403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 1/23 - 5/2023 ZL23.001938 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.A.___________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal ; 11 et 12 LVLAMal ; 6 ss. LHPS ; 17 et 23 RLVLAMal
- 2 - E n fait : A. A.A.___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], divorcée, et ses deux enfants B.A.___________, né en [...], et C.A.___________, né en [...], bénéficient de subsides d’assurance-maladie alloués en leur faveur dès 2015 par l’Office vaudois de l’assurancemaladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), puis dès 2020 uniquement en faveur de l’assurée et de son fils C.A.___________. Par courriel du 27 octobre 2021, l’assurée a indiqué ce qui suit à l’OVAM : “Bonjour. Je vous prie de prendre note du changement de situation suivant : mon fils, B.A.___________, a terminé sa formation professionnelle et depuis le 20 juillet 2021 est au bénéfice, d’un montant forfaitaire de Frs. 1'000.- par mois, octroyé par l’assurance chômage. De plus, je souhaiterais lui donner une indépendance et que le subside lui soit attribué de manière individuelle, car il est âgé de 20 ans. Pourriez-vous intervenir dans ce sens ? Enfin, je vous annonce également, une augmentation de salaire pour ma part, suite à un nouveau travail. Je suis passée d’un salaire net de Frs. 5'450.- par mois à un salaire mensuel net de Frs. 6'670.-, et ceci depuis le 1er juillet 2021. Pour information, j’ai attendu la fin du temps d’essai avant de vous en informer.” Par prononcé du 5 novembre 2021, l’OVAM a octroyé à l’assurée un subside de 20 fr. pour l’année 2022 et de 62 fr. pour son fils C.A.___________ en précisant que cette décision avait été prise dans le cadre du renouvellement annuel des subsides au 1er janvier 2022 et que tout élément communiqué qui n’avait pas encore été traité donnerait lieu à une nouvelle décision. L’annexe 1 expliquait le détail du calcul du revenu déterminant unifié (RDU) basé sur la taxation fiscale définitive 2019. Par trois décisions du 14 février 2022, l’OVAM a octroyé à l’assurée un subside de 20 fr. et de 65 fr. pour son fils C.A.___________ d’octobre à décembre 2021, puis un subside de 20 fr. et 62 fr. de janvier à février 2022 et enfin a supprimé les subsides à compter du 1er mars 2022 à la suite de la demande de révision déposée par l’assurée le 27 octobre 2021 en raison d’un changement de salaire et le versement d’indemnités
- 3 de chômage à son fils suite à la fin de ses études, ce qui correspond à un revenu déterminant pour le droit au subside de 94'587 francs. Le 22 février 2022, l’assurée a formé réclamation contre les deux décisions du 14 février 2022 pour la période de subventionnement débutant au 1er janvier 2022 en demandant que sa situation personnelle/financière soit prise en compte. Par courrier du 3 mai 2022, l’OVAM a demandé à l’assurée de lui faire parvenir une copie de sa déclaration d’impôts 2021. Par courriel du 15 juin 2022 envoyé à l’OVAM, l’assurée a produit la déclaration d’impôts précitée et indiqué qu’elle avait été licenciée le 30 mai 2022 pour le 1er juillet 2022 et qu’elle allait s’inscrire à l’assurance-chômage dès cette date. Par courrier du 1er septembre 2022, l’OVAM a demandé à l’assurée une copie de son dernier décompte de chômage. Le 12 septembre 2022, l’OVAM a reçu le décompte de chômage de l’assurée pour juillet 2022. Il en ressort un montant de gain assuré de 8'666 fr., des allocations de formation professionnelle de 387 fr. 10, une indemnité journalière de 319 fr. 50 et le versement d’un montant de 5'003 fr. 40 en faveur de l’assurée correspondant à seize indemnités de chômage. Par décision sur réclamation du 11 janvier 2023, l’OVAM a confirmé la teneur de son prononcé du 14 février 2022. Il a exposé avoir tenu compte de la situation réelle de l’assurée comme l’autorisait la loi applicable en présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure des requérants. Il avait donc calculé le revenu déterminant son droit au subside en 2022 en se fondant sur les indications fournies par l’assurée le 27 octobre 2021 selon le calcul suivant :
- 4 - Revenus annuels Votre activité lucrative Fr. 86'710.- Pension alimentaire reçue Fr. 6'420.- Valeur locative Fr. 6'511.- Fr. 99'641.- Déductions forfaitaires légales Déduction primes d’assurancemaladie selon forfait LHPS Fr. 3'500.- Frais de transport professionnel Fr. 2'628.- Frais de repas professionnels Fr. 3'200.- Autres frais professionnels Fr. 2'601.- Frais d’entretien d’immeuble (limité au forfait) Fr. 1'302.- Intérêts des dettes Fr. 4'051.- - Fr. 17'282.- Fortune mobilière et/ou immobilière sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires Fr. 329'413.- Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) -Fr. 56'000.- Majoration du revenu de 1/15ème Fr. 279'413.- +Fr. 18'228.- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge
Fr. 100'587.- Déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge - Fr. 6'000.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 94'587.- L’OVAM a constaté que le résultat du revenu déterminant unifié (RDU) déterminant le droit au subside ordinaire était supérieur à la limite légale applicable de 69'000 fr. (adultes) et 76'000 fr. (enfants) et ne lui permettait plus d’attribuer un subside dès le 1er mars 2022. En outre, l’OVAM a expliqué que selon la loi, lorsque la situation financière réelle et actuelle des requérants s’écartait de 20 % ou plus du revenu déterminant unifié, il pouvait, pour des motifs d’équité, se
- 5 fonder sur cette situation en calculant un nouveau revenu déterminant. Un nouveau calcul avait donc été effectué sur la base des indications transmises le 17 (recte : 15) juin 2022 ainsi que le 12 septembre 2022 par l’assurée sur ses revenus réels (actuels) dont le détail était le suivant : Revenus annuels Vos indemnités de chômage Fr. 75'130.- Allocation familiale Fr. 4'800.- Valeur locative Fr. 12'004.- Fr. 91'934.- Déductions forfaitaires légales Déduction primes d’assurancemaladie selon forfait LHPS Fr. 5'700.- Autres frais professionnels Fr. 2'398.- Frais d’entretien d’immeuble (limité au forfait) Fr. 2'401.- Intérêts des dettes Fr. 4'675.- - Fr. 15'174.- Fortune mobilière et/ou immobilière sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires Fr. 579'492.- Franchise sur le bien immobilier habité -Fr.300'000.- Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) -Fr. 56'000.- Majoration du revenu de 1/15ème (=6,7%) Fr.223'492.- +Fr. 14'899.- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge
Fr. 91'659.- Déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge -Fr. 6'000.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 85'659.- L’OVAM a constaté que le nouveau RDU ainsi calculé ne différait pas plus de 20 % par rapport au RDU précédant.
- 6 - B. Par acte du 16 janvier 2023, A.A.___________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant à son annulation, à un nouveau calcul et à la reconnaissance de son droit au subside. Elle conteste le calcul de l’OVAM quant à la prise en compte de la pension alimentaire, qu’elle ne perçoit plus depuis le 1er août 2020, et aux montants retenus relatifs à son bien immobilier, à savoir une valeur de 579'492 fr. et non 540'000 fr. (valeur locative estimée par l’Office d’impôts) et la non-prise en compte de sa dette hypothécaire de 425'000 francs. Enfin, elle remet en cause le traitement différent entre les personnes physiques et morales concernant l’estimation de la fortune. La recourante a joint un bordereau de pièces à son mémoire de recours. En annexe à son complément au recours du 27 janvier 2023, elle a produit les pages 4 et 5 de sa déclaration d’impôts 2021 en faisant valoir que les montants retenus par l’OVAM étaient erronés. Dans un second complément au recours du 22 février 2023, elle a fait valoir un versement anticipé de 80'000 fr. au titre d’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle diminuant d’autant le montant de sa fortune immobilière à prendre en compte. Dans sa réponse du 16 mars 2023, l’OVAM conclut au rejet du recours et confirme les termes de sa décision sur réclamation, estimant que les griefs de la recourante relatifs au bien immobilier, au traitement différencié entre personne physique et personne morale ainsi qu’aux dettes contractées en vue d’acquérir un immeuble sont mal fondés. Au demeurant, l’intimé estime avoir démontré par la comparaison des deux revenus effectuée qu’il a tenu compte d’une part, de l’absence de contribution d’entretien versée et d’autre part, de la nouvelle situation financière de la recourante. En définitive, il observe que le résultat du calcul comparatif n’ouvre pas droit à un subside, le revenu déterminant étant supérieur à la limite légale applicable, raison pour laquelle la
- 7 recourante ne peut dès lors plus prétendre à un subside à compter du 1er mars 2022. Par réplique du 3 avril 2023, la recourante maintient son recours en concluant désormais à son droit aux subsides pour 2022 et 2023. Elle évalue son revenu déterminant pour le droit au subside à environ 74'000 fr. moyennant également la prise en compte des montants relatifs à ses charges d’assurance maladie complémentaire et autres charges courantes telles que d’autres assurances, les frais médicaux, les impôts, les aides judiciaires, le crédit hypothécaire, les charges liées à la PPE, etc. et rappelle que la pension alimentaire d’un montant de 6'420 fr. n’a pas à être prise en compte sur la base de la taxation fiscale 2019, car elle ne la touche plus, selon un jugement de divorce du 14 octobre 2020 sous pièce n° 3 du bordereau joint à son acte de recours. Elle se plaint également d’une erreur dans le calcul des allocations familiales, à savoir un montant annualisé de 4'800 fr. (400 fr. x 12) pour 2022 ; se référant à la pièce n° 8 sous le bordereau joint à son acte de recours, elle soutient que le montant annualisé de ses allocations familiales 2022 est de 4'320 fr. (360 fr. x 12). Elle ajoute qu’étant au chômage, elle ne perçoit plus d’allocations familiales, mais une allocation de formation professionnelle nette de 3'995 fr. 40, ce qui représente une différence de 804 fr. 60 (4'800 fr. – 3'995 fr. 40) à déduire du revenu déterminant. S’agissant de sa fortune mobilière et/ou immobilière, elle rediscute le résultat du montant majoré à 1/15ème fixé à 18'228 francs ; indiquant que son logement est estimé à 540'000 fr. selon l’impôt foncier et que sa dette hypothécaire est de 425'000 fr., elle en déduit que sa fortune théorique se monte à 115'000 fr., et non à 329'413 francs. Après déduction de la somme de 80'000 fr. au titre d’encouragement à la propriété du logement, elle en infère que sa fortune réelle est de 35'000 francs. Ce montant donnerait ainsi lieu à une majoration du revenu de 1/15ème de 2'345 francs. Enfin, la recourante fait part de l’absence d’amélioration de sa situation en 2023, année pour laquelle elle prétend également avoir droit au subside. Par écriture du 22 avril 2023, la recourante a produit un courrier du 19 avril 2023 adressé à l’Office des impôts ainsi que sa
- 8 déclaration d’impôts 2022 en faisant état de dettes à hauteur de 33'151 fr. 65 et en demandant à l’autorité fiscale la modification rétroactive de cet élément depuis 2019. Elle soutient que sa fortune n’est pas de 126'645 fr., mais de 93'493 fr. 35, montant qui, après déduction de la somme de 80'000 fr. au titre d’encouragement à la propriété du logement, réduit sa fortune à 13'493 fr. 35. Dans sa duplique du 25 avril 2023, l’OVAM maintient l’intégralité des conclusions prises dans sa réponse du 16 mars 2023. Il souligne avoir rendu deux décisions le 18 janvier 2023 en relation avec l’année de subventionnement 2023 et qui sont entrées en force faute de réclamation dans le délai légal. Aux termes de son écriture du 11 mai 2023 la recourante a persisté dans ses précédentes conclusions. Dans ses déterminations du 14 juin 2023, l’OVAM a maintenu les conclusions prises dans ses écritures des 16 mars et 25 avril 2023. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable.
- 9 b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux subsides de la recourante du 1er mars au 31 décembre 2022, le recours étant dirigé contre la décision sur réclamation de l’intimé du 11 janvier 2023, qui n’a trait qu’à cette période. L’autorité intimée a, dans l’intervalle, rendu de nouvelles décisions en date du 18 janvier 2023 concernant l’année 2023 qui n’ont pas fait l’objet de réclamation (cf. duplique du 25 avril 2023, point 5). 3. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l’art. 2 peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2).
- 10 b) Selon l’art. 11 LVLAMal, la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 1). Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). c) A teneur de son art. 2, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, s’applique notamment aux subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS). A ses art. 6 à 8, cette loi définit en outre les principes régissant le RDU (revenu déterminant unifié ; cf. art. 1 al. 2 let. c LHPS). En vertu de l’art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de cette loi. Selon l’art. 6 al. 2 LHPS, ce revenu est constitué comme suit : “a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement ; b. d’un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitations, y compris celle garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés.” Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le RDU, l’art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Toutefois, en présence d’une situation réelle s’écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l’autorité peut, pour des motifs d’équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives
- 11 permettant d’établir le revenu déterminant au sens de l’art. 6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est admissible (art. 8 al. 2 LHPS). d) Dans ce cadre, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit en particulier que lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11, l’OVAM se fonde, pour des motifs d’équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Pour l’établir, l’OVAM se base sur une déclaration du recourant sur sa situation économique réelle. L’art. 23 RLVLAMal reprend ces principes. A son alinéa premier, cet article dispose notamment que le calcul du revenu déterminant pour l’octroi de la prestation s’effectue selon les principes établis par la LHPS et par le règlement d’application y relatif (RLHPS [règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises] ; RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet article précise qu’en présence d’un changement de la situation économique réelle du requérant, l’OVAM calcule le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s’écarte, conformément à l’art. 12 de la LVLAMal, de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 de la LVLAMal, l’OVAM se fonde sur cette situation pour l’octroi du subside. A son alinéa 3, cet article indique les situations à prendre en compte (liste non exhaustive). 4. a) En l’occurrence, l’OVAM a calculé le revenu déterminant unifié (RDU) déterminant le droit au subside sur la base de la taxation fiscale définitive pour l’année 2019.
- 12 - Le Conseil d’Etat édicte chaque année un arrêté fixant dans le temps la période fiscale de référence. Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2022, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 15 octobre 2021 (art. 4 al. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 octobre 2021 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2022 ; BLV 832.00.061021.1 ; ci-après : l’arrêté du 6 octobre 2021 du Conseil d’Etat). A défaut de données fiscales récentes, les dernières données financières utilisées pour le calcul du subside en 2021, notamment dans le cadre d’une actualisation conformément à l’art. 6 LHPS, seront reprises pour le calcul du subside en 2022 (art. 4 al. 4 de l’arrêté du 6 octobre 2021 du Conseil d’Etat). Cet arrêté du Conseil d’Etat entraîne pour corollaire que, sous réserve de l’exception prévue par l’art. 12 al. 1 LVLAMal, l’OVAM avait l’obligation de calculer le RDU sur la base de la décision de taxation définitive la plus récente existant au 15 octobre 2021 pour le droit au subside 2022. En l’occurrence, au 15 octobre 2021, seule la décision de taxation 2019 était entrée en force et sur cette base, le RDU s’élevait à 94'587 francs. En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, l’OVAM a procédé à un nouveau calcul fondé sur les éléments transmis le 12 septembre 2022, en particulier sur les indemnités de chômage perçues par la recourante. En l’occurrence, le RDU ainsi calculé s’élevait à 85'659 francs. Or, l’OVAM a constaté que le résultat du calcul comparatif ne différait pas plus de 20 % par rapport au RDU initial dont le résultat déterminant le droit au subside ordinaire était supérieur à la limite légale
- 13 applicable de 69'000 fr. (adultes) et 76'000 fr. (enfants), et ne lui permettait plus d’octroyer un subside dès le 1er mars 2022. b) De son côté, la recourante reproche à l’OVAM de s’être basé sur des montants erronés pour lui refuser le droit au subside litigieux. aa) En premier lieu, la recourante déplore la prise en compte par l’OVAM du montant de la pension alimentaire de 6'420 fr. par an, somme qu’elle dit ne plus percevoir depuis le 1er août 2020 selon la convention ratifiée dans le jugement de divorce qu’elle a produit dans le cadre de la présente procédure de recours. En ce qui concerne le mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal, l’OVAM a pris en compte la pension alimentaire de 6'420 fr. selon la situation de la recourante avant qu’elle ne soit bénéficiaire du chômage. Selon l’art. 21a al. 1 LVLAMal, les bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la connaissance de l'OVAM toute modification de leur situation familiale et/ou de revenu et de fortune susceptible d'influencer leur droit au subside. Or, la recourante n’a informé concrètement l’OVAM de la fin de la perception de la contribution d’entretien que par l’envoi d’un jugement de divorce du 14 octobre 2020 sous pièce n° 3 du bordereau joint à son acte de recours. A défaut d’annonce de modification ou de justificatifs fournis, l’OVAM était donc tenu de reprendre les éléments connus au moment de la décision du 14 février 2022. Par ailleurs, en vertu de l’art. 25a al. 2 RLVLAMal, l’OVAM aurait pu tenir compte de ce changement de situation de manière rétroactive, soit dès le premier jour du mois qui suit le nouvel état de fait modifiant le droit au subside de sorte que la réduction du subside aurait en l’occurrence pu intervenir plus tôt qu’en date du 1er mars 2022. bb) Produisant des copies relatives à l’estimation fiscale de son bien immobilier et de son hypothèque, la recourante déplore la prise en compte par l’OVAM de montants erronés la privant de son droit aux subsides.
