403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 10/24 - 11/2024 ZL24.025981 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 14 juin 2021 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) octroyant à P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) des subsides pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, renouvelée automatiquement pour l’année 2022 (cf. décision du 5 novembre 2021), puis pour l’année 2023 (cf. décision du 11 novembre 2022), vu la communication du 9 février 2023 de l’assuré portant à la connaissance de l’OVAM sa volonté de renoncer aux subsides pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 au motif qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 pour un salaire annuel de 106'988 fr. 84, vu la décision du 15 novembre 2023 de l’OVAM informant l’assuré que son droit aux subsides était supprimé avec effet au 31 août 2022 en raison de sa prise d’emploi le 1er août 2022 et requérant de l’intéressé la restitution d’un montant de 4'844 fr. correspondant aux prestations de subsides perçues à tort durant les périodes du 1er septembre au 31 décembre 2022 (quatre mois à 336 fr., soit 1'344 fr.) et du 1er janvier au 31 octobre 2023 (dix mois à 350 fr., soit 3'500 fr.), vu la « demande de remise » déposée le 24 novembre 2023 (date du timbre postal) par l’assuré auprès de l’OVAM, vu la « décision sur réclamation » de l’OVAM du 13 mai 2024 confirmant « les termes de [sa] décision de restitution du 15 novembre 2023, concernant la période allant du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023 » et rejetant la demande de remise formulée par l’assuré, et indiquant, comme voie de droit, la possibilité de déposer un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le recours interjeté par P.________ le 11 juin 2024 (date du timbre postal) contre la décision sur réclamation du 13 mai 2024 auprès
- 3 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la remise totale, subsidiairement la remise partielle, des prestations de subsides soumises à restitution lui soit accordée, vu la réponse du 2 juillet 2024 de l’intimé concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée ; attendu que selon l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la LVLAMal peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1) et les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 1bis), que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 3 LVLAMal, qu'en l'espèce, une analyse plus approfondie du dossier a mis en évidence que le recours déposé n’était pas recevable, qu’en effet, d’après le contenu de son courrier du 24 novembre 2023, le recourant n’entendait pas contester la décision de restitution de l’intimé du 15 novembre 2023, mais uniquement demander la remise du montant à restituer, que, nonobstant son intitulé, la « décision sur réclamation » rendue par l’intimé constitue une décision initiale de refus de remise de l’obligation de restituer, que la voie de l’opposition demeure ouverte,
- 4 qu’il s’avère que le recours déposé par le recourant doit être considéré comme une opposition à une décision initiale de refus de remise, pour laquelle seul l’intimé est compétent, que le recours est ainsi manifestement irrecevable, qu’il se justifie par conséquent de transmettre le recours à l’OVAM, comme objet de sa compétence ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Le recours et les pièces déposés par P.________ sont transmis à l’Office vaudois de l’assurance-maladie, comme objet de sa compétence.
Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, à Lausanne, - Office vaudois de l’assurance-maladie, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :