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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.021368

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,462 mots·~27 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 51/09 - 27-2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 février 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : M. Dind et Mme Thalmann Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et T.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 13 al. 1 et 14 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1977, a suivi les 1er et 2e cycles de sciences politiques à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) dès le 20 octobre 2003 et obtenu sa licence à la session d'examens d'hiver 2009. Le 15 janvier 2009, l'assuré a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la T.________ (ci-après: la caisse) tendant à l'octroi d'indemnités journalières dès le 8 janvier 2009. A réception de l'attestation de l'UNIL du 5 février 2009, la caisse a constaté que l'assuré avait été immatriculé en tant qu'élève régulier auprès de cette université jusqu'au vendredi 30 janvier 2009. Elle l'a dès lors informé, oralement, le 20 février 2009, qu'elle reportait l'ouverture de son délai-cadre d’indemnisation au lundi 2 février 2009. Le 21 février 2009, l'assuré a contesté cette décision, la qualifiant d'injustifiée, et a conclu à l'ouverture de son droit à l'indemnité dès le 8 janvier 2009. Il expliquait que, malgré son enregistrement officiel à l'UNIL, il n'avait plus suivi de cours à cette date et qu'il était dès lors apte au placement, comme l'attestait son enregistrement auprès de l'office régional de placement (ci-après: ORP). En effet, l'ORP avait accepté de l'inscrire dès le 8 janvier 2009 en tant que demandeur d'emploi. Par décision du 3 mars 2009, la caisse a reporté l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation au 2 février 2009, date à compter de laquelle elle estimait que toutes les conditions dont dépendait le droit à l'indemnité étaient réunies. Le 12 mars 2009, à la suite des explications fournies par l'assuré le 21 février 2009, la caisse s'est déterminée comme suit : "Pour nous permettre de répondre favorablement à votre demande, nous vous saurions gré de bien vouloir obtenir de l’UNIL une attestation indiquant la date effective de votre dernier jour de cours.

- 3 - A réception, et pour autant que votre dernier jour de cours soit antérieur à votre inscription au chômage, nous fixerons le début de votre délai-cadre d’indemnisation au 8 janvier 2009." En réponse à ce courrier, l’assuré a adressé à la caisse une nouvelle attestation de l’UNIL, établie le 16 mars 2009, dont il ressortait ce qui suit: "Monsieur V.________ était étudiant régulier jusqu’au 5 février 2009. Il a suivi ses derniers cours au semestre de printemps 2007, soit jusqu’au 15 juin 2007. Les derniers semestres lui ont servi à préparer son mémoire." Le 31 mars 2009, la caisse a informé l'assuré qu'elle allait poursuivre l'examen de son dossier dont l'issue devrait probablement aboutir à l'annulation de la décision du 3 mars 2009 et au prononcé d'une nouvelle décision niant le droit aux indemnités depuis son inscription. Elle arguait, à l'aune de l'attestation du 16 mars 2009, que l'assuré ne pouvait justifier, au cours des deux années précédant son inscription au chômage – soit du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2009 – que d'une période d'études de 5.353 mois – soit du 8 janvier 2007 au 15 juin 2007 – à laquelle s'ajoutait le temps consacré à son mémoire qui, selon la jurisprudence du tribunal administratif, ne serait de l'ordre que de quelques mois. Considérant que la caisse avait utilisé l’attestation de l’UNIL du 16 mars 2009 dans un autre but que celui pour lequel elle avait été requise, l’assuré a refusé de fournir les informations sur son emploi du temps, notamment le temps consacré au travail de mémoire, précisant par ailleurs qu’il considérait cette demande comme arbitraire, abusive, farfelue et vexante. Par courrier du 8 avril 2009 adressé à l'assuré, la caisse a rappelé les faits et conclu en ces termes: "En l'espèce et selon les dernières indications fournies par l'UNIL pour la période relative aux deux ans précédents votre demande d'indemnité, nous constatons que seule la période du 8 janvier 2007 au 15 juin 2007 qui représente 5.353 mois peut sans réserve être prise en compte en tant que période d'études à plein temps. Au-delà de cette date et sous réserve du temps consacré à votre travail de

- 4 mémoire, vous aviez selon toute vraisemblance la possibilité au cours des 18.647 mois restants de déployer une ou plusieurs activités salariées et de justifier ainsi d'une période de cotisation suffisante de 12 mois. La condition du lien de causalité telle que définie plus haut n'est dès lors pas réalisée. Une réponse à notre demande du 31 mars – relative à votre emploi du temps entre votre dernier jour de cours en juin 2007 et votre inscription au chômage le 8 janvier 2009, les périodes consacrées exclusivement à votre travail de mémoire, le nombre de pages, la date à laquelle il a été déposé et défendu ainsi que les dates de vos examens – nous aurait permis de réviser votre dossier le plus objectivement possible en évitant tout malentendu." Un délai au 21 avril 2009 lui a été accordé pour faire part de ses remarques éventuelles avant que la caisse ne rendît une nouvelle décision. L’assuré a répondu le 9 avril 2009. En substance, il considérait les requêtes de la caisse comme abusives, injustifiées et relevant de sa sphère privée. Selon l’assuré, il était évident qu’une Caisse de chômage n’était absolument pas habilitée ni n’avait les compétences de s’arroger le droit de fixer la durée « normale » d’un travail de mémoire rédigé à plein temps. B. Par décision du 16 avril 2009, la caisse a annulé la décision du 3 mars 2009 reportant l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation du 8 janvier au 2 février 2009. Par une seconde décision adressée le même jour, la caisse a nié le droit aux indemnités de chômage de l'assuré. Elle reprenait le contenu de son courrier du 8 avril 2009, relevant l'absence de précisions de la part de l'assuré quant au temps consacré au travail de mémoire, et arguait qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation ni celles lui permettant d'en être libéré. Contre cette dernière décision, l'assuré s'est opposé par acte du 18 avril 2009. Il faisait valoir qu'il remplissait les conditions lui permettant d'être libéré de la période de cotisation, s'expliquant comme suit:

- 5 - "[…] l’Université de Lausanne atteste de mon immatriculation pour la période de 2 ans précédant mon inscription, soit du 8 janvier 2007 au 8 janvier 2009. Vous relevez à juste titre que durant ce laps de temps je totalise une période de cours de 5.353 mois. Il doit cependant s'ajouter à cette période celle consacrée à mon travail de mémoire, remis le 18 décembre 2008, et qui me permet de justifier d'une période d'étude totale (cours et mémoire) dépassant les 12 mois requis par l'article 14 al. 1 LACI pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Par ailleurs, il me paraît indispensable de préciser que le travail de mémoire doit être impérativement d'une durée de 6 mois au minimum afin de garantir un temps de travail et d'assimilation suffisant (règlement de mémoire de l'Université de Lausanne). En effet, cet élément majeur de la maîtrise universitaire «doit correspondre à un véritable travail d'approfondissement traduisant une aptitude à la recherche scientifique», selon la Commission de l'enseignement de la Faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. On ne saurait, dès lors, amoindrir l'importance de ce travail en considérant sa période de rédaction comme une simple activité complémentaire aux études ne devant être «de l'ordre que de quelques mois» (courrier du 31 mars 2009)." Il a conclu à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 et au versement des indemnités qu'il n'avait pas encore perçues. Par décision sur opposition du 14 mai 2009, la caisse a confirmé sa décision du 16 avril 2009 et rejeté l'opposition formée par l'assuré. Reprenant la motivation de sa décision, elle indiquait que le temps disponible pour le travail de mémoire et l'exercice d'une activité salariée était de 18.647 mois, soit du 16 juin 2007 au 7 janvier 2009, précisant qu'au-delà du 15 juin 2007, et sous réserve du temps consacré à son travail de mémoire, l'assuré avait selon toute vraisemblance la possibilité d'exercer une activité salariée, du moins à temps partiel, ce qu'il avait d'ailleurs fait du 11 septembre 2007 au 15 février 2008 en travaillant comme enquêteur-téléphoniste pour [...] SA. Contrairement à ce qu'affirmait l'assuré, à savoir que le règlement de l'université fixait à six mois au minimum le temps nécessaire au travail de mémoire, elle soulignait que selon la procédure administrative de l'UNIL, il était impératif que l'étudiant déposât son inscription au mémoire au minimum six mois avant la session à laquelle il pensait défendre son travail. Elle a ainsi

- 6 considéré qu'au vu des dix-huit mois dont disposait l'assuré, ce dernier bénéficiait de suffisamment de temps pour mener de front la rédaction du mémoire et l'exercice d'une activité salariée, relevant de surcroît qu'il n'avait pas pu être établi que l'assuré avait été empêché d'être partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois en raison de ses études. C. V.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 15 juin 2009, en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision de la T.________ du 14 mai 2009, subsidiairement à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à l'indemnité de chômage dès le 8 janvier 2009. Il relève que le litige est plus précisément centré sur la possibilité qu'il aurait eu d'exercer ou non une activité salariée parallèlement à la rédaction de son mémoire de licence. Il souligne par ailleurs que la caisse intimée a omis de citer l'entier du passage du règlement de l'UNIL, à savoir que le délai de six mois après l'inscription du mémoire sert à garantir un temps de travail et d'assimilation suffisant pour l'élaboration du mémoire. Par réponse du 13 juillet 2009, l'intimée relève que, selon le recourant, la question à débattre est celle de savoir s'il est fondé à obtenir l'ouverture de son droit dès le 8 janvier 2009, et non dès le 2 février 2009, comme le fixe la caisse. Elle rappelle à ce égard n'avoir pas fixé l'ouverture du droit à l'indemnité au 2 février 2009, vu que la décision traitant ce sujet a été annulée, les conditions mêmes du droit étant remises en question. Elle mentionne finalement que la question du règlement de l'UNIL peut rester ouverte puisque la problématique consiste à examiner si l'assuré bénéficiait d'une période suffisante pour mener en parallèle le travail de mémoire et l'exercice d'une activité salariée et justifier ainsi de la période de cotisation minimale. Par réplique du 3 septembre 2009, le recourant indique s'être attelé "d'arrache pied" à la rédaction de son mémoire concurremment à l'exécution d'autres tâches et ne pas s'être "complu dans des rêveries". Il joint à son écriture une lettre explicative adressée le 5 août 2009 à son

- 7 conseil, relatant l'ensemble des événements survenus au cours des deux années précédant son inscription à la caisse. Dans la duplique du 18 septembre 2009, l'intimée fait valoir ce qui suit: "[…] comme le confirme l'assuré en page 2 de sa lettre du 5 août 2009, il avait à disposition un période d'environ 18 mois pour élaborer et rédiger son mémoire. Du point de vue de la caisse comme du seco, cette période était suffisante pour mener à bien le travail de mémoire tout en exerçant parallèlement une activité salariée, du moins à temps partiel, pendant la période minimale prévue à l'article 13 LACI. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'assuré pendant plus de 5 mois en travaillant chez [...] SA à un taux d'occupation d'environ 40% en moyenne. Dans l'hypothèse où l'assuré aurait déployé cette activité pendant 12 mois sur les 18 mois disponibles, il aurait eu à sa disposition 6 mois pleins et 12 mois à environ 60% pour se consacrer à son travail de mémoire, ce qui représente, une fois convertie en mois pleins, une période d'environ 13 mois. Or, rien au dossier ne permet de conclure qu'une telle période aurait été insuffisante à l'assuré pour mener à bien son travail de mémoire. L'assuré n'a d'ailleurs jamais voulu fournir des précisions sur l'ampleur de la tâche, considérant nos demandes (lettre des 31.03.09 et 09.04.09) comme arbitraires, abusives, absolument farfelues, vexantes et remettant en cause sa bonne foi (réponses des 01.04.09 et 09.04.09)." Après avoir réitéré certains de ses griefs, le recourant allègue, dans une écriture du 2 novembre 2009, des événements de sa vie privée ayant une influence sur sa capacité de travail, à savoir un divorce difficile en cours et une atteinte à la santé psychique, attestée par la Dresse S.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Un certificat médical établi le 21 octobre 2009 par la Dresse S.________ est annexé, lequel fait état d'une incapacité de travail à un taux de 60% du 27 février au 5 mai 2008, de 50% du 6 mai au 24 juillet 2008, de 40% du 25 juillet au 30 octobre 2008 et de 30% du 31 octobre au 11 décembre 2008; dès le 11 décembre 2008, l'assuré a retrouvé une capacité de travail totale. Par écriture du 17 novembre 2009, l'intimée évalue l'impact des incapacités de travail attestées par la Dresse S.________ sur le temps dont disposait l'assuré pour réaliser son travail de mémoire et exercer une activité salariée, de la manière suivante:

