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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.055159

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·885 mots·~4 min·2

Résumé

LAVAM

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 11/19 - 2/2020 ZL19.055159 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 février 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 11 novembre 2019 de l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), déclarant irrecevable – en raison de sa tardiveté – l’opposition formée le 8 juillet 2019 par X.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision du 15 avril 2019, vu le recours interjeté le 6 décembre 2019 (date du timbre postal) par X.________ à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant implicitement à l’annulation la décision attaquée, vu l’avis du 13 janvier 2020 du juge instructeur, impartissant au recourant un délai au 31 janvier 2020 pour se déterminer sur la question du respect du délai d’opposition et l’avertissant qu’à défaut le recours pourrait être considéré comme insuffisamment motivé et déclaré irrecevable ou considéré comme mal fondé, vu le procès-verbal de la cause indiquant ce qui suit en date du 27 janvier 2020 : « Le recourant est venu au greffe nous informer qu’effectivement son opposition était tardive. Ne veut pas nous écrire. Il attend l’arrêt déclarant le recours irrecevable. » vu les pièces au dossier ; attendu que la présente cause est soumise aux règles du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] applicable par le renvoi de l’art. 28 LVLAMal [loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01]),

- 3 que l’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA- VD), que, si le recourant a le devoir général de motiver son recours et d’articuler ses griefs, il suffit qu’on puisse déduire de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée (BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 2.1 ad art. 79 LPA-VD et les références citées), que l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger (art. 27 al. 5, première phrase, LPA-VD), que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5, deuxième phrase, LPA-VD), que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD et selon la jurisprudence, l’inobservation des exigences de forme prévues à l’art. 79 al. 1 LPA-VD entraîne l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD),

- 4 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’en l’occurrence le recourant n’indique pas pour quels motifs l’intimé aurait déclaré à tort son opposition irrecevable, qu’invité à compléter son recours, il ne l’a pas fait dans le délai imparti à cet effet, que, faute de motivation, le recours doit être tenu pour manifestement irrecevable en application des art. 79 al. 1 et 82 al. 1 LPA- VD, que si le recourant avait motivé son recours, celui-ci devrait de toute manière être rejeté, qu’en effet, l’opposition faite à la décision de l’intimé du 15 avril 2019 était tardive, ce qui n’est pas contesté, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1, 91 ss LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - X.________ (recourant), - Office vaudois de l'assurance-maladie (intimé), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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