- 14 - Le RDU est composé, en plus du revenu au sens de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, de la fortune. Est à comprendre comme telle la fortune nette au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ; BLV 642.11), majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En outre, l’OVAM ne tient compte que de 1/15ème du montant de la fortune excédant le seuil de 56'000 fr. pour une personne seule ou famille monoparentale et de 112'000 fr pour un couple avec ou sans enfants. Le résultat ne peut pas être inférieur à 0 franc. Sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente s’applique une franchise de 300'000 fr. au maximum (art. 4 al. 3 RLHPS). Si la valeur fiscale de l’immeuble est inférieure à ce montant, c’est la valeur fiscale retenue par l’Administration cantonale des impôts qui sera déduite en totalité. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’OVAM a tenu compte des montants invoqués (sans déduction de la dette hypothécaire) dans son calcul. De plus, comme l’intimé l’observe à juste titre dans sa réponse du 16 mars 2023, la franchise de 300'000 fr. n’a pas été appliquée dans le calcul initial déterminant le droit au subside depuis le 1er mars 2022, car selon les éléments de la décision de taxation d’impôts 2019, l’immeuble figurant dans ladite taxation n’était pas habité. cc) La recourante soutient également qu’un montant de 80'000 fr. reçu dans le cadre de l’encouragement à la propriété est de nature à modifier le calcul de sa fortune nette. En réalité, ce montant n’est pas propre à modifier le calcul du droit au subside, car pour calculer le droit au subside, l’OVAM applique des déductions forfaitaires sans tenir compte de dettes privées des bénéficiaires. En effet, les assurés de condition économique modeste sont les personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles qui, par choix personnel, ont contracté des dettes en vue par exemple d’investissements (art. 9 al. 3 LVLAMal et 17 al. 1 let. a RLVLAMal).
- 15 dd) Ensuite, la recourante se plaint d’une différence de traitement entre personne physique et personne morale. Ce faisant, elle observe que si elle était une personne morale, en tant que société, l’estimation de sa fortune aurait été effectuée en tenant compte de son EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). Elle estime également avoir fait un sacrifice en empruntant de l’argent après son divorce pour obtenir un prêt hypothécaire auprès de la banque, prêt ayant servi à financer son appartement. La volonté du législateur est de soutenir la population la plus fragilisée vis-à-vis de la charge financière liée au paiement des primes d’assurance obligatoire des soins (art. 65 al. 1 LAMal). En vertu de l’art. 97 al. 1 LAMal notamment, le Canton de Vaud a précisé à l’art. 9 LVLAMal, complété par l’art. 17 RLVLAMal, la notion d’assuré de condition économique modeste. Ainsi, seules les personnes physiques de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (art. 9 al. 1 LVLAMal). Le règlement précise les cas dans lesquels les assurés ne peuvent manifestement pas être considérés comme étant de condition économique modeste (art. 9 al. 4 LVLAMal). En outre, il n’est pas pertinent de comparer un régime d’assurances sociales avec un régime purement comptable dans l’estimation des revenus d’une personne physique. Par ailleurs, les subsides à l’assurance-maladie n’ont pas pour vocation de garantir le minimum vital des bénéficiaires mais servent à limiter la charge des primes LAMal en fonction de leurs revenus. Sur la base du barème applicable à l’unité économique de référence (UER) la personne physique a droit à un subside couvrant l’entier de sa prime ou au subside maximum (si elle est bénéficiaire de prestations complémentaires à AVS/AI [PC] ou du Revenu d’insertion [RI]), et non pas à un subside calqué sur son minimum vital.
