403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/09 - 88/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2009 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Montreux, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI
- 2 - E n fait : A. S.________, né en 1966, a travaillé en qualité de représentant chez N.________ du 1er août 1997 au 30 avril 2006 pour un salaire brut de 74'773 fr. en 2005. L'assuré a travaillé comme indépendant du 1er mai 2006 au 31 mai 2007, période pendant laquelle il a été affilié à W.________. Du 1er juin au 30 novembre 2007, il a travaillé en tant que représentant chez G.________ pour un salaire brut de l'ordre de 3'650 fr. en moyenne par mois. Du 25 août au 17 octobre 2008, il a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service de B.________ pour un salaire mensuel brut de 4'541 fr. 13 fois l'an. Le 14 janvier 2009, l'assuré a déposé une demande d'indemnités de chômage et a requis des indemnités journalières à compter du 14 janvier 2009. Par décision du 9 mars 2009, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a refusé d'octroyer à l'intéressé des prestations de chômage. Elle a considéré que durant le délai-cadre de cotisation ordinaire du 14.01.07 au 13.01.09, l'assuré avait exercé une activité indépendante, sans l’aide de l’assurance-chômage, du 14.01.07 au 31.05.07, ce qui représentait une activité de 4 mois et 14 jours, cette dernière permettant de prolonger le délai-cadre de cotisation uniquement pour la durée de l’activité indépendante. Dans le cas de l'assuré, la caisse a expliqué que la prolongation prenait effet du 27.08.06 au 13.01.07. Durant le délai cadre de prolongation et le délai-cadre de cotisation ordinaire, soit du 27.08.06 au 13.01.09, elle a indiqué que l'intéressé ne pouvait justifier que des périodes de cotisations suivantes : Employeur Dates Nombre mois / jours G.________ Du 01.06.07 au 6 mois
- 3 - 30.11.07 B.________ Du 25.08.08 au 17.10.08 1 mois et 25 jours Soit un total de 7 mois et 25 jours. A la suite de l'opposition de l'assuré, la caisse a confirmé son premier prononcé par décision sur opposition du 9 mars 2009. Elle considère en substance que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt, l’art. 9a al. 2 LACI prévoyant cependant que le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Elle soutient que cette prolongation ne peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire puisque l’assuré n’a été empêché de cotiser que durant ce laps de temps. La caisse indique dès lors que le délai-cadre de cotisation ordinaire de l’assuré s’étend du 14 janvier 2007 au 13 janvier 2009, que pendant cette période l’assuré a exercé une activité indépendante du 14 janvier 2007 au 31 mai 2007, à savoir une période de 4 mois et 14 jours, le délai-cadre ordinaire devant être prolongé d'autant et s'étendant par conséquent du 27 août 2006 au 13 janvier 2009. Dès lors que pendant cette période, l’assuré ne peut se prévaloir que d’une période de 7 mois et 25 jours, la condition des 12 mois de cotisation prévus à l’art. 13 LACI n’est ainsi pas remplie. B. Par acte déposé le 17 avril 2009, S.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à l'octroi d'indemnités journalières de chômage dès le 14 janvier 2009. En substance, il explique ne pas comprendre pourquoi après avoir cotisé pendant près de 20 ans à la caisse de chômage il n'a droit à rien à cause d'une période de 12 mois pendant laquelle il a travaillé en qualité d'indépendant. Il indique également qu'il aurait pu demander à bénéficier du chômage après la résiliation de son contrat chez G.________, mais qu'il avait vécu sur ses
- 4 économies afin de retrouver par lui-même du travail et s'en trouver finalement pénalisé. Enfin, il indique avoir retrouvé un emploi dès mai 2009. La caisse n'a pas formulé d'observations complémentaires. E n droit : 1. Compte tenu des féries pascales, le recours est interjeté en temps utile. Il est recevable en la forme (art. 56 à 61 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI; RS 837.0]). 2. Dès lors que le recourant revendique des indemnités journalières dès le 14 janvier 2009 – date qui correspond à sa demande du 14 janvier 2009 – et qu'il déclare avoir retrouvé du travail en mai 2009, sont seules litigieuses les indemnités journalières pendant cette période. Compte tenu des salaires réalisés précédemment par le recourant, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. La présente cause relève dès lors de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 3. Est litigieux le point de savoir si le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation conformément à l’art. 13 LACI et peut de ce fait prétendre aux indemnités de chômage. 4. a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage : a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
- 5 c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage énumérées par l'art. 8 al. 1 LACI sont cumulatives et non alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TF C 113/02 du 13 août 2003, consid. 2 et la référence citée; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111). Dans ces conditions figure ainsi celle de devoir remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être libéré, ceci au sens des art. 13 et 14 LACI. L'art. 13 alinéa 1er LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. A teneur de cette dernière disposition, le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le délai-cadre applicable à l'indemnisation (al. 3), ce dernier débutant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les conditions cumulatives de l'art. 8 LACI évoquées ci-dessus. b) Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). L’art. 9a al. 2 LACI prévoit cependant que le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
- 6 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition vise la situation où une prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte, aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert. Le délai-cadre est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le but de l'art. 9a al. 2 LACI est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité. La prolongation doit correspondre exactement à la période d'activité indépendante (TF C 225/06 du 22 janvier 2007 consid. 3; Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, 2006, p. 138-139). La prolongation du délai-cadre de cotisation ne peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délaicadre de cotisation ordinaire puisque l’assuré n’a été empêché de cotiser que pendant ce laps de temps (Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) Janvier 2007, ch. B 59). c) En l’espèce, l’assuré a effectué une activité indépendante entre le 1er mai 2006 et le 31 mai 2007. Le délai-cadre de cotisation ordinaire s’étend du 14 janvier 2007 au 13 janvier 2009. Pendant cette période, l’assuré a exercé une activité indépendante du 14 janvier 2007 au 31 mai 2007, à savoir pendant 4 mois et 14 jours. Le délai-cadre ordinaire doit dès lors être prolongé de 4 mois et 14 jours, conformément à l'art. 9a al. 2 LACI, et s'étend par conséquent du 27 août 2006 au 13 janvier 2009. Pendant cette période, le recourant a cotisé pendant 7 mois et 25 jours. La condition des 12 mois de cotisation prévus à l’art. 13 LACI n’est ainsi pas remplie, de sorte que le recourant n'a pas droit à des indemnités du chômage. Le fait que le recourant ait travaillé pendant plus de 20 ans en cotisant chaque mois à l'assurance chômage, qu'il ait exercé une activité indépendante et qu'il ait ensuite renoncé à s'inscrire au chômage et vécu de ses économies pendant environ une année ne saurait être déterminant. En effet, compte tenu de l'art. 8 LACI précité, le droit aux indemnités de l'assurance-chômage est notamment subordonné aux périodes de cotisations telles que décrites ci-dessus. Il n'est donc pas déterminant de
- 7 savoir si l'assuré a tenté de retrouver une activité professionnelle sans avoir recours aux prestations du chômage, quand bien même il s'agit là d'une intention louable. Or, durant le délai-cadre de cotisation prolongé du 27 août 2006 au 13 janvier 2009, calculé immédiatement avant le moment où les indemnités sont réclamées, le recourant n'a pas cotisé pendant une durée suffisante, soit durant 12 mois. Au vu du dossier, il n'a en particulier pas exercé d'activité soumise à cotisations entre la fin de son travail à B.________ et le 13 janvier 2009. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
- 8 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________ - Caisse cantonale de chômage - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :