans le canton une centaine d’entreprises susceptibles de s’intéresser à ses capacités professionnelles, il n’était pas déraisonnable d’exiger de lui qu’il leur offrît ses services, au moyen d’offres spontanées, d’autant plus qu’il expliquait que I’ORP ne lui avait fait aucune proposition de travail et que les emplois correspondant à ses qualifications n'étaient pas légion. En outre, le fait d’être en contact avec un chasseur de têtes ne dispensait pas l’assuré de poursuivre ses recherches personnelles de travail, lesquelles impliquaient une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI. Il fallait ainsi retenir avec I’ORP que l’assuré n’avait pas entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, de sorte que la décision du 19 décembre 2008 était bien fondée. La suspension d'une durée de 3 jours prononcée par l'ORP apparaissait en effet proportionnée à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI) et à l'"échelle des suspensions à l’intention des autorités cantonales et des ORP" édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) dans sa circulaire de janvier 2007 relative aux indemnités de chômage (IC 2007, ch. D72), qui fixait la durée de suspension en cas de recherches pour la première fois insuffisantes à 3-4 jours.

c) Le 6 mai 2009, l'assuré a été désinscrit en tant que demandeur d'emploi, ayant trouvé un emploi chez [...] SA en qualité d'administrateur auprès du service PPE de cette société. C. a) L'assuré recourt par acte du 25 juin 2009 contre la décision sur opposition du 27 mai 2009 (cf. lettre B.b supra), en concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l'annulation de la décision de suspension du 19 décembre 2008. Il fait valoir qu'il n'a pas d'autres qualifications en dehors de sa profession (diplôme de dessinateur en génie civil obtenu en 1979, actif dans le domaine de la gérance d'immeubles depuis 1984) et qu'au vu de sa formation, il était hors de question pour lui de satisfaire au quota requis. Il indique en outre qu'il souhaite avoir de la

- 5 cour une réponse chiffrée sur le nombre d'offres d'emploi à présenter par mois en moyenne (10 à 12 selon la pratique) et se plaint du fait que les indemnités de décembre 2008 lui ont été octroyées en janvier 2009, d'où des conséquences fiscales et financières. Dans une lettre du 25 juin 2009 à l'ORP, dont il a adressé copie au Tribunal cantonal pour complément au recours, le recourant fait encore valoir que, âgé de 59 ans, il connaît pratiquement tous les régisseurs du canton, et que des contacts personnels et par courriels ont été effectués; il se plaint en outre du caractère disproportionné de la sanction. b) Dans sa réponse du 31 juillet 2009, le Service de l'emploi expose que le recourant a déclaré qu’il avait dénombré dans Ie canton une centaine d’entreprises disposant d’une structure adaptée à ses possibilités; il n’avait donc pas besoin attendre que l’ORP lui fixe un « nombre d’offres d’emploi minimum en moyenne » et il n’était pas déraisonnable d’exiger de sa part qu’il entreprenne davantage d’efforts pour tenter d’abréger son chômage, l’obligation de rechercher du travail pour un demandeur d’emploi étant notoire. Pour le surplus, selon le Service de l'emploi, on ne voit pas que I’ORP ait demandé au recourant de répondre « à des offres alibi, bidon et sans objectifs ». E n droit : 1. a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurancechômage, RS 837.0). b) La loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des

- 6 assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, la décision attaquée porte sur la suspension du droit à l'indemnité prononcée le 19 décembre 2008 pour recherches insuffisantes au mois d'octobre 2008. La cour de céans ne saurait par conséquent entrer en matière sur le grief par lequel le recourant se plaint du fait que les indemnités de décembre 2008 lui ont été octroyées en janvier 2009, ce qui entraînerait des conséquences fiscales et financières. 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1), selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L'art. 26 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de

- 7 postulation ordinaire (al. 1); en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2); il doit apporter la preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2bis, 1re phrase); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4; TF C 77/06 du 6 mars 2007, consid. 3.1; TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Band XIV, 2e éd. 2007, n. 837 ss p. 2429 ss). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses; de manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue (TFA C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2; TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2; Nussbaumer, op. cit., n. 839; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006 , p. 391 s.). On peut en outre attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit; la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2 et les références citées; TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3).

- 8 c) L'art. 30 al. 1 let. c LACI, aux termes duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI. Comme l'a souligné le Tribunal fédéral des assurances, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire; en tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence; TF C 98/06 du 10 avril 2007, consid. 2.1.2). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). 4. a) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a justifié que de trois recherches d’emploi durant tout le mois d’octobre 2008, réparties sur les deux seules journées du 17 et du 22 octobre 2008, soit la réponse à une offre d'emploi sous chiffre parue dans 24 Heures, l'inscription auprès d’une agence de placement (K.________ à Lausanne) et une reprise de contact avec l'entreprise Z.________, dont il indiquait qu’il attendait toujours une réponse (cf. lettre A.a supra). De telles démarches apparaissent insuffisantes tant quantitativement que qualitativement, compte tenu des exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 3b supra). Comme l'a relevé à juste titre le Service de l'emploi dans sa décision sur opposition (cf. lettre B.b supra), les arguments invoqués par le recourant pour justifier cette carence ne sont pas pertinents. En effet, sachant qu’il existe dans le canton une centaine d’entreprises susceptibles de s’intéresser à ses capacités professionnelles, dont 30 ou 40 emploient des administrateurs salariés (cf. lettre A.b supra), il n’était pas déraisonnable d’exiger du recourant qu’il leur offrît ses services au moyen d’offres

- 9 spontanées, dont on ne voit pas en quoi il se serait agi d'offres "alibi" ou "bidon". Le fait d’être en contact avec un chasseur de têtes, s'il était certes susceptible de déboucher sur des contacts avec des employeurs potentiels, ne dispensait pas le recourant de poursuivre ses recherches personnelles de travail, lesquelles impliquent selon la jurisprudence une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002, consid. 3.1). La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu'elle retient que le recourant n'a pas entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et qu'il devait dès lors être sanctionné par une suspension de son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI. b) En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à 3 jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 45 al. 2 OACI, qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée (cf. art. 30 al. 3 LACI) et correspond d'ailleurs au barème prévu par la circulaire du SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, qui fixe à 3-4 jours la durée de suspension en cas de recherches pour la première fois insuffisantes (cf. Circulaire IC, D72). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 10 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2009 par le Service de l'emploi (instance juridique chômage) est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________ - Service de l'emploi (IJC) - SECO par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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