- 16 ee) La recourante critique le montant du revenu déterminant unifié (RDU) de 94'587 fr., somme qu’elle évalue pour sa part à environ 74'000 francs. Elle est par ailleurs d’avis qu’il convient de tenir compte de ses charges d’assurance- maladie complémentaire et autres charges courantes telles que d’autres assurances, des frais médicaux, des impôts, des aides judiciaires, du crédit hypothécaire et des charges PPE (loyer), etc. Elle estime dès lors qu’elle « rentre pleinement dans la fourchette de CHF 76'000.- » pour avoir le droit au subside. Pour opérer le calcul du revenu déterminant, l’OVAM a pris en compte, au titre de revenus, les chiffres annualisés annoncés le 27 octobre 2021 par la recourante, à savoir un salaire mensuel de 6'670 fr., soit un montant de 86'710 fr. (6'670 fr. x 13) comme le prévoit l’art. 12 al. 1quater LVLAMal. Par ailleurs, la pension alimentaire de 6'420 fr. et le montant de 6'511 fr. de valeur locative ont été reportés sur la base des éléments à disposition de l’OVAM au moment de sa décision du 14 février 2022 et ne prêtent pas le flanc à la critique. De même, il n’y a pas lieu de s’écarter des déductions retenues par l’intimé. La déduction forfaitaire pour frais de maladie prévue à l’art. 1 al. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020 fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, aux frais d'acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1 ; ci-après : l’arrêté du 7 octobre 2020 du Conseil d’Etat) s’élève à 2'200 fr. par adulte membre de l’UER et à 1'300 fr. supplémentaire pour chaque enfant à charge d’un membre de l’UER. Quant aux déductions forfaitaires applicables aux frais d’acquisition du revenu prévues à l’art. 1 al. 2 de l’arrêté du 7 octobre 2020 du Conseil d’Etat, elles s’élèvent à 2'628 fr. pour les frais de transport (déduits du revenu de l’activité salariée principale ; let. a), à 3'200 fr. pour les frais de repas (déduits du revenu de l’activité salariée principale ; let. b), et à 3 % du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000 fr. pour
- 17 les autres frais professionnels (déduits de l’activité salariée principale ; let. c). Par ailleurs, les postes de déductions fiscaux ayant un code supérieur au chiffre 650 n’ont pas à être pris en compte et les frais déductibles dans le cadre du calcul du subside sont limités sous forme de forfaits. L’OVAM n’était donc pas tenu de prendre en compte des montants relatifs aux charges d’assurance-maladie complémentaire de la recourante, d’autres assurances, des frais médicaux, des impôts, des aides judiciaires, du crédit hypothécaire et des charges PPE (loyer), etc. ff) La recourante critique ensuite le montant de la fortune mobilière et immobilière figurant dans le calcul du revenu déterminant de 94'587 francs. Elle conteste le montant majoré à 1/15ème fixé à 18'228 fr. par l’OVAM, qu’elle évalue pour sa part à 2'345 fr., et rediscute également des différents montants en lien avec sa dette hypothécaire et la fortune dont elle infère qu’ils devaient être pris en compte par l’OVAM. En premier lieu, il convient de relever que le résultat de majoration du revenu de 1/15ème a été obtenu sur la base de la prise en compte des éléments figurant dans la décision de taxation fiscale 2019, à savoir : Titres et autres placements / gains de loterie (ch. 410) Fr. 27'913.-- Fortune immobilière non habitée (ch. 500) Fr. 301'500.-- Total intermédiaire Fr. 329'413.-- Franchise sur la fortune de 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) - Fr. 56'000.-- Majoration du revenu de 1/15ème (= 6.7%) Fr. 273'413.-- + Fr. 18'228.-- L’OVAM ne peut pas tenir compte des dettes hypothécaires dans le calcul du droit au subside. Pour ce qui a trait aux biens
