Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL26.008842

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,705 mots·~9 min·1

Résumé

LAVAM

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZL26.*** 363

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 22 avril 2026 Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : U.________, à V***, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 95 et 22 LPA-VD

- 2 -

10J001

E n fait e t e n droit : Vu la décision sur réclamation du 2 décembre 2025 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), confirmant la décision du 31 janvier 2025 refusant à U.________ (ci-après : la recourante) le droit au subside de l’assurance-maladie à compter du 1er mars 2024, vu le recours formé le 17 février 2026 (timbre du postal) par U.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, par lequel elle a implicitement conclu à sa réforme dans le sens de l’octroi du subside demandé et a demandé la restitution du délai de recours, vu l’avis du 19 mars 2026 du juge instructeur par lequel il invitait la recourante à se déterminer sur la potentielle tardiveté de son recours dans un délai au 8 avril 2026, vu les déterminations de la recourante du 26 mars 2026, réitérant sa demande de restitution du délai de recours, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l’OVAM rendues en vertu de la LVLAMal peuvent faire l’objet d’une réclamation (al. 1) et les décisions sur réclamation de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (al. 1bis), que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 3 LVLAMal,

- 3 -

10J001 que pour les points non réglés par les art. 92 ss LPA-VD, l’art. 99 LPA-VD renvoie aux règles du recours administratif (art. 73 à 91 LPA-VD), que le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA- VD), que les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD), que l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d’un formalisme excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d’égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 p. 100 ; 104 Ia 4 consid. 3 p. 5), que l’inobservation des délais légaux ne peut être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Aubry Girardin et al. [édit.], 3e éd., Berne 2022, ad art. 47 LTF n° 4), qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), que la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 22 al. 2 LPA-VD), que la restitution d’un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle (TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 ; TF 2C_1044/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2), qu’il s’agit toutefois d’un principe général du droit (ibid.),

- 4 -

10J001

qu’elle suppose que le recourant n’a pas respecté le délai imparti en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (ibid.), que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ibid.), que l’empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisé (ibid.), que dans une situation de ce genre où il s’agit, pour une partie empêchée d’agir dans le délai échu, d’en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l’absence de toute faute de sa part (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF), qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d’agir dans le délai fixé (ibid.), qu’en outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais également de désigner un mandataire à cette fin (cf. TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1 et 4.2 ; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2), qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a pris connaissance de la décision sur réclamation du 2 décembre 2025 au plus tard le 17 décembre 2025 (recours du 17 février 2026, p. 3 recto : « Suite à la rencontre, le 17 décembre 2025, avec un gestionnaire de l’OVAM, ce dernier a déclaré sa hiérarchie non compétente pour traiter de mon recours […] »), si bien que le délai de recours a débuté le 3 janvier 2026 compte tenu des féries judiciaires (art. 96 let. c LPA-VD) et doit être considéré

- 5 -

10J001 comme échu le 2 février 2026, le 1er février 2026 étant un dimanche (art. 19 al. 2 LPA-VD), qu’ainsi, le recours formé le 17 février 2026 (timbre du postal) est tardif, que la recourante ne semble pas en disconvenir (recours du 17 février 2026, p. 4 verso : « […] je souhaite excuser le délai de rédaction qu’il m’a fallu pour vous faire parvenir tous ces documents […] »), que la recourante demande toutefois la restitution du délai de recours, que dans son recours du 17 février 2026, l’intéressée se prévaut d’un état d’effondrement causé par le rejet de sa réclamation par l’OVAM, ainsi que de la fermeture des administrations auxquelles elle devait demander des renseignements et des écoles auprès desquelles elle devait postuler, que dans ses deux déterminations du 26 mars 2026, elle confirme ces premiers motifs, ajoutant qu’elle a dû faire face à des difficultés logistiques pour déposer son recours, qu’elle se prévaut implicitement d’un certificat médical établi le 16 décembre 2025 par sa médecin, attestant de troubles du sommeil chroniques, que la recourante n’explique d’aucune manière pour quels motifs les troubles du sommeil chroniques mentionnés par sa médecin dans le bref certificat médical établi le 16 décembre 2025 l’auraient empêché de former recours dans le délai légal ou de charger un tiers d’agir en son nom, qu’on ne voit pas en quoi la fermeture des administrations ou des écoles l’aurait empêchée de former recours dans le délai légal, au besoin en chargeant une personne d’agir en son nom,

- 6 -

10J001

que la phobie administrative alléguée n’est pas documentée par un rapport médical expliquant pour quels motifs la recourante aurait été empêchée de former recours dans le délai légal ou de charger un tiers d’agir en son nom, qu’en ce qui concerne les difficultés logistiques soulevées, elles ne permettent pas la restitution du délai, étant observé que la recourante a rédigé son recours et ses déterminations de manière manuscrite, dans le respect de la forme écrite prescrite par la loi (art. 27 al. 1 et 79 al. 1 LPA- VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en définitive, il n’existe aucun motif légitime de restitution du délai de recours au sens de l’art. 22 LPA-VD, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD), qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 7 -

10J001 II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - U.________ (recourante), - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZL26.008842 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL26.008842 — Swissrulings