- 8 - " 16.06.07 – 26.02.08 apte à 100% soit apte pendant 8.307 mois à 100% 27.02.08 – 05.05.08 maladie 60% soit apte pendant 2.280 mois à 40% 06.05.08 – 24.07.08 maladie 50% soit apte pendant 2.727 mois à 50% 25.07.08 – 30.10.08 maladie 40% soit apte pendant 3.260 mois à 60% 31.10.08 – 11.12.08 maladie 30% soit apte pendant 1.467 mois à 70% 12.12.08 – 07.01.09 apte à 100% soit apte pendant 0.887 mois à 100% Totale 18.928 mois à 76% En résumé, entre la fin de ses cours et son inscription au chômage, l'assuré était apte au travail pendant plus de 18 mois et demi à un taux moyen d'environ 75%. Pour reprendre l'argumentation développée dans notre lettre du 18 septembre 2009, si l'assuré avait déployé pendant 12 mois une activité comme celle qu'il a déployée chez [...] SA (taux d'occupation 40%), il aurait encore eu à sa disposition 12 mois à 35% et 6.5 mois à 75% pour se consacrer à son travail de mémoire, ce qui représente, une fois convertie en mois pleins, une période de 9 mois (12 x 35 et 6.5 x 75 = 907.5 : 100 = 9.075 mois à 100%)." Le 10 décembre 2009, le recourant fait valoir qu'en cumulant les périodes de formation à l'UNIL et d'incapacité de travail, la période d'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre était de près de 22 mois. Il additionne à cette période celle de 5.167 mois au cours de laquelle il a travaillé à 40% pour [...] SA, la convertit en mois pleins (5.167 x 40 = 206.68 : 100 = 2.067 mois), et parvient à un total de 24 mois couvrant l'intégralité du délai-cadre. De plus, il estime avoir consacré 11.318 mois à l'élaboration de son mémoire, expliquant qu'il convient de soustraire à sa capacité de travail du 16 juin 2007 au 7 janvier 2009, convertie en mois pleins soit 14.385 mois (18.928 x 76 : 100), les 2.067 mois correspondant à son activité chez [...] SA ainsi que la période de préparation des examens de l'UNIL, soit un mois. Finalement, il indique que son travail de mémoire compte plus de 100 pages, dépassant ainsi les 30 pages minimales indiquées dans le règlement de l'UNIL.

- 9 - Par détermination complémentaire du 8 janvier 2010, l'intimée relève que l'assuré pouvait exercer une activité à temps partiel pendant douze mois tout en conservant une période équivalente à plus de neuf mois à plein temps pour se consacrer à son travail de mémoire, délai qui semblerait suffisant au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif. Elle conclut au maintien de sa position. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI, RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le

- 10 recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les références). b) Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage dès le 8 janvier 2009. 3. a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l'indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de deux ans, l'assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux terme de l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personne qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), ainsi qu'en cas de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Les motifs figurant aux let. a et b de l'art. 14 al. 1 LACI sont cumulables (ATF 131 V 279 consid. 2.4).

- 11 - Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumis à cotisation (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2 et les références). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et l'application uniforme du droit, mentionne, dans la circulaire relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC, janvier 2007), que si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (circulaire IC B183). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs de l'art. 14 al. 1 LACI, d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (circulaire IC B184). Ainsi, lorsqu'il est possible et convenable pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa formation, il ne peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu'il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation et le fait que la période de cotisation ne soit pas suffisante. En conséquence, l'assuré devrait pouvoir justifier d'une période d'études à plein temps pendant plus de douze mois pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. 4. En l'espèce, le recourant requiert le versement d'indemnités de chômage dès le 8 janvier 2009. Il ne justifie, pour les deux ans précédents son inscription au chômage, que d'une période de cotisation de 5.167 mois, soit la période d'activité au sein de [...] SA. Partant, la condition des douze mois minimum exigée par l'art. 13 al. 1 LACI n'étant

- 12 pas remplie, il sied d'examiner si V.________ peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. a) Le recourant a été immatriculé comme étudiant régulier auprès de l'UNIL du 20 octobre 2003 au 30 janvier 2009. Selon l'attestation établie par cet établissement le 16 mars 2009, il a suivi ses derniers cours au semestre du printemps 2007; son dernier jour de cours correspondrait au 15 juin 2007 – ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Du 11 septembre 2007 au 15 février 2008, il a travaillé en qualité d'enquêteur-téléphoniste, au taux d'occupation de 40%, chez [...] SA. L'exercice de cette activité démontre ainsi que le recourant avait la possibilité d'exercer une activité salariée, du moins à temps partiel, audelà du 15 juin 2007, tout en consacrant du temps à son travail de mémoire. Par ailleurs, les incapacités de travail telles qu'attestées par la Dresse S.________ n'étaient pas plus de nature à empêcher l'exercice d'une activité salariée à temps partiel. Dites incapacités s'étalaient sur la période du 27 février au 11 décembre 2008, au taux décroissant de 60 à 30%. A cet égard, la caisse intimée a, dans son écriture du 17 novembre 2009, correctement évalué l'impact des incapacités de travail sur le temps dont disposait le recourant pour réaliser son travail de mémoire et exercer une activité salariée, soit du 16 juin 2007 au 7 janvier 2009. Elle a ainsi conclu qu'entre la fin des cours et l'inscription au chômage, le recourant était apte au travail pendant 18.928 mois, à un taux moyen de 75%. Partant, s'il avait exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, comme celle déployée au sein de [...] SA, au taux d'occupation de 40%, il aurait pu, pour cette même période, consacrer le 35% de son temps à son travail de mémoire. Quant aux 6 mois et demi restant (18.647 mois – 12 mois), il aurait pu travailler à la rédaction de son mémoire, au taux moyen de 75%. En additionnant les périodes précitées et en les convertissant en mois pleins, comme l'a fait l'intimée, le recourant avait à sa disposition, pour son travail de mémoire, une période de neuf mois (12 mois à 35 % + 6.5 mois à 75% = 9.075 mois à 100%). On déduira toutefois de cette période le temps de préparation aux

- 13 examens, estimé à un mois par le recourant. Ainsi, le recourant avait à sa disposition huit mois, à temps plein, pour rédiger son travail. b) Dans l'écriture de recours du 15 juin 2009, le recourant reproche à l'intimée de ne reprendre que partiellement le passage du règlement de l'UNIL relatif à la rédaction d'un mémoire. Dit règlement, transmis par le recourant, dispose, en page 4: "Il est impératif que l'étudiant dépose son inscription au mémoire au minimum six mois avant la session à laquelle il pense défendre son travail ceci pour garantir un temps de travail et d'assimilation suffisant pour l'élaboration du mémoire". On ne saurait en déduire, comme le fait le recourant, que le temps nécessaire pour rédiger un travail de mémoire est de six mois au minimum; il s'agirait plutôt d'un délai minimum entre l'inscription au mémoire et la session au cours de laquelle l'étudiant défendra son travail. Toutefois, cette question peut rester ouverte puisqu'il appert que le recourant avait à sa disposition une période minimale de huit mois. Au demeurant, il sied principalement d'examiner si le recourant bénéficiait d'une période suffisante pour mener en parallèle le travail de mémoire et l'exercice d'une activité salariée.