- 18 immobiliers, l’arrêté du 7 octobre 2020 du Conseil d’Etat fixe la déduction forfaitaire pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement qui s'élève à 20 % de la valeur locative et du rendement brut des loyers (art. 1 al. 1 de l’arrêté du 7 octobre 2020 du Conseil d’Etat). Enfin, l’OVAM n’est pas autorisé à déduire un quelconque montant relatif à des charges (loyer, leasing, assurances privées, etc.) ou à des dettes privées, même si elles font l’objet d’une saisie sur salaire par exemple. gg) En ce qui concerne le calcul du revenu déterminant de 85'659 fr., la recourante se plaint d’une erreur dans le montant annualisé des allocations familiales de 4'800 fr. pris en compte. Elle plaide, sur la base de la pièce n° 8 produite en la cause, qu’en 2022 ses allocations familiales étaient de 360 fr. par mois, soit un total annuel de 4'320 francs. Elle ajoute qu’étant au chômage depuis le 1er juillet 2022, elle ne touche plus d’allocations familiales, mais une allocation de formation professionnelle, en sus de ses indemnités journalières, équivalant à une somme annualisée de 3'995 fr. 40, ce qui représente dès lors une différence de 804 fr. 60 à porter en déduction du montant de 4'800 francs retenu par l’OVAM. Depuis le 1er janvier 2022 dans le canton de Vaud, le montant minimum d’allocations familiales s’élève à 400 fr. pour un enfant incapable de gagner sa vie (invalide), âgé de 16 à 20 ans, ou pour un enfant en formation professionnelle ou aux études, dès le mois durant lequel l’enfant débute sa formation, jusqu’à la fin de la formation ou au plus tard jusqu’à 25 ans révolus (https://www.vd.ch/themes/aidesfinancieres-et-soutien-social/aides-financieres-et-comment-lesdemander/allocations-familiales). C’est dès lors à raison que l’intimé a pris en compte un montant annualisé de 4'800 fr. (400 fr. x 12). Par ailleurs si l’OVAM devrait tenir compte des montants avancés par la recourante, soit 4'320 fr., respectivement 3'995 fr. 40, le résultat du revenu déterminant se serait monté à 91'179 fr., respectivement 90'584 fr., l’écart sensible de 20 % permettant à l’office de s’écarter du résultat initial de 94'587 fr. ne serait toujours pas atteint. En effet, dans la première configuration, l’écart https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/aides-financieres-et-comment-les-demander/allocations-familiales https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/aides-financieres-et-comment-les-demander/allocations-familiales https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/aides-financieres-et-comment-les-demander/allocations-familiales
- 19 est de 9,35 % (différence entre le revenu de 100'587 fr. et le résultat corrigé de 91'179 fr. tenant compte des allocations de 4'320 fr. au lieu de 4'800 fr.). Dans la seconde configuration, l’écart est de 9,67 % (différence entre le revenu de 100'587 fr. et le résultat corrigé de 90'584 fr. tenant compte des allocations de 3'995 fr. [arrondi] au lieu de 4'800 fr.). hh) S’agissant du montant des dettes s’élevant à 33'151 fr. 65 devant être corrigé sur sa déclaration d’impôt rétroactivement depuis 2019, la recourante perd de vue que l’OVAM est tenu de majorer la fortune nette selon la LI en fonction des dettes, y compris celles hypothécaires (art. 6 al. 2 let. b LHPS). ii) La recourante fait également part d’une erreur en lien avec la prise en compte des indemnités de chômage sur la base d’un montant excessif et treize fois dans l’annualisation de son revenu. L’OVAM a pris en considération le montant net des prestations de l’assurance-chômage figurant sur le décompte établi pour le mois de juillet 2022 par la caisse de chômage [...]. Afin de déterminer l’indemnité journalière nette, l’intimé s’est basé sur le montant de 5'003 fr. 40, somme de laquelle les allocations de formation professionnelle de 387 fr. 10 ont été soustraites, ce qui correspondait à un montant de 4'616 fr. 30 (5'003 fr. 40 – 387 fr. 10). L’annualisation de l’indemnité mensuelle de chômage s’élève à 75'130 fr. (montant arrondi ; [{4'616 fr. 30 : 16 indemnités} x 21,7 jours] x 12), montant qui échappe à la critique, puisque la conversion de l’indemnité journalière est conforme à l’art. 40a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). jj) Enfin, la recourante soutient que l’OVAM tient compte à tort d’un montant de 27'913 fr. dans son calcul pour le résultat de majoration du revenu de 1/15ème de 18'228 francs. Ce montant a été obtenu à la suite de la prise en compte des chiffres de la décision de taxation fiscale pour 2019. Il se détaille comme suit :
