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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL24.014241

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·731 mots·~4 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/24 - 5/2024 ZL24.014241 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juin 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée par C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 23 juin 2022 auprès de l’Office vaudois de l’assurancemaladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) tendant à obtenir la remise de l’obligation de restituer le montant de 15'116 fr. correspondant à des subsides indument perçus, vu la décision de l’OVAM du 4 mars 2024 refusant la remise de l’obligation de restituer et indiquant, comme voie de droit, la possibilité de déposer un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le recours interjeté par l’assurée le 28 mars 2024 (date du timbre postal) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, vu les écritures des parties des 18 avril et 12 mai 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la LVLAMal peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1) et les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 1bis), que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 3 LVLAMal,

qu'en l'espèce, une analyse plus approfondie du dossier a mis en évidence que le recours déposé n’était pas recevable,

- 3 qu’en effet, il apparaît qu’en raison de l'indication erronée des voies de droit au bas de la décision litigieuse, le recours a été formé contre une décision sujette à réclamation, sans que la procédure de réclamation ait été introduite et ait donné lieu à une décision sur réclamation, conformément à l'art. 28 al. 1 LVLAMal,

que le recours formé devant la Cour de céans s'avère donc prématuré,

qu'il est ainsi manifestement irrecevable,

que la recourante ne subit par ailleurs aucun préjudice dû à l'indication erronée des voies de droit par l'intimé, du fait qu'il lui sera toujours possible de recourir contre la décision sur réclamation à venir, dans le cas où celle-ci ne lui donnerait pas satisfaction, et pourra alors, le cas échéant, réitérer sa demande tendant à la tenue d’une audience, que, cela étant, il se justifie de transmettre le recours à l’OVAM, comme objet de sa compétence ;

attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 4 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Le recours et les pièces déposés par C.________ sont transmis à l’Office vaudois de l’assurance-maladie, comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme C.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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