Le recourant indique, dans la réplique du 3 septembre 2009, s'être attelé "d'arrache pied" à la rédaction de son mémoire. Cependant, ce n'est que dans la dernière écriture adressée à la cour, le 10 décembre 2009, qu'il mentionne avoir consacré 11.318 mois à son élaboration – prenant comme référence les calculs de l'intimée – avec un résultat final de plus de 100 pages. Dans l'intervalle, il n'a jamais fourni de précisions sur l'ampleur de la tâche, alléguant que les demandes de la caisse à ce sujet équivalaient à une immixtion injustifiée dans sa vie privée et que le règlement de l'UNIL indiquait que les six mois minimum garantissait un temps de travail et d'assimilation suffisant pour l'élaboration du mémoire. A l'aune de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas apporté d'éléments probants tendant à démontrer le temps effectivement consacré à son travail de mémoire, singulièrement que la période du 16 juin 2007 au 7 janvier 2009 ne lui permettait pas de

- 14 mener de front la rédaction du mémoire et l'exercice d'une activité salariée, même à temps partiel. De ce fait, l'intimée s'est référée à la jurisprudence du tribunal administratif du canton de Vaud, laquelle peut être reprise en l'espèce. Dans un arrêt du 30 décembre 2005 (PS.2005.0199), le tribunal avait refusé à un économiste d'entreprise HES la prise en compte d'une période de huit mois pour la rédaction d'un mémoire au motif que le recourant n'avait pas démontré que ce travail exigeait un effort si intense qu'il l'empêchait d'exercer une activité lucrative, même à temps partiel. Dans un arrêt du 22 novembre 2004 (PS.2004.0096), le tribunal avait jugé que la rédaction d'un mémoire d'une quarantaine de pages prenait difficilement plus de trois mois à plein temps pour une étudiante suivant la formation postgrade pour l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en droit des affaires. Partant, il y a lieu de considérer qu'une période équivalente à plus de 8 mois, à plein temps, suffisait au recourant pour se consacrer à son travail de mémoire, comprenant une centaine de pages. c) Par conséquent, dans la mesure où il n'est pas établi que le recourant a été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation pendant douze mois, l'exigence du lien de causalité en relation avec l'art. 13 al. 1 LACI n'est pas remplie. En dépit de la période d'incapacité de travail et des taux y relatifs, la période de plus de dix-huit mois que le recourant avait à sa disposition entre la fin des cours, le 15 juin 2007, et l'inscription au chômage, le 8 janvier 2009, lui permettait de mener à bien son travail de mémoire tout en exerçant parallèlement une activité salariée, du moins à temps partiel, pendant la période minimale prévue par la LACI. Il était dès lors possible et convenable pour cet assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa formation. Force est de lors d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) ni celles lui permettant d'en être libéré (art. 14 al. 1 LACI). C'est dès lors à juste titre que la caisse intimée a nié le droit aux indemnités de chômage du recourant.

- 15 - 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens. 6. Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l'avocat d'office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être arrêtée à 9h30. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). C'est un montant forfaitaire de 50 fr., plus TVA, qui doit être reconnu. Il convient donc d'ajouter à la somme de 1'710 fr. (tarif horaire de 180 fr.), plus TVA à 7.6 %, d'un montant de 129 fr. 95, - toutes les opérations ayant été effectuées avant le 1er janvier 2011 -, les débours, fixés à 50 fr., plus TVA à 7.6% d'un montant de 3 fr. 80. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service de justice et législation de fixer les conditions de remboursement (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

- 16 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2009 par la T.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de V.________, est fixée à 1'893 fr. 75 (mille huit cent nonantetrois francs et septante-cinq centimes), TVA comprise. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour V.________) - T.________ - Secrétariat d'Etat à l'économie - Service juridique et législatif par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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