- 20 - Fortune mobilière et/ou immobilière Chiffres découlant de la DT 2019 Titres et autres placements / gain de loterie (ch. 410) Fr. 27'913.-- Fortune immobilière non habitée (ch. 500) Fr. 301'500.-- Total intermédiaire Fr. 329'413.-- Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) - Fr. 56'000.-- Majoration du revenu de 1/15ème (= 6.7%) Fr. 274'413.-- + Fr. 18’228 Sur la base de son propre calcul d’un montant de 1'723 fr. 20, en ajoutant cette somme aux indemnités de chômage annualisées de 73'644 fr. (6'137 fr. x 12), elle prétend avoir droit au subside compte tenu de son revenu déterminant de 75'367 fr. (1'723 fr. 20 + 73'644 fr.) inférieur au barème légal de 76'000 fr. (enfants). Sur la base de sa déclaration d’impôt 2019, elle fait valoir que le montant de la fortune de 27'913 fr. retenu comme titres et autres placements / gains de loterie (ch. 410) est la propriété du contribuable 2 et non elle-même. Or, bien qu’elle ait divorcé le 17 septembre 2020, une déclaration et une taxation fiscales pour personne seule avec à chaque fois le numéro de contribuable [...] ont été établies (pièces 12 et 17). Dès lors que la recourante a été taxée en tant que personne seule en 2019 et 2021 par l’autorité fiscale, l’OVAM était donc légitimé à prendre en compte cet élément de fortune dans le calcul du résultat de majoration du revenu de 1/15ème de 18'228 francs. Par ailleurs, comme l’observe l’OVAM dans ses déterminations du 14 juin 2023, même en ne tenant pas compte du montant de la fortune
- 21 de 27'913 fr. selon l’hypothèse qu’il n’appartiendrait pas à la recourante, le résultat de son revenu déterminant le droit au subside resterait toujours au-dessus de la limite de 76'000 fr. d’octroi des prestations. Les chiffres se présenteraient comme suit : Fortune immobilière non habitée (ch. 500) Fr. 301'500.-- Franchise sur la fortune de 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) - Fr. 56'000.-- Majoration du revenu de 1/15ème (=6.7%) Fr. 245'500.-- + Fr. 16'367.-- Le résultat du revenu déterminant se serait monté à 98’726 fr. (99'641 fr. - 17'282 fr. + 16'367 fr.) présentant une différence de 1'861 fr. par rapport au calcul appliqué depuis le 1er mars 2022. Il convient enfin de rappeler qu’au jour de l’actualisation de la situation de la recourante le 14 février 2022, le calcul effectué par l’OVAM prend en compte les chiffres découlant de la décision de taxation fiscale 2019 qui était disponibles, soit les revenus et la fortune de la recourante reportés selon les derniers élément fiscaux connus de l’office intimé à l’époque. Cette méthode s’avère plus favorable à la recourante. Si l’OVAM avait été en possession des chiffres relatifs à l’année fiscale 2021, au vu des montants de fortune relatifs aux chiffres 410 (fortune – titres et autres placements/gains de loterie à 39'432 fr.) et 500 (immeubles privés à 540'000 fr.), le résultat du revenu déterminant unifié (RDU) déterminant le droit au subside aurait été encore plus élevé. c) En définitive, le résultat du calcul comparatif n’ouvre, en toutes hypothèses, pas le droit à un subside. Le revenu déterminant de 94'587 fr. supérieur à la limite légale applicable de 69'000 fr. (adultes), respectivement de 76'000 fr. (enfants), ne permettait plus à l’OVAM d’attribuer à la recourante un subside dès le 1er mars 2022.
- 22 - 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise entrée en vigueur immédiatement en l’absence d’effet suspensif au recours (art. 28 al. 2 LVLAMal). b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation rendue le 11 janvier 2023 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 23 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.A.___________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :