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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL23.043429

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,395 mots·~7 min·3

Résumé

LAVAM

Texte intégral

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZL23.*** 67

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : Mme BERBERA T, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : A.________, au Q***, recourante, représentée par Me Donia Rostane, avocate à Lausanne, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu la décision du 4 avril 2023 par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a exigé de A.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) la restitution d’un montant de 9'696 fr. 90 (dont 1'288 fr. 90 relatifs aux subsides versés en faveur de son fils B.________) concernant des subsides touchés à tort du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022, soit dès le mois suivant la naissance d’B.________, vu la réclamation déposée par l’assurée le 19 mai 2023 à l’encontre de la décision précitée, vu le complément à la réclamation déposé le 14 juillet 2023 par l’assurée désormais représentée par Me Donia Rostane, vu la décision sur réclamation du 5 septembre 2023 de l’OVAM, vu le recours déposé le 6 octobre 2023 par la recourante par son conseil à l’encontre de la décision précitée, vu la décision du 17 octobre 2023 de la juge instructrice octroyant à la recourante l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et frais de justice, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de Me Donia Rostane à compter du 6 octobre 2023, vu la réponse de l’intimé du 30 novembre 2023, vu la réplique de la recourante du 15 janvier 2024, vu la duplique du 6 février 2024 de l’intimé, vu les déterminations de la recourante du 22 février 2024, vu l’écriture de l’intimé du 18 mars 2024,

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10J015 vu le courrier du 3 octobre 2024 de la juge instructrice aux parties, vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 de la juge instructrice suspendant la procédure jusqu’à la fin des pourparlers entre les parties, vu l’écriture du 8 octobre 2025 de l’intimé transmettant une nouvelle décision sur réclamation portant la même date annulant et remplaçant celle du 5 septembre 2023 et faisant suite aux pourparlers tenus entre les parties afin de trouver une issue au présent litige, vu l’écriture du 15 octobre 2025 de l’intimé transmettant une nouvelle décision sur réclamation portant la même date annulant et remplaçant celle du 8 octobre 2025, respectivement celle du 5 septembre 2023, fixant le montant soumis à restitution à 3'896 fr. 40, octroyant à l’assurée l’assistance administrative et arrêtant l’indemnité d’office due à Me Rostane à 1'003 fr. 23 (débours et TVA compris), vu le courrier du 17 décembre 2025 de la juge instructrice impartissant un délai à la recourante pour confirmer que la cause est devenue sans objet, ce qui équivaut à un retrait du recours et déposer sa liste des opérations, vu l’écriture du 16 janvier 2026 de la recourante par son conseil confirmant que la cause est désormais sans objet et produisant sa liste des opérations, vu les pièces du dossier ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01),

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10J015 attendu qu’en l’espèce, la recourante a confirmé que le recours était devenu sans objet, ce qui équivaut à un retrait du recours, ce dont il y a lieu de prendre acte, que ce retrait justifie de rayer la cause du rôle par un prononcé relevant de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), que, s’agissant des dépens, il convient de constater que les parties se sont finalement entendues sur le fait que l’intimé rendrait une nouvelle décision sur réclamation, que, par ailleurs, la recourante n’a émis aucune prétention quant à l’octroi de dépens dans son courrier du 16 janvier 2026, qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il y a lieu de considérer que le retrait du recours implique la renonciation à l’allocation de dépens ; attendu que la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 6 octobre 2025, que la liste des opérations produite le 16 janvier 2026 ne peut pas être intégralement suivie, dès lors qu’elle comprend des opérations qui ont été effectuées avant le dépôt du recours, respectivement la décision sur réclamation du 5 septembre 2023, qu’il convient par conséquent de réduire à 25 heures et 19 minutes, le nombre d’heures nécessaires au mandat, soit 9 heures et 55 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et 15 heures et 24 minutes dès le 1er janvier 2024,

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que l’indemnité de Me Rostane est donc arrêtée à 5'146 fr. 85 (25 heures et 19 minutes x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RAJ ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d’ajouter les débours par 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA de 7.7 % [TVA 2023] sur 9 heures et 55 à 180 fr. et de 8.1 % [TVA 2024] sur 15 heures et 24 minutes à 180 fr., débours et TVA compris), que la recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité de Me Donia Rostane, conseil d’office de A.________ est arrêtée à 5'146 fr. 85 (cinq mille cent quarante-six francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.

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La juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Donia Rostane (pour A.________), - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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